Pourquoi le statut d'esclave se transmet par la mère au 18e
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 29/04/2019 à 15h01
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Question d'origine :
Bonjour,
Pourquoi les puissances esclavagistes européennes du XVIIIe siècle ont-elles décrété que le statut d'esclave se transmettait par la mère ?
Merci.
Réponse attendue le 03/05/2019 - 17:05.
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 02/05/2019 à 09h52
Bonjour,
Selon les articles 12 et 13 du Code noir de 1685 :
"Article 12
Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents.
Article 13
Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que, si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement. "
Cette disposition visait probablement à freiner l'augmentation du nombre de métis libres. En effet, il arrivait plus fréquemment qu'un métis naisse d'un père libre et d'une mère esclave que d'une mère libre et d'un père esclave pour les raisons que l'on devine... le nombre d'esclaves affranchis auraient augmenté et les maîtres auraient ainsi perdu beaucoup de main d’œuvre servile.
" Le principe romain de matrilinéarité (partus sequitur ventrem) [29] apparaît à l’article 13 de l’Édit de mars 1685, règle de bon sens excluant le doute sur la maternité de l’esclave. Il était urgent de fixer le statut des enfants nés d’unions mixtes pour garantir l’ordre social dans les colonies. Avant 1685 les enfants issus de la liaison d’un « nègre » libre à une esclave sont considérés comme libres de fait. L’accroissement du nombre exigeant un critère définitif, l’article 12 déclare esclaves les enfants de mère esclave. Les nouveaux-nés appartiennent au maître de leur mère si le père biologique appartient à un autre.C’est le choix d’une main-d’œuvre plus nombreuse, conciliant des objectifs économiques et spirituels [30]. Le droit romain était-il nécessaire pour adopter la règle de l’article 13 ? La reprise du critère de matrilinéarité dans la plupart des systèmes esclavagistes répond de la volonté de fixer rigoureusement les modes d’entrée en esclavage. Le droit canonique médiéval est plus présent que le droit romain, dans le correctif du mariage catholique de l’esclave avec l’homme libre, père de son enfant. Le principe est enraciné dans le droit colonial français, même si le « préjugé de couleur » dans les îles offre une ligne de démarcation plus nette que les différences sociales à Rome, où l’union entre esclaves et libres, après une naissance, est mieux admise. Aussi la main-d’œuvre servile y est facilement renouvelable lors des conquêtes, alors que la traite négrière atlantique, structurellement difficile, suscite l’inquiétude d’un tarissement des « sources » dans les milieux d’affaires . "
source : Droit romain et Code Noir. Quelques réflexions a posteriori / Frédéric Charlin - Clio Themis n°8
C'est également ce qu'indique le mémoire de fin d'études de Marc BRESSEL intitulé Le traitement juridique de l’esclavage au 18ième siècle : France-Angleterre en page 31 :
" Deuxièmement, le statut d’esclave se transmettait par la mère au contraire de la loi anglaise qui retenait la patrilinéarité [172].Cette innovation fut rendue nécessaire du fait qu’un certain nombre d’enfants de mères esclaves avaient un père blanc, et si c’était le statut du père qui avait prévalu, ils auraient été libres, ce que les propriétaires de plantations ne pouvaient pas tolérer. [173] "
172- J.RICHARD R., «Growth and Mastery: British North America, 1690-1748», in P.-J.MARSHALL et D.PHIL,(dir.), The Oxford History of the British Empire: The Eighteenth Century, vol. II, New York, Oxford University Press, 1998, p. 287.
173- M.WIECEK W., «The Statutory Law of Slavery and Race in the Thirteen Mainland Colonies of British America», The William and Mary Quarterly, Omohundro Institute of Early merican History and Culture, 1977. Consulté sur le site: http://www.jstor.org/stable/1925316?seq ... ,p.262-263.
Deux mémoires ont inspiré le Code noir.
" Le premier mémoire, daté du 20 mai 1682, est signé par l'intendant Jean-Baptiste Patoulet, et approuvé par Charles de Courbon, comte de Blénac. Le deuxième, daté du 13 février 1683 est signé par son successeur, l'intendant Michel Bégon. Le texte intégral des deux mémoires figure aux archives nationales. Le rédacteur de 1685 va bien sûr choisir le deuxième texte, et même le remanier.
La question des enfants nés de parents libres et esclaves est longuement évoquée dans les deux mémoires."
source : wikipedia
Bonne journée.
Selon les articles 12 et 13 du Code noir de 1685 :
"
Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents.
Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que, si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement. "
Cette disposition visait probablement à freiner l'augmentation du nombre de métis libres. En effet, il arrivait plus fréquemment qu'un métis naisse d'un père libre et d'une mère esclave que d'une mère libre et d'un père esclave pour les raisons que l'on devine... le nombre d'esclaves affranchis auraient augmenté et les maîtres auraient ainsi perdu beaucoup de main d’œuvre servile.
" Le principe romain de matrilinéarité (partus sequitur ventrem) [29] apparaît à l’article 13 de l’Édit de mars 1685, règle de bon sens excluant le doute sur la maternité de l’esclave. Il était urgent de fixer le statut des enfants nés d’unions mixtes pour garantir l’ordre social dans les colonies. Avant 1685 les enfants issus de la liaison d’un « nègre » libre à une esclave sont considérés comme libres de fait. L’accroissement du nombre exigeant un critère définitif, l’article 12 déclare esclaves les enfants de mère esclave. Les nouveaux-nés appartiennent au maître de leur mère si le père biologique appartient à un autre.
source : Droit romain et Code Noir. Quelques réflexions a posteriori / Frédéric Charlin - Clio Themis n°8
C'est également ce qu'indique le mémoire de fin d'études de Marc BRESSEL intitulé Le traitement juridique de l’esclavage au 18ième siècle : France-Angleterre en page 31 :
" Deuxièmement, le statut d’esclave se transmettait par la mère au contraire de la loi anglaise qui retenait la patrilinéarité [172].
172- J.RICHARD R., «Growth and Mastery: British North America, 1690-1748», in P.-J.MARSHALL et D.PHIL,(dir.), The Oxford History of the British Empire: The Eighteenth Century, vol. II, New York, Oxford University Press, 1998, p. 287.
173- M.WIECEK W., «The Statutory Law of Slavery and Race in the Thirteen Mainland Colonies of British America», The William and Mary Quarterly, Omohundro Institute of Early merican History and Culture, 1977. Consulté sur le site: http://www.jstor.org/stable/1925316?seq ... ,p.262-263.
Deux mémoires ont inspiré le Code noir.
" Le premier mémoire, daté du 20 mai 1682, est signé par l'intendant Jean-Baptiste Patoulet, et approuvé par Charles de Courbon, comte de Blénac. Le deuxième, daté du 13 février 1683 est signé par son successeur, l'intendant Michel Bégon. Le texte intégral des deux mémoires figure aux archives nationales. Le rédacteur de 1685 va bien sûr choisir le deuxième texte, et même le remanier.
La question des enfants nés de parents libres et esclaves est longuement évoquée dans les deux mémoires."
source : wikipedia
Bonne journée.
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