Question d'origine :
Bonjour,
Je viens de faire construire une maison, et lors de l'implantation de la maison, nous avons du faire un terrassement qui a placé notre maison à environ un metre en dessous du terrain naturel.
Nous avons un mur de clôture à construire avec le terrain qui se trouve au dessus de notre parcelle.
Notre question est de savoir qui doit payer le mur de clôture, étant donné que nous avons creusé le terrain d'environ 1 mètre.
Est_ce que c'est nous qui devons tenir la terre du terrain supérieur, ou est-ce le voisin qui doit soutenir la terre de son terrain.
Merci pour votre aide !
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 16/03/2009 à 11h28
Réponse du service Guichet du Savoir
Tout d'abord, voici quelques éléments d'information sur le mur mitoyen issus du site www.lesiteimmobilier.com :
Deux terrains ne sont pas au même niveau : quelle répartition pour le coût d'une clôture séparative ?
La question :
La loi se borne à dire que tout propriétaire peut contraindre son voisin à "contribuer aux dépenses de constructions de la clôture séparative". En principe, ils sont répartis par moitié.
En cas de litige, quelle est la position des tribunaux sur la répartition des dépenses des travaux lorsque les propriétés sont à des niveaux différents ? Pourriez vous m'indiquer le cas échéant les références de jurisprudence ?
Notre réponse :
La possibilité pour un propriétaire de contraindre son voisin "à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons" n'existe que "dans les villes et faubourgs" (article 663 du Code civil). Cette clôture ne peut être qu'un mur dont la hauteur devra respecter les usages locaux et le plan d'urbanisme. A défaut de règlement ou d'usage local (consultez votre mairie ou votre préfecture départementale ), la hauteur sera de 3,20 m dans les villes de plus de 50.000 habitants et de 2,60 m dans les autres.
Dans les autres cas, à moins que les voisins s'entendent entre eux, la clôture ne pourra être posée sur la limite séparative, mais sur le terrain de celui qui la met en place. De même, sauf s'il y a entente entre les deux parties, seul celui qui décide d'implanter la clôture doit en assumer les frais.
La différence de niveau entre les terrains, si elle est préalable à la construction de la clôture oblige à édifier un "mur de soutènement" qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé.
Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables (CE, 10 février 1997, no 119441, Renollet).
En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture le mur qui n'a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais (CE, 18 novembre 1992, no 97363, Cne de Fuveau).
Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
Dans ce cas, il est la propriété exclusive du "fonds le plus élevé, puisque ce fonds seul en tire profit (Cass. 3e civ., 15 juin 1994, no 92-13.487, Raizon c/ Brossard).
Il y a cependant une exception : lorsque les deux propriétaires voisins tirent avantage du mur de soutènement, ce dernier peut être considéré comme mitoyen. Ainsi lorsqu'il maintient les terres des deux héritages ou lorsqu'une construction lui est adossée, le mur de soutènement devient mitoyen (CA Versailles, 3e ch., 21 avr. 1989, no 229, Charon c/ Olivier, Cass. 3e civ., 4 janv. 1995, no 92-19.818 S, no 84 P, Mourlon c/ Luquet, Cass. 3e civ., 19 mars 1996, no V 94-18.104, SCAVIM c/ Synd. copropr. résidence "Les Deux Bois" à Chaville).
Lorsque le mur de soutènement dépasse de 40 cm le niveau du sol, il s'agit d'un mur de clôture auquel s'applique la présomption de mitoyenneté (CA Montpellier, 18 mars 1992, Labit c/ Lagarrigue).
La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement (CE, 16 oct. 1987, no 56132, Luna).
Qui construit le mur de soutènement ?
Le principe est simple : c'est celui qui y a intérêt qui doit construire le mur de soutènement.
L'application est plus délicate. On pourrait en effet penser que c'est toujours le voisin du haut qui a intérêt du fait du maintien de ses terres. Mais si ce maintien est rendu nécessaire par un fait du voisin du bas, c'est à ce dernier de construire le mur. Ceci s'explique par la génération d'un trouble. Si le voisin du bas porte atteinte à la résitance (excavation, modification de pente, etc) du terrain du voisin du haut, il crée un trouble et c'est donc à lui d'y mettre fin en construisant le mur.
source : www.universimmo.com
Nous n'avons pas pu vérifier la véracité des propos de cette dernière source car, comme indiqué en page d'accueil du Guichet du Savoir dans la rubrique "quelles questions ?", nous n'avons pas de formation de juriste. Nous ne délivrons pas non plus de consultation juridique.
Un juriste serait en effet plus qualifié pour vous apporter une réponse personnalisée aux vues des différents paramètres de votre situation.
Nous vous renvoyons donc vers cette précédente réponse qui propose quelques coordonnées de consultations juridiques gratuites. Vous pouvez également demander conseil à votre notaire, ou encore à l'ADIL (Agence départementale pour l'information sur le logement)..
Les ADIL / Agences Départementales d'Information sur le Logement assurent au plan local le conseil aux particuliers. Elles sont présentes dans la plupart des départements.
Chaque ADIL offre gratuitement aux particuliers un conseil complet sur tous les aspects des problèmes juridiques, financiers et fiscaux liés au logement.
Tout d'abord, voici quelques éléments d'information sur le mur mitoyen issus du site www.lesiteimmobilier.com :
La loi se borne à dire que tout propriétaire peut contraindre son voisin à "contribuer aux dépenses de constructions de la clôture séparative". En principe, ils sont répartis par moitié.
En cas de litige, quelle est la position des tribunaux sur la répartition des dépenses des travaux lorsque les propriétés sont à des niveaux différents ? Pourriez vous m'indiquer le cas échéant les références de jurisprudence ?
Notre réponse :
La possibilité pour un propriétaire de contraindre son voisin "à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons" n'existe que "dans les villes et faubourgs" (article 663 du Code civil). Cette clôture ne peut être qu'un mur dont la hauteur devra respecter les usages locaux et le plan d'urbanisme. A défaut de règlement ou d'usage local (
Dans les autres cas, à moins que les voisins s'entendent entre eux, la clôture ne pourra être posée sur la limite séparative, mais sur le terrain de celui qui la met en place. De même, sauf s'il y a entente entre les deux parties, seul celui qui décide d'implanter la clôture doit en assumer les frais.
La différence de niveau entre les terrains, si elle est préalable à la construction de la clôture oblige à édifier un "mur de soutènement" qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé.
Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables (CE, 10 février 1997, no 119441, Renollet).
En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture le mur qui n'a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais (CE, 18 novembre 1992, no 97363, Cne de Fuveau).
Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
Dans ce cas, il est la propriété exclusive du "fonds le plus élevé, puisque ce fonds seul en tire profit (Cass. 3e civ., 15 juin 1994, no 92-13.487, Raizon c/ Brossard).
Il y a cependant une exception : lorsque les deux propriétaires voisins tirent avantage du mur de soutènement, ce dernier peut être considéré comme mitoyen. Ainsi lorsqu'il maintient les terres des deux héritages ou lorsqu'une construction lui est adossée, le mur de soutènement devient mitoyen (CA Versailles, 3e ch., 21 avr. 1989, no 229, Charon c/ Olivier, Cass. 3e civ., 4 janv. 1995, no 92-19.818 S, no 84 P, Mourlon c/ Luquet, Cass. 3e civ., 19 mars 1996, no V 94-18.104, SCAVIM c/ Synd. copropr. résidence "Les Deux Bois" à Chaville).
Lorsque le mur de soutènement dépasse de 40 cm le niveau du sol, il s'agit d'un mur de clôture auquel s'applique la présomption de mitoyenneté (CA Montpellier, 18 mars 1992, Labit c/ Lagarrigue).
La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement (CE, 16 oct. 1987, no 56132, Luna).
Le principe est simple : c'est celui qui y a intérêt qui doit construire le mur de soutènement.
L'application est plus délicate. On pourrait en effet penser que c'est toujours le voisin du haut qui a intérêt du fait du maintien de ses terres. Mais si ce maintien est rendu nécessaire par un fait du voisin du bas, c'est à ce dernier de construire le mur. Ceci s'explique par la génération d'un trouble. Si le voisin du bas porte atteinte à la résitance (excavation, modification de pente, etc) du terrain du voisin du haut, il crée un trouble et c'est donc à lui d'y mettre fin en construisant le mur.
source : www.universimmo.com
Nous n'avons pas pu vérifier la véracité des propos de cette dernière source car, comme indiqué en page d'accueil du Guichet du Savoir dans la rubrique "quelles questions ?", nous n'avons pas de formation de juriste. Nous ne délivrons pas non plus de consultation juridique.
Un juriste serait en effet plus qualifié pour vous apporter une réponse personnalisée aux vues des différents paramètres de votre situation.
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