automobile américaine
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 27/04/2005 à 15h39
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Question d'origine :
bonjour, je me permets de vous soumettre la question suivante :
quelle est la législation américaine en vigueur concernant les clignotants rouges sur les automobiles? d'autres pays sont-ils concernés? est-ce possible en France?
merci d'avance pour votre réponse
salutations distinguées, M.Rousseau
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 28/04/2005 à 13h42
Pouvez-vous préciser votre question : quel serait l'usage des feux clignotants américains qui diffèrerait de l'usage en France ? Qu'entendez-vous par "est-ce possible en France ? Disposez-vous d'informations particulières à ce sujet ? Rien de ce que nous avons trouvé jusqu'à présent ne nous semble aller en ce sens, et l'utilisation des feux rouges clignotants semble bien être réservée aux véhicules d'urgence.
merci de rédiger une nouvelle question pour apporter ces précisions.
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 29/04/2005 à 13h19
bonjour, je me permets de reformuler une question déjà posée : j'ai remarqué, dans divers média, que certains véhicules automobiles aux états-unis avaient des clignotants pour indiquer le changement de direction, non pas de couleur orange comme sur toutes les automobiles que je connais, mais que lesdits clignotants étaient de couleur rouge, et ce, non pas sur des véhicules d'urgence, mais sur des voitures de tourisme. j'ai constaté cela lors de voyages, sauf erreur de ma part.
je me demande donc la raison de ces clignotants rouges, et non pas orange, et si un feu clignotant indiquant un changement de direction sur une automobile en France est nécessairement orange.
merci d'avance M.Rousseau
je me demande donc la raison de ces clignotants rouges, et non pas orange, et si un feu clignotant indiquant un changement de direction sur une automobile en France est nécessairement orange.
merci d'avance M.Rousseau
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 02/05/2005 à 14h12
Les codes relatifs à l'équipement des véhicules américains, en particulier ceux qui concernent les véhicules dits de "tourisme", sont établis par chaque Etat fédéral. Voici un extrait du code californien sur le site du Department of Motor Vehicules :
Any turn signal system used to give a signal of intention to turn right or left shall project a flashing white or amber light visible to the front and a flashing red or amber light visible to the rear.
Ce texte explique qu'à l'avant du véhicule, les feux clignotants peuvent être de couleur blanche ou ambre, et qu'à l'arrière ils peuvent être de couleur ambre ou rouge.
Et voici la législation française telle que prévue par le Code de la Route :
Article R313-14
Feux indicateurs de direction.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur, sans carrosserie fermée, qui, toutefois, peuvent être munis de feux indicateurs de direction.
III. - Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqué, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants.
IV. - Pour tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics remorqué, les feux indicateurs de direction peuvent être fixés sur un support amovible.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux indicateurs de direction, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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