Délai pour établir un rapport de police
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 20/05/2019 à 15h52
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Question d'origine :
Bonjour,
Victime d'un accident de la route en septembre, j'ai porté plainte au commissariat de police nationale.
La police m'a indiqué connaître le responsable, mais le rapport de police n'est pas établi (7 mois après tout de même) !
Existe-t-il un délai légal, ou d'usage pour que la Police fasse son rapport ?
Sinon, quel est mon recours pour que les agents agissent (...)
Merci
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 22/05/2019 à 08h09
Bonjour,
La fiche de service-public.fr consacrée au dépôt de plainte donne les précisions suivantes :
« Dépôt de plainte sur place
Vous devez vous rendre dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie de votre choix.
Où s’adresser ?
• Commissariat ou Gendarmerie
La réception de la plainte ne peut pas vous être refusée.
La plainte est ensuite transmise au procureur de la République.
Si l'auteur est inconnu, et que vous êtes personnellement victime, vous pouvez remplir une pré-plainte en ligne avant de vous déplacer. Vous obtiendrez alors un rendez-vous et les policiers ou gendarmes auront déjà les éléments de votre plainte à votre arrivée.
À savoir :
pour suivre le traitement de votre plainte, vous pouvez contacter le procureur en donnant le numéro attribué à votre dossier.
[…] Décision du procureur
Avant de prendre sa décision, le procureur peut demander une enquête à la police ou à la gendarmerie. Cette enquête est appelée enquête préliminaire.
[…] Absence de décision (dans les 3 mois)
Si le procureur n'a rien décidé dans les 3 mois, le plaignant peut porter plainte avec constitution de partie civile comme il en avait la possibilité dès le départ. »
Nous trouvons aussi des éléments sur ce délai de trois mois dans le blog d’un juriste :
« Si un délai de 3 mois (article 85 alinéa 2 du Code de procédure pénale (CPP)) s'est écoulé depuis le dépôt de plainte (RAR au parquet ou récépissé ou PV d'audition en police ou en gendarmerie) et que l'on est sans nouvelles écrites des suites de la plainte ou qu'un classement sans suite écrit a été rendu, on peut, pour les crimes et les délits (art. 85 al. 1 du CPP), déposer plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction (ne pas oublier d'y joindre une copie de l'accusé de réception et un justificatif chiffré de vos revenus tel qu'attestation CAF ou copie d'avis d'impôt sur le revenu) qui peut ouvrir une information judiciaire ou rendre une ordonnance de non lieu dont on peut faire appel devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel territorialement compétente (art. 87 al. 3 du CPP).
Si le doyen des juges d'instruction décide d'ouvrir une information judiciaire il peut demander, au vu des revenus du plaignant, le versement d'une somme d'argent appelée consignation (art. 88 du CPP).
Si l'information judiciaire aboutit, le doyen des juges d'instruction renvoie alors l'affaire devant la juridiction compétente (Tribunal correctionnel ou Cour d'assises ou CRPC), il rend alors une ordonnance de renvoi et dans le cas contraire il rend une ordonnance de non lieu. »
Source : La plainte et sa procédure ou comment mettre en mouvement l'action publique, Jérôme Chambron
Voici également le texte de l’article 85 du Code de procédure pénale :
« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.
Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.
Par dérogation à l'article 5 du présent code, la victime qui a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai prévu au deuxième alinéa peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction après s'être désistée de l'instance civile.
Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat. »
Pour finir, nous vous rappelons que nous ne sommes que bibliothécaires, et en aucun cas des juristes ou des spécialistes. Sachez donc que vous pouvez consulter un avocat gratuitement. Celui-ci sera plus à même de vous conseiller et de vous guider dans vos démarches en fonction de votre situation.
Bonne journée.
La fiche de service-public.fr consacrée au dépôt de plainte donne les précisions suivantes :
« Dépôt de plainte sur place
Vous devez vous rendre dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie de votre choix.
Où s’adresser ?
• Commissariat ou Gendarmerie
La réception de la plainte ne peut pas vous être refusée.
La plainte est ensuite transmise au procureur de la République.
Si l'auteur est inconnu, et que vous êtes personnellement victime, vous pouvez remplir une pré-plainte en ligne avant de vous déplacer. Vous obtiendrez alors un rendez-vous et les policiers ou gendarmes auront déjà les éléments de votre plainte à votre arrivée.
À savoir :
pour suivre le traitement de votre plainte, vous pouvez contacter le procureur en donnant le numéro attribué à votre dossier.
[…] Décision du procureur
Avant de prendre sa décision, le procureur peut demander une enquête à la police ou à la gendarmerie. Cette enquête est appelée enquête préliminaire.
[…] Absence de décision (dans les 3 mois)
Nous trouvons aussi des éléments sur ce délai de trois mois dans le blog d’un juriste :
« Si un délai de 3 mois (article 85 alinéa 2 du Code de procédure pénale (CPP)) s'est écoulé depuis le dépôt de plainte (RAR au parquet ou récépissé ou PV d'audition en police ou en gendarmerie) et que l'on est sans nouvelles écrites des suites de la plainte ou qu'un classement sans suite écrit a été rendu, on peut, pour les crimes et les délits (art. 85 al. 1 du CPP), déposer plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction (ne pas oublier d'y joindre une copie de l'accusé de réception et un justificatif chiffré de vos revenus tel qu'attestation CAF ou copie d'avis d'impôt sur le revenu) qui peut ouvrir une information judiciaire ou rendre une ordonnance de non lieu dont on peut faire appel devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel territorialement compétente (art. 87 al. 3 du CPP).
Si le doyen des juges d'instruction décide d'ouvrir une information judiciaire il peut demander, au vu des revenus du plaignant, le versement d'une somme d'argent appelée consignation (art. 88 du CPP).
Si l'information judiciaire aboutit, le doyen des juges d'instruction renvoie alors l'affaire devant la juridiction compétente (Tribunal correctionnel ou Cour d'assises ou CRPC), il rend alors une ordonnance de renvoi et dans le cas contraire il rend une ordonnance de non lieu. »
Source : La plainte et sa procédure ou comment mettre en mouvement l'action publique, Jérôme Chambron
Voici également le texte de l’article 85 du Code de procédure pénale :
« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.
Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.
Par dérogation à l'article 5 du présent code, la victime qui a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai prévu au deuxième alinéa peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction après s'être désistée de l'instance civile.
Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat. »
Pour finir, nous vous rappelons que nous ne sommes que bibliothécaires, et en aucun cas des juristes ou des spécialistes. Sachez donc que vous pouvez consulter un avocat gratuitement. Celui-ci sera plus à même de vous conseiller et de vous guider dans vos démarches en fonction de votre situation.
Bonne journée.
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