nationalité française
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 06/04/2016 à 17h59
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Question d'origine :
Bonjour,
quelle est la nature juridique de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'art 21-13 du code civil ? réintégration dans la nationalité ou bien conservation?
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 08/04/2016 à 08h30
Bonjour,
Les sources que nous trouvons parlent, dans le cas de la possession d’état de Français (article 21-13 du code civil), d’acquisition de la nationalité , et non de réintégration ni de conservation :
On parled'acquisition de la nationalité française lorsqu'une personne de nationalité étrangère obtient la nationalité française.
La loi distingue différents modes d'acquisition :
• l'acquisition à raison de la naissance et de la résidence en France (articles 21-7 et 21-11 du Code Civil)
• l'acquisition à raison du mariage avec un(e) Français(e) (article 21-2 du Code civil)
•l'acquisition par déclaration (articles 21-12, 21-13 , 21-14 et 24-2 du Code civil)
• l'acquisition en vertu d'une décision discrétionnaire de l'autorité publique : la réintégration et la naturalisation par décret. (articles 21-15 et suivants du Code civil)
[…]
La possession d'état de Français est la situation de la personne qui est considérée et traitée comme Français, notamment par les autorités publiques françaises.
• La personne doit être de bonne foi et doit se comporter comme un Français (exercer les droits et les devoirs qui s'attachent à cette qualité comme le droit de vote).
• La possession d'état de Français peut être établie en produisant les originaux des documents officiels tels que :
• - une carte nationale d'identité
• - une carte d'électeur
• - des pièces militaires
• - une immatriculation consulaire
• - un passeport français...
• La possession d'état doit être de bonne foi pour produire des effets sur la nationalité.. L'intéressé doit vraiment croire qu'il est Français. Dès lors que la personne apprend qu'elle n'est pas française, par exemple lors d'une demande auprès du juge d'instance d'un certificat de nationalité française, elle perd dès ce moment la possession d'état de bonne foi.
• Aussi, elle devra souscrire au plus tôt la déclaration en vue d'acquérir la nationalité. Si elle tarde trop à procéder à cette déclaration, le juge lui opposera l'extinction de la possession d'état et refusera de procéder à l'enregistrement de la déclaration.
• La déclaration se fait devant le juge d’instance du lieu du domicile de l’intéressé ou s’il réside à l’étranger devant les autorités consulaires françaises.
source : droit à la nationalité, Mrap
B. LES ACQUISITIONS ET RÉINTÉGRATIONS SUR DÉCLARATION
Acquièrent la nationalité française par déclaration :
- dès l'âge de seize ans si la condition de cinq ans de résidence depuis onze ans est remplie, ou, dès l'âge de treize ans, par l'intermédiaire de leurs parents, si la condition de résidence est remplie depuis l'âge de huit ans, les enfants mineurs nés en France (art. 21-11 résultant de la loi du 16 mars 1998) ;
- les personnes ayant épousé un Français, après un délai d'un an suivant le mariage, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé (art. 21-2 dans la rédaction résultant de la loi du 16 mars 1998 ayant réduit le délai de deux à un an). La condition de délai est supprimée en cas de naissance d'enfants dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints. Le gouvernement peut s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation (art. 21-4) ;
- les enfants mineurs ayant fait l'objet d'une adoption simple ou accueillis par un Français (art. 21-12) ;
-les personnes jouissant de la possession d'état de Français depuis dix ans (art. 21-13).
Réintègrent la nationalité française par déclaration :
- les personnes ayant perdu la nationalité française par désuétude (art. 21-4) ;
- les personnes ayant perdu la nationalité française à raison d'un mariage avec un étranger ou par mesure individuelle (art. 24-2) ;
- les anciens membres du Parlement, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique (art. 32-4) ;
- sur autorisation pouvant être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation, les ressortissants d'un État dont le territoire avait, avant son indépendance, le statut de territoire français d'outre-mer, qui ont établi leur résidence en France et qui ont déposé leur demande d'autorisation avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1993 abrogeant cette disposition (ancien article 153 du code de la nationalité, abrogé en 1993). Les personnes ayant exercé des fonctions ou mandats publics ou ayant servi dans une unité de l'armée française, ou une unité alliée en temps de guerre, étaient dispensées de l'autorisation préalable.
L'acquisition ou la réintégration de la nationalité sur déclaration est simplement conditionnée à un enregistrement de cette dernière opéré par l'autorité publique sur simple constatation du respect des règles légales de sa recevabilité.
Les déclarations sont déposées devant le juge d'instance ou les consuls et enregistrées selon les cas, par le juge, par le ministre de la justice ou le ministre chargé des naturalisations (ministre des affaires sociales) (art. 26 à 26-5).
En 1997, 23 191 personnes ont acquis ou réintégré la nationalité française par déclaration, pour la plupart, à raison du mariage (20 845).
Source : senat.fr
Lorsque votre analyse, effectuée selon la démarche ci-dessus exposée, vous amène à considérer que le certificat de nationalité française sollicité ne peut être délivré à aucun titre, vous veillerez, lorsque le requérant présente de bonne foi des éléments de possession d’état français, à examiner systématiquement sa situation au regard des dispositions de l’article 21-13 du Code civil afin de l’inviter à souscrire, si les conditions de recevabilité paraissent réunies, une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de la possession d’état de français.
Cette possession d’état, présentée par le seul intéressé, doir répondre aux conditions de fond définies au paragraphe précédent et être constituée de façon constante pendant les dix années précédant la déclaration.
Je vous rappelle que cette déclaration produit normalement ses effets au jour de sa souscription, mais que l’alinéa 2 de l’article 21-13 prévoit expressément :
« Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration est subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité ».
Ainsi, se trouvent préservés les droits, notamment les droits à pension ou au maintien de son emploi dans l’administration, acquis par le déclarant sous l’empire de sa nationalité française apparente, ce dont vous voudrez bien informer les personnes concernées.
Source : Groupe d’infformation et de soutien des immigrés
N’étant que bibliothécaires, et non juristes, nous ne sommes pas compétents pour interpréter les textes de loi, aussi nous vous conseillons, pour plus d’informations sur le sujet, de contacter un juriste. Vous avez par exemple la possibilité de contacter des juristes spécialistes du droit des étrangers et de la nationalité française sur info-droits-etrangers.org.
Bonne journée.
Les sources que nous trouvons parlent, dans le cas de la possession d’état de Français (article 21-13 du code civil), d’
On parle
La loi distingue différents modes d'acquisition :
• l'acquisition à raison de la naissance et de la résidence en France (articles 21-7 et 21-11 du Code Civil)
• l'acquisition à raison du mariage avec un(e) Français(e) (article 21-2 du Code civil)
•
• l'acquisition en vertu d'une décision discrétionnaire de l'autorité publique : la réintégration et la naturalisation par décret. (articles 21-15 et suivants du Code civil)
[…]
• La personne doit être de bonne foi et doit se comporter comme un Français (exercer les droits et les devoirs qui s'attachent à cette qualité comme le droit de vote).
• La possession d'état de Français peut être établie en produisant les originaux des documents officiels tels que :
• - une carte nationale d'identité
• - une carte d'électeur
• - des pièces militaires
• - une immatriculation consulaire
• - un passeport français...
• La possession d'état doit être de bonne foi pour produire des effets sur la nationalité.. L'intéressé doit vraiment croire qu'il est Français. Dès lors que la personne apprend qu'elle n'est pas française, par exemple lors d'une demande auprès du juge d'instance d'un certificat de nationalité française, elle perd dès ce moment la possession d'état de bonne foi.
• Aussi, elle devra souscrire au plus tôt la déclaration en vue d'acquérir la nationalité. Si elle tarde trop à procéder à cette déclaration, le juge lui opposera l'extinction de la possession d'état et refusera de procéder à l'enregistrement de la déclaration.
• La déclaration se fait devant le juge d’instance du lieu du domicile de l’intéressé ou s’il réside à l’étranger devant les autorités consulaires françaises.
source : droit à la nationalité, Mrap
Acquièrent la nationalité française par déclaration :
- dès l'âge de seize ans si la condition de cinq ans de résidence depuis onze ans est remplie, ou, dès l'âge de treize ans, par l'intermédiaire de leurs parents, si la condition de résidence est remplie depuis l'âge de huit ans, les enfants mineurs nés en France (art. 21-11 résultant de la loi du 16 mars 1998) ;
- les personnes ayant épousé un Français, après un délai d'un an suivant le mariage, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé (art. 21-2 dans la rédaction résultant de la loi du 16 mars 1998 ayant réduit le délai de deux à un an). La condition de délai est supprimée en cas de naissance d'enfants dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints. Le gouvernement peut s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation (art. 21-4) ;
- les enfants mineurs ayant fait l'objet d'une adoption simple ou accueillis par un Français (art. 21-12) ;
-
- les personnes ayant perdu la nationalité française par désuétude (art. 21-4) ;
- les personnes ayant perdu la nationalité française à raison d'un mariage avec un étranger ou par mesure individuelle (art. 24-2) ;
- les anciens membres du Parlement, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique (art. 32-4) ;
- sur autorisation pouvant être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation, les ressortissants d'un État dont le territoire avait, avant son indépendance, le statut de territoire français d'outre-mer, qui ont établi leur résidence en France et qui ont déposé leur demande d'autorisation avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1993 abrogeant cette disposition (ancien article 153 du code de la nationalité, abrogé en 1993). Les personnes ayant exercé des fonctions ou mandats publics ou ayant servi dans une unité de l'armée française, ou une unité alliée en temps de guerre, étaient dispensées de l'autorisation préalable.
L'acquisition ou la réintégration de la nationalité sur déclaration est simplement conditionnée à un enregistrement de cette dernière opéré par l'autorité publique sur simple constatation du respect des règles légales de sa recevabilité.
Les déclarations sont déposées devant le juge d'instance ou les consuls et enregistrées selon les cas, par le juge, par le ministre de la justice ou le ministre chargé des naturalisations (ministre des affaires sociales) (art. 26 à 26-5).
En 1997, 23 191 personnes ont acquis ou réintégré la nationalité française par déclaration, pour la plupart, à raison du mariage (20 845).
Source : senat.fr
Lorsque votre analyse, effectuée selon la démarche ci-dessus exposée, vous amène à considérer que le certificat de nationalité française sollicité ne peut être délivré à aucun titre, vous veillerez, lorsque le requérant présente de bonne foi des éléments de possession d’état français, à examiner systématiquement sa situation au regard des dispositions de l’article 21-13 du Code civil afin de l’inviter à souscrire, si les conditions de recevabilité paraissent réunies, une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de la possession d’état de français.
Cette possession d’état, présentée par le seul intéressé, doir répondre aux conditions de fond définies au paragraphe précédent et être constituée de façon constante pendant les dix années précédant la déclaration.
Je vous rappelle que cette déclaration produit normalement ses effets au jour de sa souscription, mais que l’alinéa 2 de l’article 21-13 prévoit expressément :
« Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration est subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité ».
Ainsi, se trouvent préservés les droits, notamment les droits à pension ou au maintien de son emploi dans l’administration, acquis par le déclarant sous l’empire de sa nationalité française apparente, ce dont vous voudrez bien informer les personnes concernées.
Source : Groupe d’infformation et de soutien des immigrés
N’étant que bibliothécaires, et non juristes, nous ne sommes pas compétents pour interpréter les textes de loi, aussi nous vous conseillons, pour plus d’informations sur le sujet, de contacter un juriste. Vous avez par exemple la possibilité de contacter des juristes spécialistes du droit des étrangers et de la nationalité française sur info-droits-etrangers.org.
Bonne journée.
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