Question d'origine :
Sur un conseil municipal de 11 élus réduit à 10, combien d'élus doivent êtres favorables à un référendum sur l'opportunité de la fusion pour que le maire soit contraint de le mettre en place.
merci de votre réponse.
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 29/09/2017 à 13h46
Bonjour,
Voici ce qui est indiqué dans le Code Général des Collectivités Territoriales :
Article L2113-2 - Modifié par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 72 (V)
Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës :
1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;
2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ;
3° Soit à la demande de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d'une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;
4° Soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. A défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité mentionnées au 2°. A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci. A compter de la notification de l'arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Article L2113-3 - Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21
Lorsque la demande ne fait pas l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 2113-2, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l'Etat.
La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où se situe la commune nouvelle que si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille, dans chacune des communes concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
Tout électeur participant à la consultation, toute commune concernée ainsi que le représentant de l'Etat dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
En d'autres termes, qui seront peut-être plus clairs :
"Les modalités de création
Initiative
Le projet de création d’une commune nouvelle peut être engagé par :
1. Tous les conseils municipaux des communes concernées ;
2. Les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ;
3. Le conseil communautaire, à condition que la totalité de son périmètre soit concerné (ainsi il ne peut pas proposer la création d’une commune nouvelle impliquant une partie de ses communes membres) ;
4. Le Préfet.
Suites de cette initiative
En cas d’initiative d’un conseil communautaire (3) ou du préfet(4), le projet de création ne peut prospérer que si les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes concernées représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci y sont favorables.
Dans les deux autres hypothèses d’initiative (1 et 2), le projet et les délibérations correspondantes sont directement transmises au préfet.
Si l’ensemble des conseils municipaux des communes concernées est favorable à la création d’une commune nouvelle, soit qu’ils soient à l’origine de ce projet (1), soit qu’ils se soient prononcés sur un projet à l’instigation d’un conseil communautaire (3) ou du préfet (4), le préfet peut décider de créer la commune nouvelle. Aucune consultation électorale n’est obligatoire. Il peut aussi décider de refuser la création, sous le contrôle du juge administratif en cas de recours contentieux (contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation).
En l’absence d’unanimité des conseils municipaux, et à condition que les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes concernées représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci se soient prononcées favorablement (2,3 et 4), une consultation électorale doit être systématiquement organisée. Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales de chaque commune concernée sont consultées sur l’opportunité de la création de la commune nouvelle.
La création ne peut être décidée par le préfet qu’à la double condition que :
• la participation au scrutin soit supérieure à la moitié des électeurs inscrits ;
• le projet recueille dans chacune des communes concernées l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. "
source : LOI DE RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : La commune nouvelle
Bonne journée.
Voici ce qui est indiqué dans le Code Général des Collectivités Territoriales :
Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës :
2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci
3° Soit à la demande de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d'une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;
4° Soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. A défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité mentionnées au 2°. A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci. A compter de la notification de l'arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Tout électeur participant à la consultation, toute commune concernée ainsi que le représentant de l'Etat dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
En d'autres termes, qui seront peut-être plus clairs :
"
Le projet de création d’une commune nouvelle peut être engagé par :
1. Tous les conseils municipaux des communes concernées ;
2. Les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ;
3. Le conseil communautaire, à condition que la totalité de son périmètre soit concerné (ainsi il ne peut pas proposer la création d’une commune nouvelle impliquant une partie de ses communes membres) ;
4. Le Préfet.
Suites de cette initiative
En cas d’initiative d’un conseil communautaire (3) ou du préfet(4), le projet de création ne peut prospérer que si les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes concernées représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci y sont favorables.
Dans les deux autres hypothèses d’initiative (1 et 2), le projet et les délibérations correspondantes sont directement transmises au préfet.
Si l’ensemble des conseils municipaux des communes concernées est favorable à la création d’une commune nouvelle, soit qu’ils soient à l’origine de ce projet (1), soit qu’ils se soient prononcés sur un projet à l’instigation d’un conseil communautaire (3) ou du préfet (4), le préfet peut décider de créer la commune nouvelle. Aucune consultation électorale n’est obligatoire. Il peut aussi décider de refuser la création, sous le contrôle du juge administratif en cas de recours contentieux (contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation).
En l’absence d’unanimité des conseils municipaux, et à condition que les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes concernées représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci se soient prononcées favorablement (2,3 et 4), une consultation électorale doit être systématiquement organisée. Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales de chaque commune concernée sont consultées sur l’opportunité de la création de la commune nouvelle.
La création ne peut être décidée par le préfet qu’à la double condition que :
• la participation au scrutin soit supérieure à la moitié des électeurs inscrits ;
• le projet recueille dans chacune des communes concernées l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. "
source : LOI DE RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : La commune nouvelle
Bonne journée.
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