Question d'origine :
Bonjour Monsieur/ Madame
Je suis métisse et je me nomme Marie Maiga et je suis née vers 1943 à Manaka ( Soudan Français).
Ma Maman avait régulièrement bénéficié entre 1947 à 1949 des allocations mensuelles qu'on versait aux parents des enfants ayant ce statut.
Le 17 Aout 1951, sur decision du Gouverneur j'ai été admise au foyer des métis du Soudan (JO du Soudan Français du 1er Septembre 1951, page 464, 2eme ligne à gauche).
Le 10 Octobre 1958, sur Décision du Gouverneur, j'ai été admise comme d'interne boursière à Maginot (Filles) (JO du Soudan Français du 23 Novembre 1958, page 1169, avant dernière ligne à droite).
Pendant mon parcours, la citoyenneté Française m'avait été accordée ainsi qu'à tous les enfants du Soudan Français ayant le statut d'enfants métis et je n'arrive pas à retrouver cet acte juridico-Administratif.
Ma question est de savoir si je peux encore la Nationalité Française et si oui, quelles sont les démarches à suivre?
Bien à vous
Réponse du Guichet
gds_se
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 23/03/2017 à 10h19
Bonjour
La reconnaissance du statut de métis semble avoir donné un droit sur la nationalité française après l’indépendance du territoire :
« Afrique Occidentale et Equatoriale Française Madagascar et dépendances
[…] 2) Ont conservé de plein droit la nationalité française :
[…] – Les personnes considérées comme originaires de la République française car ayant fait l’objet de décisions de justice leur reconnaissant la qualité de Français (rendues en application de législations spéciales sur les métis nés de parents inconnus ou dont l’un est inconnu) :
• Pour l’A.O.F., par Arrêt de la Cour d’Appel de Dakar (Sénégal) – Décret du 5 septembre 1930 ;
• Pour l’A.E.F, par jugement du Tribunal de Première Instance (Tribunal de Paix à compétence étendue) – Décret du 15 septembre 1936 ;
• Pour Madagascar et dépendances, par jugement du Tribunal de Première Instance – Décret du 21 juillet 1931. »
Source : Effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance de territoires ayant été sous la souveraineté française / Simone Massicot (in Population)
Il existe toutefois des restrictions à cette disposition :
« La loi du 28 juillet 1960 a permis la conservation de plein droit de la nationalité française aux personnes originaires du territoire de la République française tel qu'il était constitué à cette date, à leurs conjoints, veufs ou veuves et à leurs descendants. Une personne qui s'est vu conférer la qualité de citoyen français par une décision judiciaire prise en application du décret du 5 septembre 1930 a incontestablement la nationalité française antérieurement à l'indépendance du territoire d'outre-mer concerné. Cependant, une telle décision justifie de la conservation de la nationalité française seulement si ce parent, demeuré légalement inconnu, n'est pas présumé étranger. En effet, en application de l'article 32 du code civil, si la présomption d'origine étrangère se trouve mentionnée dans le jugement ou si elle résulte expressément d'autres documents, la délivrance d'un certificat de nationalité française ne pourra intervenir, l'origine étrangère du parent demeuré légalement inconnu empêchant de considérer l'enfant comme un originaire du territoire de la République française. En revanche, tout individu qui présente une décision précisant que son père, légalement inconnu, est d'origine française ou de souche européenne, peut demander, gratuitement pour lui-même et ses descendants, un certificat de nationalité française au greffier en chef du tribunal d'instance auquel son domicile est rattaché, ou, s'il demeure à l'étranger, au service de la nationalité des Français nés et établis hors de France. »
Source : Question n°82580 de M. Dumont Jean-Louis / Questions Assemblée Nationale
« Question écrite n° 05809 de Mme Monique Cerisier-ben Guiga (Français établis hors de France - SOC) publiée dans le JO Sénat du 20/02/2003 - page 614
Mme Monique Cerisier-ben Guiga appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation au regard de la nationalité française des " métis " d'Afrique occidentale et sur leur descendants et sur l'application du décret du 5 septembre 1930 par les tribunaux d'instance chargés de la délivrance des certificats de nationalité française. En effet, selon la loi du 28 juillet 1960, les " métis " font partie des personnes ayant conservé la nationalité française de plein droit à condition d'avoir obtenu une décision judiciaire précisant l'origine européenne de l'un des parents, conformément au décret du 5 septembre 1930. L'article 1 de ce décret prévoit que " tout individu né sur le territoire de l'Afrique occidentale française de parents dont l'un, demeuré légalement inconnu, est présumé d'origine française ou d'origine étrangère de souche européenne pourra obtenir, conformément aux dispositions du présent décret, la reconnaissance de la qualité de Français ". Or, plusieurs décisions de refus de délivrance émanant du tribunal d'instance, compétent pour les Français établis hors de France, sont motivées par le fait qu'en application de ce décret ces personnes devaient êtres nées " de parents dont l'un, demeuré légalement inconnu, était présumé d'origine française ". Le tribunal a donc exclu la qualité de Français aux personnes nées de parents dont l'un demeuré légalement inconnu, d'origine étrangère de souche européenne, et fait une interprétation restrictive du décret du 5 septembre 1930. Les personnes s'étant fait notifier une telle décision par leur consulat ont perdu la nationalité française, à tort, alors qu'elles en avaient le plus souvent la possession d'état. Elle lui demande de rappeler aux tribunaux d'instance, et plus particulièrement au tribunal compétent en matière de nationalité pour les Français établis hors de France, une interprétation complète et juste de l'ensemble des lois et règlements applicable en matière de nationalité. Elle lui demande que les certificats de nationalité française soient délivrés aux personnes concernées par cette application de la loi du 28 juillet 1960 et du décret du 5 septembre 1930.
Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 05/06/2003 - page 1821
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est particulièrement sensible à la situation, au regard du droit français de la nationalité, des personnes originaires des anciens territoires sous souveraineté française. La nationalité des personnes issues de ces territoires qui ont accédé à l'indépendance postérieurement à la naissance des intéressés nécessite une analyse approfondie puisque doit être d'une part établie la nationalité française avant l'indépendance du territoire concerné, puis vérifiée d'autre part la conservation de la nationalité française à la suite de l'indépendance.
S'agissant plus particulièrement des personnes nées et domiciliées dans les anciens territoires d'Afrique occidentale et d'Afrique équatoriale françaises, les conséquences, sur leur nationalité, de l'accession à l'indépendance de ces territoires ont été organisées par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et se trouvent actuellement régies par le chapitre VII du titre Ier bis du livre Ier du code civil. L'idée du législateur de 1960 a été de faire une distinction fondée sur l'origine entre les personnes dont la nationalité française ne pouvait être conservée que selon une procédure dite de reconnaissance de la nationalité française par déclaration, soumise à certaines conditions dont celle d'un établissement du domicile en France, et celles à qui la nationalité française était maintenue de plein droit. A cet égard, l'article 32 du code civil énonce que " les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes ". Si le fait, pour une personne métisse, de s'être vu conférer la qualité de citoyen français par une décision judiciaire prise en application du décret du 5 septembre 1930 atteste incontestablement de sa nationalité française antérieurement à l'indépendance du territoire d'outre-mer concerné, une telle décision ne permet cependant pas de justifier systématiquement de la conservation de la nationalité française. En effet, s'il est bien admis que doivent être assimilées aux originaires du territoire de la République française les personnes métisses ayant fait l'objet d'une décision judiciaire leur reconnaissant la qualité de citoyen français comme nées de parents dont l'un, demeuré légalement inconnu, était présumé d'origine française ou de souche européenne, c'est à la condition qu'il ne résulte pas de cette décision ou d'autres éléments que le parent demeuré légalement inconnu était présumé étranger. Aussi, dès lors que cette présomption d'origine étrangère se trouve expressément mentionnée dans le jugement, c'est à juste titre que les greffiers en chef des tribunaux d'instance compétents en matière de nationalité opposent un refus de délivrance de certificat de nationalité française à la personne concernée ou ses descendants. Ce faisant ils ne font pas une interprétation restrictive du décret du 5 septembre 1930, comme le soutient l'honorable parlementaire, mais une juste et stricte application des dispositions de l'article 32 du code civil, l'origine étrangère présumée du parent demeuré légalement inconnu empêchant de considérer son enfant comme un originaire du territoire de la République française. Il y a lieu toutefois de préciser qu'en cas de refus de délivrance de certificat les personnes qui présentent des éléments de possession d'état de Français depuis au moins dix années peuvent régulariser leur situation au regard de la nationalité en souscrivant la déclaration acquisitive de nationalité française prévue par l'article 21-13 du code civil. Cette procédure, aux termes des dispositions dudit article, préserve les droits acquis sous l'empire de la nationalité française apparente, notamment les droits à pension ou au maintien d'un emploi dans la fonction publique. »
Source : Nationalité française : situation des « métis » d’Afrique occidentale / Sénat
Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la nationalité française, vous devez prouver que votre père était d’origine française ou de souche européenne – ce qui doit être noté dans le jugement de naturalisation.
Les dossiers de naturalisation sont conservés aux Archives Nationales. Voici les démarches à effectuer pour retrouver un jugement de naturalisation :
« Les Archives nationales conservent les dossiers de naturalisation :
• sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, les dossiers ouverts de l'an XI (1802/1803) à 1930 (quelle que soit la date de la décision) et sur le site de Fontainebleau, les dossiers ouverts depuis 1931.
La consultation des dossiers s'effectue exclusivement sur le site où ils sont conservés.
La personne qui souhaite consulter un dossier de naturalisation doit chercher elle-même la date de la décision d'octroi correspondante. Cette recherche n'est pas effectuée par les Archives nationales. Trois fiches pratiques sont mises à la disposition du public :
• Recherche générale
• Recherche spécialisée
• Recherche spécialisée sur les naturalisations des ressortissants algériens
Si vous recherchez un dossier pour un motif administratif ou judiciaire, il vous est possible de vous adresser au « Bureau citoyen » des Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine :
• il est ouvert au public le lundi de 14h00 à 16h30 (pendant les vacances scolaires, se renseigner par téléphone sur les jours et heures de permanence au : 01 75 47 20 02) ;
• il n'effectue aucune recherche à caractère historique ou généalogique,
• il n'est pas habilité à délivrer des attestations de nationalité française ou des copies d'actes d'état civil.
Vous connaissez la date de la décision
• pour les dossiers conservés à Pierrefitte (jusqu'en 1930), vous devez également chercher le numéro de dossier grâce aux inventaires disponibles. Vous devez donc venir sur place ; vous pourrez ensuite déposer une demande de consultation d'un extrait d'une cote ;
• pour les dossiers conservés à Fontainebleau (après 1930), ce sont les Archives nationales qui fournissent le numéro de dossier : vous devez adresser une demande d'orientation de recherche (depuis votre espace personnel en salle des inventaires virtuelle, dans l'onglet « saisie d'une demande ») en précisant pour chaque dossier : le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance ainsi que la date et le numéro de la décision. Lorsque le numéro du dossier et sa cote de conservation vous auront été communiqués, vous pourrez saisir une demande de consultation d'un d'extrait d'une cote. »
Source : Dossiers de naturalisation / Archives Nationales
Et les démarches pour une demande de certificat de nationalité française (CNF).
Toutefois, n’étant pas spécialiste du droit de la nationalité, nous vous conseillons de faire appel à des associations spécialisées comme par exemple :
- La Cimade
- GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigré•e•s).
- Info droits étrangers
- Info Migrants
Bon courage pour la suite de vos démarches
La reconnaissance du statut de métis semble avoir donné un droit sur la nationalité française après l’indépendance du territoire :
«
[…] 2) Ont conservé de plein droit la nationalité française :
[…] – Les personnes considérées comme originaires de la République française car ayant fait l’objet de décisions de justice leur reconnaissant la qualité de Français (rendues en application de législations spéciales sur les métis nés de parents inconnus ou dont l’un est inconnu) :
• Pour l’A.O.F., par Arrêt de la Cour d’Appel de Dakar (Sénégal) – Décret du 5 septembre 1930 ;
• Pour l’A.E.F, par jugement du Tribunal de Première Instance (Tribunal de Paix à compétence étendue) – Décret du 15 septembre 1936 ;
• Pour Madagascar et dépendances, par jugement du Tribunal de Première Instance – Décret du 21 juillet 1931. »
Source : Effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance de territoires ayant été sous la souveraineté française / Simone Massicot (in Population)
Il existe toutefois des restrictions à cette disposition :
« La loi du 28 juillet 1960 a permis la conservation de plein droit de la nationalité française aux personnes originaires du territoire de la République française tel qu'il était constitué à cette date, à leurs conjoints, veufs ou veuves et à leurs descendants.
Source : Question n°82580 de M. Dumont Jean-Louis / Questions Assemblée Nationale
«
Mme Monique Cerisier-ben Guiga appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation au regard de la nationalité française des " métis " d'Afrique occidentale et sur leur descendants et sur l'application du décret du 5 septembre 1930 par les tribunaux d'instance chargés de la délivrance des certificats de nationalité française. En effet, selon la loi du 28 juillet 1960, les " métis " font partie des personnes ayant conservé la nationalité française de plein droit à condition d'avoir obtenu une décision judiciaire précisant l'origine européenne de l'un des parents, conformément au décret du 5 septembre 1930. L'article 1 de ce décret prévoit que " tout individu né sur le territoire de l'Afrique occidentale française de parents dont l'un, demeuré légalement inconnu, est présumé d'origine française ou d'origine étrangère de souche européenne pourra obtenir, conformément aux dispositions du présent décret, la reconnaissance de la qualité de Français ". Or, plusieurs décisions de refus de délivrance émanant du tribunal d'instance, compétent pour les Français établis hors de France, sont motivées par le fait qu'en application de ce décret ces personnes devaient êtres nées " de parents dont l'un, demeuré légalement inconnu, était présumé d'origine française ". Le tribunal a donc exclu la qualité de Français aux personnes nées de parents dont l'un demeuré légalement inconnu, d'origine étrangère de souche européenne, et fait une interprétation restrictive du décret du 5 septembre 1930. Les personnes s'étant fait notifier une telle décision par leur consulat ont perdu la nationalité française, à tort, alors qu'elles en avaient le plus souvent la possession d'état. Elle lui demande de rappeler aux tribunaux d'instance, et plus particulièrement au tribunal compétent en matière de nationalité pour les Français établis hors de France, une interprétation complète et juste de l'ensemble des lois et règlements applicable en matière de nationalité. Elle lui demande que les certificats de nationalité française soient délivrés aux personnes concernées par cette application de la loi du 28 juillet 1960 et du décret du 5 septembre 1930.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est particulièrement sensible à la situation, au regard du droit français de la nationalité, des personnes originaires des anciens territoires sous souveraineté française. La nationalité des personnes issues de ces territoires qui ont accédé à l'indépendance postérieurement à la naissance des intéressés nécessite une analyse approfondie puisque doit être d'une part établie la nationalité française avant l'indépendance du territoire concerné, puis vérifiée d'autre part la conservation de la nationalité française à la suite de l'indépendance.
S'agissant plus particulièrement des personnes nées et domiciliées dans les anciens territoires d'Afrique occidentale et d'Afrique équatoriale françaises, les conséquences, sur leur nationalité, de l'accession à l'indépendance de ces territoires ont été organisées par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et se trouvent actuellement régies par le chapitre VII du titre Ier bis du livre Ier du code civil. L'idée du législateur de 1960 a été de faire une distinction fondée sur l'origine entre les personnes dont la nationalité française ne pouvait être conservée que selon une procédure dite de reconnaissance de la nationalité française par déclaration, soumise à certaines conditions dont celle d'un établissement du domicile en France, et celles à qui la nationalité française était maintenue de plein droit. A cet égard, l'article 32 du code civil énonce que " les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes ".
Source : Nationalité française : situation des « métis » d’Afrique occidentale / Sénat
Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la nationalité française, vous devez prouver que votre père était d’origine française ou de souche européenne – ce qui doit être noté dans le jugement de naturalisation.
Les dossiers de naturalisation sont conservés aux Archives Nationales. Voici les démarches à effectuer pour retrouver un jugement de naturalisation :
« Les Archives nationales conservent les dossiers de naturalisation :
• sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, les dossiers ouverts de l'an XI (1802/1803) à 1930 (quelle que soit la date de la décision) et sur le site de Fontainebleau, les dossiers ouverts depuis 1931.
La consultation des dossiers s'effectue exclusivement sur le site où ils sont conservés.
• Recherche générale
• Recherche spécialisée
• Recherche spécialisée sur les naturalisations des ressortissants algériens
Si vous recherchez un dossier pour un motif administratif ou judiciaire, il vous est possible de vous adresser au « Bureau citoyen » des Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine :
• il est ouvert au public le lundi de 14h00 à 16h30 (pendant les vacances scolaires, se renseigner par téléphone sur les jours et heures de permanence au : 01 75 47 20 02) ;
• il n'effectue aucune recherche à caractère historique ou généalogique,
• il n'est pas habilité à délivrer des attestations de nationalité française ou des copies d'actes d'état civil.
Vous connaissez la date de la décision
• pour les dossiers conservés à Pierrefitte (jusqu'en 1930), vous devez également chercher le numéro de dossier grâce aux inventaires disponibles. Vous devez donc venir sur place ; vous pourrez ensuite déposer une demande de consultation d'un extrait d'une cote ;
• pour les dossiers conservés à Fontainebleau (après 1930), ce sont les Archives nationales qui fournissent le numéro de dossier : vous devez adresser une demande d'orientation de recherche (depuis votre espace personnel en salle des inventaires virtuelle, dans l'onglet « saisie d'une demande ») en précisant pour chaque dossier : le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance ainsi que la date et le numéro de la décision. Lorsque le numéro du dossier et sa cote de conservation vous auront été communiqués, vous pourrez saisir une demande de consultation d'un d'extrait d'une cote. »
Source : Dossiers de naturalisation / Archives Nationales
Et les démarches pour une demande de certificat de nationalité française (CNF).
Toutefois, n’étant pas spécialiste du droit de la nationalité, nous vous conseillons de faire appel à des associations spécialisées comme par exemple :
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