Question d'origine :
Bonjour,
J'aimerais savoir où je pourrais trouver des informations sur l'utilisation d’œuvres d'art célèbres (visuelles) dans les logos de marques. Par exemple comme la laitière avec Vermeer.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Très bonne reprise et surtout portez-vous bien !
Réponse du Guichet
gds_ctp
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 13/07/2020 à 09h39
Bonjour,
On trouve sur le site du Centre national des arts plastiques une synthèse sur le fonctionnement du droit d’auteur dans la législation française. Les droits d’auteur sont de deux types :droits patrimoniaux (droit de reproduction, droit de suite et droit de représentation, cessibles moyennant finances par l’auteur puis ses descendants qui peuvent percevoir des droits jusqu’à 70 ans après sa mort), et droits moraux :
« Tout auteur dispose sur son œuvre d’un droit moral, « inaliénable, perpétuel et imprescriptible » (CPI). L’auteur ne peut donc y renoncer, ni le céder à autrui. Ce droit se transmet aux héritiers. Il comporte quatre types de prérogatives :
- ledroit de divulgation permet à l’auteur de décider du moment et des conditions dans lesquelles son œuvre est livrée au public ;
- ledroit à la paternité permet à l’auteur d’exiger la mention de son nom et de ses qualités sur tout mode de publication de son œuvre. L’auteur peut également choisir l’anonymat ou l’usage d’un pseudonyme ;
- ledroit au respect de l’œuvre permet à l’auteur de s’opposer à toute modification de son œuvre. Il s’agit du respect de l’intégrité matérielle et de l’esprit de l’œuvre ;
- ledroit de repentir ou de retrait permet à l’auteur de faire cesser l’exploitation de son œuvre ou des droits cédés (à condition d’indemnisation). »
Si l’auteur est vivant, ou si ses droits patrimoniaux courent encore, une marque désirant utiliser une œuvre à des fins de communications doit en négocier l’autorisation avec les titulaires des droits. Ce fut le cas il y a une vingtaine d’années, par exemple, lorsque les ayants-droits de Picasso ont « vendu » à la marque Citroën le droit d’utiliser une œuvre de leurs ancêtre pour la promotion d’une voiture, comme le décrit avec véhémence un article de Libération.
Dans le cas de Vermeer, décédé en 1675, seul le droit moral s’applique. Celui-ci est défini par les articles L121-1 et L121-2 du Code de propriété intellectuelle :
«Article L121-1
• Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Article L121-2
• Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.
Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article L. 123-1. »
On le voit, la loi est très précise quant à l’identification des garants du droit moral. Comme le dit une page du site de la Société des gens de lettres, « La dévolution s'organise, en gros, selon le droit commun des successions, sauf pour le droit de retrait ou de repentir, qui disparaît parce que seul l'auteur pouvait prendre une telle décision, et pour le droit de divulgation, qui est transmis selon un ordre particulier (article L.121-2 CPI) ».
Mais la SGDL pointe également une limite à cette identification des ayants-droits :
« En troisième lieu,il arrive que la succession soit vacante ou en déshérence ou encore qu'il n'y ait pas d'ayant droit connu ... En pareil cas, l'absence d'ayant droit, conjuguée au passage du temps qui rend les volontés de l'auteur de plus en plus difficiles à retrouver ou reconstituer fera que le droit moral cessera d'être exercé , en pratique. »
C’est ainsi que, dans le cas d’artistes anciens, les publicitaires ont bien souvent les coudées franches, par manque d’héritier pour limiter leurs pratiques ! – ce que semble déplorer Florence-Marie Piriou dans son article « Légitimité de l'auteur à la propriété intellectuelle » (revue Diogène n°196, 2001), consultable sur Cairn en bibliothèque :
« Le domaine publicitaire est le terrain privilégié d’accaparement des œuvres au bénéfice de la promotion d’un produit par une personne morale (cf. le cas de la laitière de Vermeer pour une marque de yoghourt). Le risque de la vulgarisation de la culture est très présent dans nos sociétés, et le respect de l’authenticité de l’œuvre et de la personne du créateur devrait être admis par tous les systèmes et ne pas se limiter à certaines œuvres réputées par le droit américain comme des œuvres d’art pur. »
Un article d’e-marketing.fr montre à quel point l’utilisation d’œuvres classiques est courante dans la communication commerciale. Bien sûr, il y est rappelé que « les publicitaires doivent obtenir l’autorisation du titulaire du droit moral avant toute utilisation de l’œuvre en question », mais, outre le fait qu’il soit plus difficile de retrouver les héritiers de de Vinci ou Vermeer que ceux de Picasso, l’article mentionne une autre exception à l’application du droit moral :
« Afin d’échapper aux limites posées par le droit d’auteur, certains publicitaires tentent de faire entrer leur création sous l’une desexceptions prévues par le Code de la propriété intellectuelle , et notamment la parodie , le pastiche ou la caricature prévu en son article L.122-5. En effet, si la reprise ou l’adaptation publicitaire revêt une de ces formes d’expression, l’auteur ou l’ayant-droit ne peut s’y opposer. »
Pour aller plus loin :
• Art & pub [Livre] / Mélanie Gentil
• Agnès Maffre-Baugé, « Quel droit moral pour l'œuvre d'art ? », LEGICOM, 2006, lisilble sur Cairn en bibliothèque.
• « Vermeer au Louvre : une exposition qui bafoue vos droits ! » article sur le domaine public en musée sur scinfolex.com
• Histoire de la marque La Laitière sur prodimarques.com
Bonne journée.
On trouve sur le site du Centre national des arts plastiques une synthèse sur le fonctionnement du droit d’auteur dans la législation française. Les droits d’auteur sont de deux types :
« Tout auteur dispose sur son œuvre d’un droit moral, « inaliénable, perpétuel et imprescriptible » (CPI). L’auteur ne peut donc y renoncer, ni le céder à autrui. Ce droit se transmet aux héritiers. Il comporte quatre types de prérogatives :
- le
- le
- le
- le
Si l’auteur est vivant, ou si ses droits patrimoniaux courent encore, une marque désirant utiliser une œuvre à des fins de communications doit en négocier l’autorisation avec les titulaires des droits. Ce fut le cas il y a une vingtaine d’années, par exemple, lorsque les ayants-droits de Picasso ont « vendu » à la marque Citroën le droit d’utiliser une œuvre de leurs ancêtre pour la promotion d’une voiture, comme le décrit avec véhémence un article de Libération.
Dans le cas de Vermeer, décédé en 1675, seul le droit moral s’applique. Celui-ci est défini par les articles L121-1 et L121-2 du Code de propriété intellectuelle :
«
• Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
• Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.
Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article L. 123-1. »
On le voit, la loi est très précise quant à l’identification des garants du droit moral. Comme le dit une page du site de la Société des gens de lettres, « La dévolution s'organise, en gros, selon le droit commun des successions, sauf pour le droit de retrait ou de repentir, qui disparaît parce que seul l'auteur pouvait prendre une telle décision, et pour le droit de divulgation, qui est transmis selon un ordre particulier (article L.121-2 CPI) ».
Mais la SGDL pointe également une limite à cette identification des ayants-droits :
« En troisième lieu,
C’est ainsi que, dans le cas d’artistes anciens, les publicitaires ont bien souvent les coudées franches, par manque d’héritier pour limiter leurs pratiques ! – ce que semble déplorer Florence-Marie Piriou dans son article « Légitimité de l'auteur à la propriété intellectuelle » (revue Diogène n°196, 2001), consultable sur Cairn en bibliothèque :
« Le domaine publicitaire est le terrain privilégié d’accaparement des œuvres au bénéfice de la promotion d’un produit par une personne morale (cf. le cas de la laitière de Vermeer pour une marque de yoghourt). Le risque de la vulgarisation de la culture est très présent dans nos sociétés, et le respect de l’authenticité de l’œuvre et de la personne du créateur devrait être admis par tous les systèmes et ne pas se limiter à certaines œuvres réputées par le droit américain comme des œuvres d’art pur. »
Un article d’e-marketing.fr montre à quel point l’utilisation d’œuvres classiques est courante dans la communication commerciale. Bien sûr, il y est rappelé que « les publicitaires doivent obtenir l’autorisation du titulaire du droit moral avant toute utilisation de l’œuvre en question », mais, outre le fait qu’il soit plus difficile de retrouver les héritiers de de Vinci ou Vermeer que ceux de Picasso, l’article mentionne une autre exception à l’application du droit moral :
« Afin d’échapper aux limites posées par le droit d’auteur, certains publicitaires tentent de faire entrer leur création sous l’une des
Pour aller plus loin :
• Art & pub [Livre] / Mélanie Gentil
• Agnès Maffre-Baugé, « Quel droit moral pour l'œuvre d'art ? », LEGICOM, 2006, lisilble sur Cairn en bibliothèque.
• « Vermeer au Louvre : une exposition qui bafoue vos droits ! » article sur le domaine public en musée sur scinfolex.com
• Histoire de la marque La Laitière sur prodimarques.com
Bonne journée.
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