vente d'alcool
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 22/11/2005 à 19h03
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Question d'origine :
Est-ce permis de vendre aux adultes des boissons acoolisées sur un lieu public?
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 24/11/2005 à 08h43
Qu'entendez-vous par "lieu public" ? la rue ? des établissements recevant du public (théâtre, ...) ? etc. Merci de nous le préciser en postant un nouveau message.
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 25/11/2005 à 13h18
Bonjour,
Est-ce qu'on a le droit de vendre aux adultes de l'acool dans la rue, il s'agit précisement du vin chaud sur un stand de Noël?
Je vous rmercie pour votre réponse!
Est-ce qu'on a le droit de vendre aux adultes de l'acool dans la rue, il s'agit précisement du vin chaud sur un stand de Noël?
Je vous rmercie pour votre réponse!
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 26/11/2005 à 15h41
Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes :
1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;
2° Boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool ;
3° Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;
4° Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre ;
5° Toutes les autres boissons alcooliques.
Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le représentant de l'État dans le département peut autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle, dans la limite maximum de quatre jours par an.
Article L3335-4
La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
a/ Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévue s par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;
b/ Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
c/ Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.
Les personnes qui, sous le couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place, sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons dans les conditions fixées par l'article 1655 du code général des impôts.
Extraits du site Loi 1901
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