médecin du travail dans le fonction publique territoriale
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 19/08/2014 à 11h20
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Question d'origine :
bonjour,
Une collectivité territoriale doit-elle suivre les directives du médecin du travail concernant un agent (contre indications...) ou bien alors s'agit -il juste de conseils que la collectivité territoriale n'est pas obligée de suivre ?
Est-ce différent qu'il s'agisse d'une collectivité moyenne de 200 agents environ, d'une grande ou d'une petite ?
Cordialement,
Libellule2014
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 21/08/2014 à 13h23
Bonjour,
Dans quel cadre interviennent ces "directives" ? S'agit-il d'un avis du médecin chargé de la prévention ? Des conclusions d'un comité médical ?
Dans la mesure où l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du médecin du travail, elle doit motiver sa décision et informer le Comité Technique Paritaire .
Pour tout aménagement de poste, une mutation peut être envisagée par simple contact entre le médecin du travail et l’employeur.
Dans le cas particulier d’une reprise après un congé de longue maladie ou longue durée :
le Comité Médical Départemental donne un avis sur l’aménagement du poste et le médecin du travail doit être consulté.
Le médecin donne seulement un avis, l’autorité territoriale décide .
Contrairement au secteur privé, l‘inspecteur du travail ne peut pas être sollicité en cas de litige.
source : Atousante.com
voir aussi : Fonction publique territoriale : congés maladies, accidents du travail, maladies professionnelles
Voici davantage de détails pour ces deux cas :
- Lors de l’embauche, alors que le médecin agréé vérifie l’aptitude physique de l’agent aux fonctions auxquelles il postule, le médecin de prévention peut formuler un avis ou des propositions sur la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail liées à son poste de travail.
Par la suite, le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste ou de conditions de travail pour les femmes enceintes.
Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du médecin, sa décision doit être motivée par écrit et le CHSCT ou, à défaut, le CT, doit en être tenu informé .
source : Le portail de l'Etat au service des collectivités territoriales : Santé, hygiène, sécurité et conditions de travail dans la fonction publique territoriale
- Dans le cas d'un avis rendu par le comité médical :
Les avis rendus par le comité médical n’ont qu’un caractère consultatif, sous réserve des précisions apportées au 3, 2ème alinéa ci-dessus.
Il s’agit, en principe, d’actes préparatoires à la décision de l’administration qui ne peuvent être critiqués par la voie de recours contentieux.
Mais la décision qui s’ensuit n’est régulière que si la consultation du comité médical a été effectuée dans le respect des règles de procédure posées par le décret du 14 mars 1986.
Dans une décision n° 135799 du 2 février 1998, le conseil d’Etat a précisé que l’avis du comité médical ne lie pas l’administration et ne peut être regardé comme une décision faisant grief, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Dans une autre décision n° 335231 du 12 avril 2012, le conseil d’Etat a précisé « qu’il résulte des dispositions de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 (l’équivalent, pour la fonction publique territoriale, de l’article 7 du décret du 14 mars 1986) que l’avis du comité médical, qui ne lie pas l’administration, n’a pas le caractère d’une décision ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose par ailleurs sa motivation ».
source : Règles et procédures du contrôle médical des fonctionnaires
Pour plus d'information, nous vous conseillons de contacter l'administration française au 3939 ou par courriel.
Dans quel cadre interviennent ces "directives" ? S'agit-il d'un avis du médecin chargé de la prévention ? Des conclusions d'un comité médical ?
Pour tout aménagement de poste, une mutation peut être envisagée par simple contact entre le médecin du travail et l’employeur.
Dans le cas particulier d’une reprise après un congé de longue maladie ou longue durée :
le Comité Médical Départemental donne un avis sur l’aménagement du poste et le médecin du travail doit être consulté.
Contrairement au secteur privé, l‘inspecteur du travail ne peut pas être sollicité en cas de litige.
source : Atousante.com
voir aussi : Fonction publique territoriale : congés maladies, accidents du travail, maladies professionnelles
Voici davantage de détails pour ces deux cas :
- Lors de l’embauche, alors que le médecin agréé vérifie l’aptitude physique de l’agent aux fonctions auxquelles il postule, le médecin de prévention peut formuler un avis ou des propositions sur la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail liées à son poste de travail.
Par la suite, le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste ou de conditions de travail pour les femmes enceintes.
source : Le portail de l'Etat au service des collectivités territoriales : Santé, hygiène, sécurité et conditions de travail dans la fonction publique territoriale
- Dans le cas d'un avis rendu par le comité médical :
Les avis rendus par le comité médical n’ont qu’un caractère consultatif, sous réserve des précisions apportées au 3, 2ème alinéa ci-dessus.
Il s’agit, en principe, d’actes préparatoires à la décision de l’administration qui ne peuvent être critiqués par la voie de recours contentieux.
Mais la décision qui s’ensuit n’est régulière que si la consultation du comité médical a été effectuée dans le respect des règles de procédure posées par le décret du 14 mars 1986.
Dans une décision n° 135799 du 2 février 1998, le conseil d’Etat a précisé que l’avis du comité médical ne lie pas l’administration et ne peut être regardé comme une décision faisant grief, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Dans une autre décision n° 335231 du 12 avril 2012, le conseil d’Etat a précisé « qu’il résulte des dispositions de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 (l’équivalent, pour la fonction publique territoriale, de l’article 7 du décret du 14 mars 1986) que l’avis du comité médical, qui ne lie pas l’administration, n’a pas le caractère d’une décision ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose par ailleurs sa motivation ».
source : Règles et procédures du contrôle médical des fonctionnaires
Pour plus d'information, nous vous conseillons de contacter l'administration française au 3939 ou par courriel.
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