Question d'origine :
Bonjour,
Quel cadre juridique traite du droit de faire des lectures au public en bibliothèque ?
En d'autres termes, est-ce que je m'expose à des sanctions juridiques quand je lis un livre à un public ?
Qu'en est-il en France, et ''ailleurs'' ?
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 10/04/2019 à 16h04
Votre question fait sans doute référence à l’affaire SCELF (Société Civile des Éditeurs de Langue Française) qui voulait percevoir un droit de représentation en bibliothèque, qui devait aboutir à une taxe sur les lectures publiques dans les établissements.
- « Faire payer aux bibliothèques des lectures gratuites, voici qui faisait désordre : pourtant, la législation derrière laquelle se réfugie la SCELF, Société civile des éditeurs de langue française, le permettrait bel et bien. Depuis octobre 2016, l’organisation a en effet averti charitablement les établissements : médiathèques et bibliothèques, dans le cadre de la lecture publique, s’acquitteraient d’une taxe, liée au droit de représentation …
Le fait est que la lecture publique d’une œuvre par son auteur n’avait jamais donné lieu à un versement de droit. Dans l’absolu, explique-t-on, la SCELF ne serait pas opposée à une exonération, mais resterait alors à trouver une solution pour les manifestations payantes. »
Source : actualitte.com
- « Selon l’article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle, "la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque". Le même article donne ensuite quelques exemples de ces procédés de communication: récitation publique, représentation dramatique, projection, télédiffusion, etc. Une lecture publique relève ainsi du droit de représentation et doit se voir, en théorie, appliqués les mécanismes de la nécessaire autorisation et de la rémunération …
en pratique, la plupart des écrivains cèdent, au sein de leur contrat d’édition, "le droit de faire lire ou réciter l’œuvre en public" au profit de leur éditeur. Lequel est, en général, en lien avec des sociétés de gestion collective, dont la Société Civile des Éditeurs de Langue Française (SCELF), chargée pour l’essentiel des droits des maisons d’édition sur les adaptations audiovisuelles de leur catalogue …
Or, depuis le début de l’année 2016, la SCELF s’est aussi emparée de la gestion du droit sur la lecture publique, qui était auparavant entre les mains de la SACD. La mise en application, à l’automne 2016, de cette nouvelle manne, suscite de nombreuses réactions. »
Source : Livres Hebdo
- « La levée de boucliers a été générale, et l'organisation annonce aujourd'hui une suspension, pour 5 ans, des perceptions sur les lectures publiques …
« [S]ouhaitant soutenir les bibliothèques dans leur mission de diffusion de la lecture, la SCELF, au nom des éditeurs qui l’ont mandatée, accepte de suspendre la perception relative à ce droit pendant une durée de cinq ans », annonce la SCELF dans un communiqué publié aujourd'hui. Cette décision fait suite à de nombreuses réactions contre la perception d'un droit de représentation auprès des bibliothèques pour la lecture publique d'ouvrages. »
Source : actualitte.com
- « Une suspension qui prend la forme d'une licence gratuite d'une durée de 5 ans et renouvelable
Françoise Nyssen s'est naturellement félicitée de la décision de la Scelf. Elle n'avait jamais caché son attachement au principe de gratuité des lectures publiques dans le cadre des bibliothèques, qu'elle considère comme "élément essentiel pour la promotion de la lecture, notamment auprès des enfants".
Elle invite maintenant les acteurs à formaliser leurs accords "dans les jours à venir", en prévenant qu'elle sera attentive au respect de trois principes : la "réaffirmation par l’ensemble des parties prenantes que les lectures publiques s’inscrivent dans le cadre légal du droit d’auteur" ; la "licence gratuite d'une durée de 5 ans et renouvelable accordée aux bibliothèques pour les lectures publiques non payantes qu’elles organisent" ; l'"absence de perception de droit en cas de lecture de ses œuvres par l'auteur lui-même, sauf cas exceptionnels qui restent à délimiter".
Source : banque des territoires
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