litige travail d'un agent d'une collectivité territoriale
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 27/01/2020 à 19h22
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Question d'origine :
Bonjour,
J'aimerais savoir qui est compétent pour assister un agent d'une collectivité territoriale qui rencontre des difficultés avec sa hiérarchie soit au niveau du travail proprement dit (exigences de contenu par rapport au statut lié à la catégorie de concours obtenu) mais aussi primes ou encore attitude (ex. harcèlement moral).
Merci de votre réponse.
Cordialement
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 30/01/2020 à 11h37
Bonjour,
D’après les informations que nous trouvons, vos deux principaux recours dans cette situation sont les syndicats, et votre centre de gestion, qui fournit une assistance juridique. Notez qu’en matière de harcèlement, vous pouvez bénéficier d’une protection en faisant une demande auprès de votre collectivité territoriale :
« Les syndicats assurent la défense collective et individuelle des intérêts des salariés, au niveau national et à l’échelle de l’entreprise.
Par le biais de leurs délégués, ils assurent un rôle de communication important au sein de l’entreprise : en transmettant aux salariés les informations obtenues lors des réunions des divers organes paritaires, ou encore en les informant sur leurs droits individuels.
En cas de conflit avec l’employeur, les syndicats défendent les intérêts des salariés auprès de la direction et peuvent engager toutes sortes d’actions de protestation (grèves, manifestations, pétitions...). Dans les cas de conflits individuels, ils peuvent accompagner les salariés à des entretiens, défendre leurs intérêts auprès des instances hiérarchiques, et même les soutenir en cas de litiges débouchant sur une procédure judiciaire. »
Source : vie-publique.fr
« Le contrôle de légalité
Comme tous les actes des collectivités locales ou de leurs établissements publics, les décisions en matière de personnel, qu’elles émanent de l’organe délibérant ou de l’autorité territoriale, sont soumises au principe de légalité, c’est-à-dire qu’elles doivent respecter les principes et règles fixés par les textes et normes juridiques en vigueur (lois, décrets, arrêtés ministériels, droit de l’union européenne…).
Le respect de la légalité est assuré :
- D’une part, par le contrôle exercé sur les actes des collectivités par le préfet en tant que représentant de l’Etat. Un certain nombre d’actes énumérés par le Code général des collectivités territoriales doivent notamment lui être obligatoirement transmis. En cas de contestation de la légalité d’un acte par le préfet, celui-ci devra alors saisir le juge administratif en vue d’obtenir son annulation. Le préfet ne pourra donc pas annuler directement la décision litigieuse, seul le juge ayant ce pouvoir ;
- D’autre part, par le contrôle du juge administratif lorsqu’il est saisi par une personne lésée par une décision de la collectivité ou par le préfet.
Si la gestion des fonctionnaires territoriaux incombe avant tout à la collectivité ou à l’établissement qui les emploie, elle s’accompagne aussi de l’intervention de structures qui lui sont extérieures et auxquelles la loi attribue un rôle précis (CNFPT, centres de gestion, CAP, comités techniques…). […]
Que sont les centres de gestion ?
Les centres de gestion (CDG) sont des établissements publics locaux à caractère administratif institués au niveau départemental (ou interdépartemental pour la région Île-de-France).
Ils se voient confier certaines missions en matière de recrutement et de gestion du personnel territorial, sans que les collectivités soient pour autant dessaisies de leur pouvoir de décision. Leur rôle est plutôt, à travers diverses modalités d’intervention, de favoriser une application uniforme et équitable du statut de la FPT.
• Les CDG regroupent avant tout les collectivités qui leur sont « affiliées ». Cette affiliation, qui s’accompagne du versement d’une cotisation, est obligatoire pour les plus petites collectivités, à savoir les communes et établissements publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires, et facultative pour les autres collectivités.
En principe, les collectivités non affiliées, donc essentiellement les plus importantes, assurent elles-mêmes les missions dévolues aux CDG par la loi. Elles peuvent toutefois choisir de recourir aux CDG pour certaines de ces missions. En outre, certaines missions obligatoires assurées par les CDG concernent l’ensemble des collectivités, affiliées ou non. Si l’on ajoute que les CDG peuvent développer des missions facultatives pour l’ensemble des collectivités, on comprendra que la compétence des centres de gestion est un sujet particulièrement complexe.
• On se contentera donc ici de citer quelques-unes des missions qui leur sont confiées par la loi :
o Organisation des concours et examens professionnels (autres que ceux organisés par le CNFPT) ;
o Publicité des créations et vacances d’emplois (autres que celles publiées par le CNFPT) ;
o Prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi (autres que ceux dont la prise en charge incombe au CNFPT) ;
o Fonctionnement des instances consultatives (commissions administratives paritaires, comités techniques, conseils de discipline de recours) ;
o Secrétariat des commissions de réforme et des comités médicaux ;
oAssistance juridique statutaire ;
o Mise à disposition d’un référent déontologue ;
o Accompagnement personnalisé pour l’élaboration du projet professionnel des agents…
[…]Quand bénéficier de la protection personnelle ?
• Les agents bénéficient, sur leur demande, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie :
o Lorsqu’ils sont mis en cause pour des faits liés à l’exercice de leurs fonctions, soit devant les juridictions civiles, soit devant les juridictions pénales ;
o Lorsqu’ils sont victimes d’attaques (atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, agissements constitutifs deharcèlement , menaces, violences, injures, diffamations ou outrages).
[…]
• Dans le second cas, la protection des agents victimes d’attaques peut prendre la forme d’actions préventives, d’une assistance juridique ou de la réparation d’une injustice. »
Source : Fonction publique territoriale : le statut en bref / Frédéric Espinasse,... Philippe David,...
Vous trouverez ci-dessous des informations complémentaires sur la procédure de médiation, la saisie du tribunal administratif, et la saisie des prud’hommes (qui dans certains cas peuvent être saisis par des agents de la FPT) :
« Litige dans la fonction publique : en quoi consiste la procédure de médiation ?
Il est institué une procédure de médiation pour les agents de la fonction publique territoriale et de certains services de l’État (ministère des affaires étrangères, Éducation nationale) qui souhaitent contester une décision devant le tribunal administratif. Avant de saisir le tribunal, ces agents doivent obligatoirement recourir à une procédure de médiation. Cette procédure est mise en place à titre expérimental et concernent seulement certaines décisions limitativement énumérées par décret.
Certains agents de la fonction publique territoriale qui envisagent de contester une décision relative à leur carrière devant le tribunal administratif sont tenus d'engager au préalable une procédure de médiation. Cette procédure vise à trouver une solution amiable au différend les opposant à leur administration employeur afin d'éviter un recours devant le tribunal administratif. Cette procédure de médiation préalable obligatoire ne concerne que certaines décisions.
Agents concernés
Les fonctionnaires et contractuels concernés sont les agents employés dans les collectivités et établissements publics :
• ayant conclu, avant septembre 2018, avec leur centre de gestion, une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire
• et situés dans certaines circonscriptions départementales.
Décisions individuelles défavorables concernées
L'obligation de médiation préalable s'applique aux recours susceptibles d'être présentés devant le tribunal administratif jusqu'au 18 novembre 2020 à l'encontre des décisions individuelles défavorables suivantes intervenues à partir du 1er avril 2018 :
• Décisions en matière de rémunération (sauf si elles portent sur la nouvelle bonification indiciaire ou les avantages en nature)
• Refus de détachement ou de mise en disponibilité d'un fonctionnaire
• Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour élever un enfant de moins de 8 ans ou donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs ou à un ascendant ou pour suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs
• Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
• Refus de mise en congé de mobilité d'un contractuel
• Décisions relatives à la réintégration d'un fonctionnaire à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité ou d'un congé parental
• Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs ou à un ascendant ou suivre son époux(se) ou son partenaire de Pacs,
• Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
• Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé de mobilité
• Décisions relatives au classement d'un fonctionnaire lors d'un avancement de grade ou d'une promotion interne
• Décisions relatives à la formation professionnelle
• Décisions en matière d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique
• Décisions en matière de reclassement pour inaptitude physique.
L'autorité administrative doit informer l'agent qu'il est tenu de recourir à une médiation préalable avant de saisir le tribunal administratif et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. À défaut d'information de la part de l'administration, le délai de recours contentieux de 2 mois ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.
Comment engager la procédure de médiation ?
La médiation préalable doit être engagée auprès du centre de gestion dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de la décision attaquée.
Où s’adresser ?
• Centre de gestion de la fonction publique territoriale
Ce délai est augmenté :
• d'un mois pour les personnes qui résident dans les DOM, les Com, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui font une demande devant un tribunal administratif situé en France métropolitaine ou devant le Conseil d’État statuant en 1er et dernier ressort,
• d'un mois pour les personnes qui font une demande devant un tribunal administratif situé dans un DOM, une Com, en Nouvelle-Calédonie, et qui résident dans un autre territoire d'outre-mer,
• de 2 mois pour les personnes qui résident à l'étranger.
L'agent saisit le médiateur par courrier accompagné de la copie :
• de la décision contestée si elle est explicite,
• ou de la demande ayant fait naître la décision contestée, si elle est implicite (en cas de silence de l'administration).
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux de 2 mois et suspend les délais de prescription. Ces délais recommencent à courir à partir de la date à laquelle soit l'une des parties ou les 2, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen, que la médiation est terminée.
Un recours gracieux ou hiérarchique après l'organisation de la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours contentieux de 2 mois.
Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.
Lorsque l'agent saisit directement le tribunal administratif sans avoir engagé la médiation préalable obligatoire, le tribunal rejette sa requête et transmet le dossier au médiateur compétent.
En quoi consiste la médiation ?
La médiation vise à parvenir à un accord entre l'agent et son administration en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un médiateur.
La médiation est soumise au principe de confidentialité sauf accord contraire des parties.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent pas être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance devant un tribunal sans l'accord des parties sauf dans les cas suivants :
• en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection d'un enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne,
• lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
Les parties peuvent saisir le tribunal afin qu'il homologue l'accord issu de la médiation et lui donne force exécutoire.
Où s’adresser ?
• Tribunal administratif »
Source : service-public.fr
« Fonction publique : à quel tribunal s’adresser ?
Vous travaillez dans la fonction publique (hôpital, école, préfecture, etc.) et avez un litige avec votre employeur ? Normalement, il revient au Tribunal administratif de trancher. Mais certaines exceptions existent en faveur du Conseil de prud’hommes.
Le principe : le Tribunal administratif est compétent
Les agents qui travaillent dans la fonction publique (d’Etat, territoriale ou hospitalière) et qui sont engagés dans une procédure contre leur employeur doivent en principe porter leur litige devant le Tribunal administratif. La mention de l’article 1er du code de la fonction publique, figurant dans le contrat de travail, signifie, sauf disposition contraire, que le code du travail ne s’applique pas au contrat en cours. Il en va de même si le contrat de travail renvoie à un décret. De ce fait, le Conseil de Prud’hommes n’est pas compétent.
Les exceptions en faveur du Conseil de prud’hommes
Le Code du travail prévoit toutefois que, lorsque les agents du public sont « employés dans les conditions du droit privé », c’est-à-dire par un contrat de travail de droit privé, le Conseil de prud’hommes est alors compétent pour juger de leur litige (article L. 1411-2 du Code du travail).
En pratique, le justiciable dispose d’un indice pour savoir s’il relève de la compétence matérielle du Conseil des Prud’hommes: s’il a reçu la convocation pour les élections prud’homales, c’est en effet devant ce tribunal qu’il devra agir.
Dans la pratique, sont concernés :
• les bénéficiaires de contrats aidés (Cour de cassation, chambre sociale, 22 janvier 2008, pourvoi n° 07-40938) : contrats uniques d’insertion (CUI) comprenant les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et les contrats initiative emploi (CIE), contrats d’avenir, etc. ;
• les agents du public mis à la disposition d’un organisme ou d’une entreprise privée même si l’entreprise publique continue à les rémunérer (Cour de cassation, chambre sociale, 15 juin 2010, pourvoi n° 08-44238) ;
• le personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), à l’exception des agents de direction et du chef comptable (Cour de cassation, chambre sociale, 18 décembre 2007, pourvoi n° 06-45132) : la SNCF, la RATP, etc. ;
Il faut ajouter à cette liste les salariés des anciens établissements publics: lors des privatisations, les fonctionnaires (ex : La Poste et de France Télécom) ont pu choisir de rester fonctionnaires ou de devenir salariés de droit privé; les nouveaux entrants n’avaient pas ce choix et étaient embauchés comme salariés de droit privé. Pour ces salariés du privé, là encore le Conseil des Prud’hommes est compétent… alors qu’il ne l’est pas pour leurs collègues restés fonctionnaires.
• les agents recrutés par contrat de droit privé dans certains établissements publics administratifs nationaux : Etablissement français du sang (EFS), Caisse des dépôts et consignations (CDC), agences sanitaires telles que l’ANAES ou l’ANSES…
• les apprentis des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs, recrutés en application de l’article 18 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 ;
• les agents non titulaires de l’Etat et des collectivités territoriales remplissant des fonctions de gardiennage ou de restauration et qui ont demandé que leur contrat de travail soit un contrat de droit privé, selon les conditions posées par les articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
A savoir
Les salariés des organismes ou entreprises de droit privé qui exécutent une mission de service public, comme les écoles privées sous contrat ou les organismes de sécurité sociale, relèvent de la compétence du Conseil de prud’hommes. »
Source : saisirprudhommes.com
Bonne journée.
D’après les informations que nous trouvons, vos deux principaux recours dans cette situation sont les syndicats, et votre centre de gestion, qui fournit une assistance juridique. Notez qu’en matière de harcèlement, vous pouvez bénéficier d’une protection en faisant une demande auprès de votre collectivité territoriale :
« Les syndicats assurent la défense collective et individuelle des intérêts des salariés, au niveau national et à l’échelle de l’entreprise.
Par le biais de leurs délégués, ils assurent un rôle de communication important au sein de l’entreprise : en transmettant aux salariés les informations obtenues lors des réunions des divers organes paritaires, ou encore en les informant sur leurs droits individuels.
En cas de conflit avec l’employeur, les syndicats défendent les intérêts des salariés auprès de la direction et peuvent engager toutes sortes d’actions de protestation (grèves, manifestations, pétitions...). Dans les cas de conflits individuels, ils peuvent accompagner les salariés à des entretiens, défendre leurs intérêts auprès des instances hiérarchiques, et même les soutenir en cas de litiges débouchant sur une procédure judiciaire. »
Source : vie-publique.fr
« Le contrôle de légalité
Comme tous les actes des collectivités locales ou de leurs établissements publics, les décisions en matière de personnel, qu’elles émanent de l’organe délibérant ou de l’autorité territoriale, sont soumises au principe de légalité, c’est-à-dire qu’elles doivent respecter les principes et règles fixés par les textes et normes juridiques en vigueur (lois, décrets, arrêtés ministériels, droit de l’union européenne…).
Le respect de la légalité est assuré :
- D’une part, par le contrôle exercé sur les actes des collectivités par le préfet en tant que représentant de l’Etat. Un certain nombre d’actes énumérés par le Code général des collectivités territoriales doivent notamment lui être obligatoirement transmis. En cas de contestation de la légalité d’un acte par le préfet, celui-ci devra alors saisir le juge administratif en vue d’obtenir son annulation. Le préfet ne pourra donc pas annuler directement la décision litigieuse, seul le juge ayant ce pouvoir ;
- D’autre part, par le contrôle du juge administratif lorsqu’il est saisi par une personne lésée par une décision de la collectivité ou par le préfet.
Si la gestion des fonctionnaires territoriaux incombe avant tout à la collectivité ou à l’établissement qui les emploie, elle s’accompagne aussi de l’intervention de structures qui lui sont extérieures et auxquelles la loi attribue un rôle précis (CNFPT, centres de gestion, CAP, comités techniques…). […]
Les centres de gestion (CDG) sont des établissements publics locaux à caractère administratif institués au niveau départemental (ou interdépartemental pour la région Île-de-France).
Ils se voient confier certaines missions en matière de recrutement et de gestion du personnel territorial, sans que les collectivités soient pour autant dessaisies de leur pouvoir de décision. Leur rôle est plutôt, à travers diverses modalités d’intervention, de favoriser une application uniforme et équitable du statut de la FPT.
• Les CDG regroupent avant tout les collectivités qui leur sont « affiliées ». Cette affiliation, qui s’accompagne du versement d’une cotisation, est obligatoire pour les plus petites collectivités, à savoir les communes et établissements publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires, et facultative pour les autres collectivités.
En principe, les collectivités non affiliées, donc essentiellement les plus importantes, assurent elles-mêmes les missions dévolues aux CDG par la loi. Elles peuvent toutefois choisir de recourir aux CDG pour certaines de ces missions. En outre, certaines missions obligatoires assurées par les CDG concernent l’ensemble des collectivités, affiliées ou non. Si l’on ajoute que les CDG peuvent développer des missions facultatives pour l’ensemble des collectivités, on comprendra que la compétence des centres de gestion est un sujet particulièrement complexe.
• On se contentera donc ici de citer quelques-unes des missions qui leur sont confiées par la loi :
o Organisation des concours et examens professionnels (autres que ceux organisés par le CNFPT) ;
o Publicité des créations et vacances d’emplois (autres que celles publiées par le CNFPT) ;
o Prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi (autres que ceux dont la prise en charge incombe au CNFPT) ;
o Fonctionnement des instances consultatives (commissions administratives paritaires, comités techniques, conseils de discipline de recours) ;
o Secrétariat des commissions de réforme et des comités médicaux ;
o
o Mise à disposition d’un référent déontologue ;
o Accompagnement personnalisé pour l’élaboration du projet professionnel des agents…
[…]
• Les agents bénéficient, sur leur demande, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie :
o Lorsqu’ils sont mis en cause pour des faits liés à l’exercice de leurs fonctions, soit devant les juridictions civiles, soit devant les juridictions pénales ;
o Lorsqu’ils sont victimes d’attaques (atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, agissements constitutifs de
[…]
• Dans le second cas, la protection des agents victimes d’attaques peut prendre la forme d’actions préventives, d’une assistance juridique ou de la réparation d’une injustice. »
Source : Fonction publique territoriale : le statut en bref / Frédéric Espinasse,... Philippe David,...
Vous trouverez ci-dessous des informations complémentaires sur la procédure de médiation, la saisie du tribunal administratif, et la saisie des prud’hommes (qui dans certains cas peuvent être saisis par des agents de la FPT) :
« Litige dans la fonction publique : en quoi consiste la procédure de médiation ?
Il est institué une procédure de médiation pour les agents de la fonction publique territoriale et de certains services de l’État (ministère des affaires étrangères, Éducation nationale) qui souhaitent contester une décision devant le tribunal administratif. Avant de saisir le tribunal, ces agents doivent obligatoirement recourir à une procédure de médiation. Cette procédure est mise en place à titre expérimental et concernent seulement certaines décisions limitativement énumérées par décret.
Certains agents de la fonction publique territoriale qui envisagent de contester une décision relative à leur carrière devant le tribunal administratif sont tenus d'engager au préalable une procédure de médiation. Cette procédure vise à trouver une solution amiable au différend les opposant à leur administration employeur afin d'éviter un recours devant le tribunal administratif. Cette procédure de médiation préalable obligatoire ne concerne que certaines décisions.
Agents concernés
Les fonctionnaires et contractuels concernés sont les agents employés dans les collectivités et établissements publics :
• ayant conclu, avant septembre 2018, avec leur centre de gestion, une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire
• et situés dans certaines circonscriptions départementales.
Décisions individuelles défavorables concernées
L'obligation de médiation préalable s'applique aux recours susceptibles d'être présentés devant le tribunal administratif jusqu'au 18 novembre 2020 à l'encontre des décisions individuelles défavorables suivantes intervenues à partir du 1er avril 2018 :
• Décisions en matière de rémunération (sauf si elles portent sur la nouvelle bonification indiciaire ou les avantages en nature)
• Refus de détachement ou de mise en disponibilité d'un fonctionnaire
• Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour élever un enfant de moins de 8 ans ou donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs ou à un ascendant ou pour suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs
• Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
• Refus de mise en congé de mobilité d'un contractuel
• Décisions relatives à la réintégration d'un fonctionnaire à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité ou d'un congé parental
• Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs ou à un ascendant ou suivre son époux(se) ou son partenaire de Pacs,
• Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
• Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé de mobilité
• Décisions relatives au classement d'un fonctionnaire lors d'un avancement de grade ou d'une promotion interne
• Décisions relatives à la formation professionnelle
• Décisions en matière d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique
• Décisions en matière de reclassement pour inaptitude physique.
L'autorité administrative doit informer l'agent qu'il est tenu de recourir à une médiation préalable avant de saisir le tribunal administratif et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. À défaut d'information de la part de l'administration, le délai de recours contentieux de 2 mois ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.
Comment engager la procédure de médiation ?
La médiation préalable doit être engagée auprès du centre de gestion dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de la décision attaquée.
Où s’adresser ?
• Centre de gestion de la fonction publique territoriale
Ce délai est augmenté :
• d'un mois pour les personnes qui résident dans les DOM, les Com, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui font une demande devant un tribunal administratif situé en France métropolitaine ou devant le Conseil d’État statuant en 1er et dernier ressort,
• d'un mois pour les personnes qui font une demande devant un tribunal administratif situé dans un DOM, une Com, en Nouvelle-Calédonie, et qui résident dans un autre territoire d'outre-mer,
• de 2 mois pour les personnes qui résident à l'étranger.
L'agent saisit le médiateur par courrier accompagné de la copie :
• de la décision contestée si elle est explicite,
• ou de la demande ayant fait naître la décision contestée, si elle est implicite (en cas de silence de l'administration).
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux de 2 mois et suspend les délais de prescription. Ces délais recommencent à courir à partir de la date à laquelle soit l'une des parties ou les 2, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen, que la médiation est terminée.
Un recours gracieux ou hiérarchique après l'organisation de la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours contentieux de 2 mois.
Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.
Lorsque l'agent saisit directement le tribunal administratif sans avoir engagé la médiation préalable obligatoire, le tribunal rejette sa requête et transmet le dossier au médiateur compétent.
En quoi consiste la médiation ?
La médiation vise à parvenir à un accord entre l'agent et son administration en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un médiateur.
La médiation est soumise au principe de confidentialité sauf accord contraire des parties.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent pas être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance devant un tribunal sans l'accord des parties sauf dans les cas suivants :
• en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection d'un enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne,
• lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
Les parties peuvent saisir le tribunal afin qu'il homologue l'accord issu de la médiation et lui donne force exécutoire.
Où s’adresser ?
• Tribunal administratif »
Source : service-public.fr
« Fonction publique : à quel tribunal s’adresser ?
Vous travaillez dans la fonction publique (hôpital, école, préfecture, etc.) et avez un litige avec votre employeur ? Normalement, il revient au Tribunal administratif de trancher. Mais certaines exceptions existent en faveur du Conseil de prud’hommes.
Le principe : le Tribunal administratif est compétent
Les agents qui travaillent dans la fonction publique (d’Etat, territoriale ou hospitalière) et qui sont engagés dans une procédure contre leur employeur doivent en principe porter leur litige devant le Tribunal administratif. La mention de l’article 1er du code de la fonction publique, figurant dans le contrat de travail, signifie, sauf disposition contraire, que le code du travail ne s’applique pas au contrat en cours. Il en va de même si le contrat de travail renvoie à un décret. De ce fait, le Conseil de Prud’hommes n’est pas compétent.
Les exceptions en faveur du Conseil de prud’hommes
Le Code du travail prévoit toutefois que, lorsque les agents du public sont « employés dans les conditions du droit privé », c’est-à-dire par un contrat de travail de droit privé, le Conseil de prud’hommes est alors compétent pour juger de leur litige (article L. 1411-2 du Code du travail).
En pratique, le justiciable dispose d’un indice pour savoir s’il relève de la compétence matérielle du Conseil des Prud’hommes: s’il a reçu la convocation pour les élections prud’homales, c’est en effet devant ce tribunal qu’il devra agir.
Dans la pratique, sont concernés :
• les bénéficiaires de contrats aidés (Cour de cassation, chambre sociale, 22 janvier 2008, pourvoi n° 07-40938) : contrats uniques d’insertion (CUI) comprenant les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et les contrats initiative emploi (CIE), contrats d’avenir, etc. ;
• les agents du public mis à la disposition d’un organisme ou d’une entreprise privée même si l’entreprise publique continue à les rémunérer (Cour de cassation, chambre sociale, 15 juin 2010, pourvoi n° 08-44238) ;
• le personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), à l’exception des agents de direction et du chef comptable (Cour de cassation, chambre sociale, 18 décembre 2007, pourvoi n° 06-45132) : la SNCF, la RATP, etc. ;
Il faut ajouter à cette liste les salariés des anciens établissements publics: lors des privatisations, les fonctionnaires (ex : La Poste et de France Télécom) ont pu choisir de rester fonctionnaires ou de devenir salariés de droit privé; les nouveaux entrants n’avaient pas ce choix et étaient embauchés comme salariés de droit privé. Pour ces salariés du privé, là encore le Conseil des Prud’hommes est compétent… alors qu’il ne l’est pas pour leurs collègues restés fonctionnaires.
• les agents recrutés par contrat de droit privé dans certains établissements publics administratifs nationaux : Etablissement français du sang (EFS), Caisse des dépôts et consignations (CDC), agences sanitaires telles que l’ANAES ou l’ANSES…
• les apprentis des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs, recrutés en application de l’article 18 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 ;
• les agents non titulaires de l’Etat et des collectivités territoriales remplissant des fonctions de gardiennage ou de restauration et qui ont demandé que leur contrat de travail soit un contrat de droit privé, selon les conditions posées par les articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
A savoir
Les salariés des organismes ou entreprises de droit privé qui exécutent une mission de service public, comme les écoles privées sous contrat ou les organismes de sécurité sociale, relèvent de la compétence du Conseil de prud’hommes. »
Source : saisirprudhommes.com
Bonne journée.
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