Question d'origine :
"En cas de rupture du contrat au-delà de la période d'essai, un délai de préavis d'une durée minimum de 2 mois doit être respecté. Les parties doivent notifier leur décision par courrier recommandé avec avis de réception. Si le délai de prévenance n'est pas respecté, une indemnité compensatrice égale à 3 mois de frais d'<accueil> est due à l'autre partie".
Question: à partir de quand cette indemnité doit-elle être payée?
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 23/12/2011 à 09h42
Bonjour,
Au-delà de la période d'essai, la rupture du contrat par l'une ou l'autre est conditionnée par un préavis d'une durée fixée à deux mois minimum.
Chaque partie doit notifier sa décision à l'autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à trois mois de frais d'accueil tels que prévus à l'article 5 du présent contrat est due à l'autre partie.
source : Contrat type d'accueil à titre onéreux par des particuliers de personnes agées ou handicapées adultes
Vous souhaitez savoir à partir de quand cette indemnité doit être payée.
Voici ce qu'indique la jurisprudence du JurisClasseur Bail à Loyer > Fasc. 580 : BAIL D'HABITATION. – Locaux régis par des dispositions particulières. – L'accueil à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes par des particuliers à leur domicile > III. -Le contrat d'accueil - Cote : 03,2011
Rupture du contrat d'accueil
56. – Forme – Chaque partie doit notifier sa décision de rompre le contrat d'accueil à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. Il est possible de s'interroger sur les conséquences du non-respect de cette règle de forme. En matière de bail d'habitation, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 impose une forme identique pour la délivrance d'un congé et les tribunaux considèrent qu'à défaut de respecter cette forme le congé ne peut pas produire ses effets (CA Versailles, 1re ch., 15 mai 1998 : JurisData n° 1998-043390 ; Loyers et copr. 1999, comm. 86, obs. B. Vial-Pedroletti. – Cass. 3e civ., 24 févr. 1999, aff. Butcher. – JCl. Bail à loyer, Fasc. 134-10 ou Civil Code, Art. 1708 à 1762, fasc. 134-10 ou Notarial Répertoire, V° Bail à loyer, fasc. 134-10 ou Répertoire pratique de droit privé, V° Bail à loyer, fasc. 134-10). Une solution identique pourrait ainsi s'appliquer dans le cadre d'un contrat d'accueil. Cependant, il nous semble contestable de ne pas admettre la validité d'une décision de rompre notifiée par acte d'huissier qui présente les mêmes garanties que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
57. – Délai de prévenance – Le respect d'un délai de préavis de deux mois, expressément mentionné dans le contrat d'accueil, est imposé.En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à trois mois de frais d'accueil est, en principe, due à l'autre partie . Il convient cependant de souligner que la cour d'appel de Bordeaux, dans une décision du 1er juillet 2010, après avoir qualifié de clause pénale la stipulation fixant à trois mois de frais d'accueil la sanction du non-respect du délai de préavis, a considéré que cette clause était manifestement excessive et en a réduit le montant en application de l'article 1152 du Code civil (CA Bordeaux, 1re ch. sect. B., 1er juill. 2010, J.-M. Dauvergne c/ Mme Montilhaud, n° de rôle 09/02553. – V. également : CA Poitiers, 10 juill. 2008 : JurisData n° 2008-006368).
Le délai de prévenance n'est pas exigé et aucune indemnité n'est due dans les circonstances suivantes : non-renouvellement de l'agrément de l'accueillant familial par le président du conseil général, retrait de l'agrément de l'accueillant familial par le président du conseil général ou encore force majeure. Lorsqu'il est établi qu'au moment de son départ, la personne accueillie était en situation de danger au regard de son état de santé, qui nécessitait trois injections quotidiennes d'insuline, la force majeure est caractérisée et le délai de prévenance n'a pas à être respecté (CA Bordeaux, 1re ch. sect. A, 14 oct. 2010, Sylvie P. c/ Jeanne V., n° de rôle 09/06060).
Dans tous les cas, la rupture du contrat d'accueil ne peut ouvrir droit à des indemnités de licenciement.
58. – Conséquences de la rupture – Les provisions pour frais d'entretien et les avances pour indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie doivent nécessairement être soldées lors de la fin du contrat d'accueil.
La ou les pièces occupées par la personne accueillie doivent, en principe, être libérées dans un délai de quinze jours suivant la fin du contrat.
N'ayant pas trouvé de réponse précise à votre question, nous avons contacté l'association Famidac qui nous a très aimablement répondu que cette indemnité était due à la fin du préavis de départ, c'est-à-dire deux mois après le règlement de la dernière fiche de paie.
C'est à la fin de ce préavis qu'on constate que la personne est réellement partie et n'a pas respecté ce délai de prévenance.
Nous remercions madame Alonso pour ces précisions.
Au-delà de la période d'essai, la rupture du contrat par l'une ou l'autre est conditionnée par un préavis d'une durée fixée à deux mois minimum.
Chaque partie doit notifier sa décision à l'autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à trois mois de frais d'accueil tels que prévus à l'article 5 du présent contrat est due à l'autre partie.
source : Contrat type d'accueil à titre onéreux par des particuliers de personnes agées ou handicapées adultes
Vous souhaitez savoir à partir de quand cette indemnité doit être payée.
Voici ce qu'indique la jurisprudence du JurisClasseur Bail à Loyer > Fasc. 580 : BAIL D'HABITATION. – Locaux régis par des dispositions particulières. – L'accueil à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes par des particuliers à leur domicile > III. -
56. – Forme – Chaque partie doit notifier sa décision de rompre le contrat d'accueil à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. Il est possible de s'interroger sur les conséquences du non-respect de cette règle de forme. En matière de bail d'habitation, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 impose une forme identique pour la délivrance d'un congé et les tribunaux considèrent qu'à défaut de respecter cette forme le congé ne peut pas produire ses effets (CA Versailles, 1re ch., 15 mai 1998 : JurisData n° 1998-043390 ; Loyers et copr. 1999, comm. 86, obs. B. Vial-Pedroletti. – Cass. 3e civ., 24 févr. 1999, aff. Butcher. – JCl. Bail à loyer, Fasc. 134-10 ou Civil Code, Art. 1708 à 1762, fasc. 134-10 ou Notarial Répertoire, V° Bail à loyer, fasc. 134-10 ou Répertoire pratique de droit privé, V° Bail à loyer, fasc. 134-10). Une solution identique pourrait ainsi s'appliquer dans le cadre d'un contrat d'accueil. Cependant, il nous semble contestable de ne pas admettre la validité d'une décision de rompre notifiée par acte d'huissier qui présente les mêmes garanties que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
57. – Délai de prévenance – Le respect d'un délai de préavis de deux mois, expressément mentionné dans le contrat d'accueil, est imposé.
Le délai de prévenance n'est pas exigé et aucune indemnité n'est due dans les circonstances suivantes : non-renouvellement de l'agrément de l'accueillant familial par le président du conseil général, retrait de l'agrément de l'accueillant familial par le président du conseil général ou encore force majeure. Lorsqu'il est établi qu'au moment de son départ, la personne accueillie était en situation de danger au regard de son état de santé, qui nécessitait trois injections quotidiennes d'insuline, la force majeure est caractérisée et le délai de prévenance n'a pas à être respecté (CA Bordeaux, 1re ch. sect. A, 14 oct. 2010, Sylvie P. c/ Jeanne V., n° de rôle 09/06060).
Dans tous les cas, la rupture du contrat d'accueil ne peut ouvrir droit à des indemnités de licenciement.
58. – Conséquences de la rupture – Les provisions pour frais d'entretien et les avances pour indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie doivent nécessairement être soldées lors de la fin du contrat d'accueil.
La ou les pièces occupées par la personne accueillie doivent, en principe, être libérées dans un délai de quinze jours suivant la fin du contrat.
N'ayant pas trouvé de réponse précise à votre question, nous avons contacté l'association Famidac qui nous a très aimablement répondu que cette indemnité était due à la fin du préavis de départ, c'est-à-dire deux mois après le règlement de la dernière fiche de paie.
C'est à la fin de ce préavis qu'on constate que la personne est réellement partie et n'a pas respecté ce délai de prévenance.
Nous remercions madame Alonso pour ces précisions.
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