Question d'origine :
Bonsoir,
je me permets à nouveau de vous solliciter pour un texte de loi qui semble « fantôme ».
On peut lire un peu partout, d’ailleurs y compris sur le site d’un refuge de la SPA, que l’article R 214-6 du Code Rural [sous entendu : et de la pêche maritime] stipulerait : « L’exercice des activités d’éducation, de dressage [...] dans des conditions et avec des méthodes ou accessoires pouvant occasionner des blessures, des souffrances, du stress ou de la peur est interdit. [...] ».
Toutefois, cet article mis en vigueur le 21 septembre 2000 et depuis modifié plusieurs fois ne l’a jamais contenu !
Recherches entreprises, j’ai pu trouver un équivalent avec l’article 7 de la Convention Européenne pour la protection des animaux de compagnie, mise en vigueur par le Décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, qui indique : « Dressage : Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d’une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d’inutiles douleurs, souffrances ou angoisses. »
Mes questions seraient les suivantes :
1) D’où peut bien provenir le premier texte, du moins bien entendu s’il a un jour existé ?
2) Le Décret d’application de la Convention Européenne a-t-il force de loi au même titre qu’un article de Code ?
3) Dans l’affirmative, quelles sanctions sont prévues en cas de non-respect des obligations qui y sont décrites ?
Vous souhaitant une très excellente soirée, un énorme merci par avance !
Réponse du Guichet
gds_alc
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 13/05/2019 à 12h36
Bonjour,
Le code rural et de la pêche maritime a connu de nombreuses modifications dont certaines sont consultables sur Légifrance.Dans le code rural actuel, l’article L.216.4 définit un certain nombre de choses mais ne fait pas clairement référence au dressage.
En revanche, l’article L214-3 spécifie qu’ « Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux.
Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité ».
De même le Décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural cite l’article R214-24 :
« L'exercice des activités d'éducation et de dressage d'un animal de compagnie dans des conditions de nature à lui infliger des blessures ou des souffrances inutiles est interdit . »
Pourtant cet article est bien cité dans « L’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du au IV de l’ article L214- 6 du code rural et de la pêche maritime ».
Il faudrait donc effectuer une vérification dans une ancienne version du code rural (2014) que nous ne possédons pas.
Concernant votre deuxième question, le site vie-publique.fr explique que «Le droit européen primaire (traités et principes généraux du droit européen) et dérivé (règlements, directives, décisions) l’emporte sur toute disposition contraire du droit national (principe de primauté, affirmé par la CJCE dans l’arrêt Costa c./ENEL du 15 juillet 1964). La déclaration n° 17 relative à la primauté, annexée à l’Acte final du traité de Lisbonne, précise que “les traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment le droit des États membres”.
Les effets du droit de l’Union peuvent être immédiats, selon la forme revêtue par le texte européen, avant même sa transposition dans le droit national par une loi ou un règlement (principe d’effet direct ou d’applicabilité directe). Les particuliers peuvent alors invoquer directement le droit européen devant les tribunaux, indépendamment des textes issus du droit national (principe de l’effet direct des traités consacré par l’arrêt de la CJCE Van Gend en Loos du 5 février 1963).
Selon le type d’acte concerné, il faut cependant distinguer “l’effet direct complet” (qui joue à la fois dans les relations entre les particuliers et l’État, et des particuliers entre eux) et “l’effet direct partiel” (qui joue uniquement dans les relations entre les particuliers et l’État).
Cette situation est la conséquence de la supériorité du droit international sur le droit national. En effet, depuis la Constitution de 1946, le droit français n’est plus considéré comme indépendant du droit international (conception dualiste) ; tous les deux forment un ordre juridique uniforme (conception moniste). Et l’article 55 de la Constitution de 1958 reconnaît aux “traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés […] une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie”.
Par ailleurs,depuis l’arrêt Nicolo du 20 octobre 1989 pris par le Conseil d’État, les juridictions administratives doivent vérifier la compatibilité des dispositions de la loi avec les engagements internationaux, une exigence déjà exprimée par la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel ».
Nous vous laissons consulter sur ce même site le chapitre consacré à Comment l’administration française applique-t-elle le droit de l’Union ?.
De même, vie-publique.fr spécifie les moyens d’action de l’Union européennes et note par exemple que « La non-transposition d’une directive peut faire l’objet d’une procédure de manquement devant la Cour de justice de l’Union européenne . Les États membres ont le devoir d’informer la Commission sur les mesures prises pour l’application de la directive ».
Pour finir, nous vous laissons parcourir : Quelles sanctions en cas de non respect des valeurs de l'union européenne ?
Le code rural et de la pêche maritime a connu de nombreuses modifications dont certaines sont consultables sur Légifrance.Dans le code rural actuel, l’article L.216.4 définit un certain nombre de choses mais ne fait pas clairement référence au dressage.
En revanche, l’article L214-3 spécifie qu’ « Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux.
Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité ».
De même le Décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural cite l’article R214-24 :
Pourtant cet article est bien cité dans « L’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du au IV de l’ article L214- 6 du code rural et de la pêche maritime ».
Il faudrait donc effectuer une vérification dans une ancienne version du code rural (2014) que nous ne possédons pas.
Concernant votre deuxième question, le site vie-publique.fr explique que «
Les effets du droit de l’Union peuvent être immédiats, selon la forme revêtue par le texte européen, avant même sa transposition dans le droit national par une loi ou un règlement (principe d’effet direct ou d’applicabilité directe). Les particuliers peuvent alors invoquer directement le droit européen devant les tribunaux, indépendamment des textes issus du droit national (principe de l’effet direct des traités consacré par l’arrêt de la CJCE Van Gend en Loos du 5 février 1963).
Selon le type d’acte concerné, il faut cependant distinguer “l’effet direct complet” (qui joue à la fois dans les relations entre les particuliers et l’État, et des particuliers entre eux) et “l’effet direct partiel” (qui joue uniquement dans les relations entre les particuliers et l’État).
Cette situation est la conséquence de la supériorité du droit international sur le droit national. En effet, depuis la Constitution de 1946, le droit français n’est plus considéré comme indépendant du droit international (conception dualiste) ; tous les deux forment un ordre juridique uniforme (conception moniste). Et l’article 55 de la Constitution de 1958 reconnaît aux “traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés […] une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie”.
Par ailleurs,
Nous vous laissons consulter sur ce même site le chapitre consacré à Comment l’administration française applique-t-elle le droit de l’Union ?.
De même, vie-publique.fr spécifie les moyens d’action de l’Union européennes et note par exemple que «
Pour finir, nous vous laissons parcourir : Quelles sanctions en cas de non respect des valeurs de l'union européenne ?
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