Texte de loi fantôme ?
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 19/01/2019 à 18h43
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Question d'origine :
Madame, Monsieur,
je me permets une nouvelle fois de solliciter vos compétences, cette fois-ci au sujet de la législation en vigueur concernant la tenue en laisse des chiens familiers.
J’ai réuni ce que je pense être les bons textes, à savoir :
1 — Article L211-19-1 du Code rural et de la pêche maritime : « Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. »
2 — Article L211-23 du Code rural et de la pêche maritime : « Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse. [...] »
3 — Article 1 de l’arrêté du 16 mars 1955 relatif à l’interdiction de la divagation des chiens, version consolidée au 19 octobre 2015 : « Pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d’eau, étangs et lacs.
Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin. »
4 — Article L211-22 du Code rural et de la pêche maritime : « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l’usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière. [...] »
Quatre textes que je résume ainsi pour le manieur de chien "quotidien" : « En l’absence de panneaux explicites, les chiens non catégorisés, sous contrôle de leur manieur et qui ne s’en éloigne pas, peuvent être promenés sans laisse à peu près partout entre le 1er juillet et le 14 avril.
P endant les autres 2 mois ½, ils doivent cependant rester sur les chemins. »
Mais, à moins d’un avis différent de votre part , ce ne sont pas eux ni leur interprétation qui me posent problème, mais bien plutôt cet argument contradictoire selon lequel « dans les lieux publics ou ouverts au public, les chiens doivent être tenus en laisse », texte qui serait extrait de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
Il s’agit cependant d’une loi « réglementant les activités privées de sécurité » et ainsi, du moins selon ma propre compréhension des choses , uniquement applicable uniquement dans le cadre des « activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes », ce qui exclut donc de facto le manieur de chien lambda.
Mais je voudrais cependant aller au fond des choses et retrouver la citation en question.
Recherches effectuées, cette loi a été modifiée par celle du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure pour être intégrée dans le Code de la sécurité intérieure, d’après ce que j’en ai compris au Livre VI et Titres I, II et IIbis.
J’ai donc travaillé sur ces derniers textes, que l’on peut télécharger ICI, mais sans en trouver la moindre trace :/
Alors donc ? Ce texte existe-il réellement ou non ?
Avec tous mes remerciements par avance,
très bonne fin de semaine à vous et très cordialement !
LM
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 21/01/2019 à 15h09
Bonjour,
C’est dans le Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection (et non dans la Loi n°83-629 du 12 juillet 1983), qu’on retrouve le passage qui vous pose problème :
« Article 4 (abrogé au 1 décembre 2014)
• Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
L'utilisation de chiens dans l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 est interdite en tous lieux sans la présence immédiate et continue d'un conducteur.Les chiens utilisés dans des lieux publics ou ouverts au public sont tenus en laisse . »
Comme vous le remarquez vous-même ce texte ne concerne pas les particuliers et les animaux familiers mais les activités de sécurité détaillées plus haut.
C’est donc à d’autres textes qu’il convient de se référer, que vous avez déjà identifiés, et notamment l’article L211-22 du Code rural qui autorise les maires à « ordonner que ces animaux soient tenus en laisse ».
Bonne journée.
C’est dans le Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection (et non dans la Loi n°83-629 du 12 juillet 1983), qu’on retrouve le passage qui vous pose problème :
« Article 4 (abrogé au 1 décembre 2014)
• Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
L'utilisation de chiens dans l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 est interdite en tous lieux sans la présence immédiate et continue d'un conducteur.
Comme vous le remarquez vous-même ce texte ne concerne pas les particuliers et les animaux familiers mais les activités de sécurité détaillées plus haut.
C’est donc à d’autres textes qu’il convient de se référer, que vous avez déjà identifiés, et notamment l’article L211-22 du Code rural qui autorise les maires à « ordonner que ces animaux soient tenus en laisse ».
Bonne journée.
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