Question d'origine :
N'ayant rien trouvé dans mes recherches sur Internet (je ne vous pose jamais de question sans avoir préalablement cherché — mais parfois mal cherché sans doute) s'il est légal que des policiers confisquent un permis de conduire pour défaut de contrôle technique. C'est la mésaventure qui vient d'arriver à un ami. Merci de votre réponse.
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 08/08/2017 à 10h17
Bonjour,
Votre ami ne vous a peut-être pas tout dit...
L’article L 224-1 du Code de la route définit les infractions au Code de la route susceptibles de donner lieu à rétention de votre permis de conduire. Il s’agit de :
- conduite sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,80 gramme par litre dans le sang ou 0,40 milligramme par litre d'air expiré,
- conduite en état d'ivresse manifeste,
- conduite sous l'emprise de stupéfiants,
- dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée,
- accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne si vous pouvez, de manière plausible, être soupçonné d'avoir commis une infraction liée aux règles de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersections ou de priorité de passage.
source : Rétention du permis de conduire / site officiel de l’administration française
Voici l'article dans son intégralité :
Article L224-1 - Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 78
Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.
Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement en état d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas d'état d'ivresse manifeste du conducteur ou de l'accompagnateur, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les épreuves de dépistage se révèlent positives.
Il en est de même s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2.
Lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur.
En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, les officiers et agents de police judiciaire retiennent également à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur à l'égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage.
... ou peut-être avez-vous mal compris ce que vous a dit votre ami : c'est la carte grise qui est confisquée en cas de défaut de contrôle technique !
" Si le contrôle technique n'est pas effectué dans les délais réglementaires, vous vous exposez à une amende pouvant aller jusqu'à 750 € (en règle générale, il s'agit d'une amende forfaitaire de 135 €).
En cas de contrôle par les forces de l'ordre (police ou gendarmerie),votre certificat d'immatriculation peut être retenu et vous disposez de 7 jours pour faire effectuer le contrôle technique. Une fiche de circulation provisoire vous est remise pour vous permettre de faire le contrôle technique.
Une fois le contrôle effectué, vous devez, pour récupérer votre certificat d'immatriculation, présenter un procès-verbal portant la lettre A au commissariat ou à la gendarmerie. "
source : Contrôle technique d'une voiture particulière / site officiel de l’administration française
Lire aussi l'article R323-1 du Code de la route et Immobilisation d'un véhicule.
Bonne journée.
Votre ami ne vous a peut-être pas tout dit...
L’article L 224-1 du Code de la route définit les infractions au Code de la route susceptibles de donner lieu à rétention de votre permis de conduire. Il s’agit de :
- conduite sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,80 gramme par litre dans le sang ou 0,40 milligramme par litre d'air expiré,
- conduite en état d'ivresse manifeste,
- conduite sous l'emprise de stupéfiants,
- dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée,
- accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne si vous pouvez, de manière plausible, être soupçonné d'avoir commis une infraction liée aux règles de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersections ou de priorité de passage.
source : Rétention du permis de conduire / site officiel de l’administration française
Voici l'article dans son intégralité :
Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.
Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement en état d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas d'état d'ivresse manifeste du conducteur ou de l'accompagnateur, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les épreuves de dépistage se révèlent positives.
Il en est de même s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2.
Lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur.
En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, les officiers et agents de police judiciaire retiennent également à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur à l'égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage.
... ou peut-être avez-vous mal compris ce que vous a dit votre ami : c'est la carte grise qui est confisquée en cas de défaut de contrôle technique !
" Si le contrôle technique n'est pas effectué dans les délais réglementaires, vous vous exposez à une amende pouvant aller jusqu'à 750 € (en règle générale, il s'agit d'une amende forfaitaire de 135 €).
En cas de contrôle par les forces de l'ordre (police ou gendarmerie),
Une fois le contrôle effectué, vous devez, pour récupérer votre certificat d'immatriculation, présenter un procès-verbal portant la lettre A au commissariat ou à la gendarmerie. "
source : Contrôle technique d'une voiture particulière / site officiel de l’administration française
Lire aussi l'article R323-1 du Code de la route et Immobilisation d'un véhicule.
Bonne journée.
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