Question d'origine :
Bonjour,
Ma question concerne la mention des additifs, en particulier dans le pain, quel que soit le lieu de vente (en boulangerie, au marché ou en grande surface).
Ma question ne concerne pas le pain "de tradition française" (ces termes étant réglementés = pas de conservateurs dans ce cas).
Est-il obligatoire de mentionner tous les additifs dans les ingrédients sur le sachet enveloppant le pain ?
D'ailleurs ce sachet est-il obligatoire ? Et qu'en est-il lorsque le sachet de boulangerie en papier est en fait une publicité pour un autre type de pain ? (par exemple vous achetez une baguette lambda, et on vous la met dans un sachet avec une publicité pour la baguette-phare de cette boulangerie).
Merci.
Réponse du Guichet
gds_ctp
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 21/01/2019 à 14h41
Bonjour,
On trouve sur economie.gouv.fr une page consacrée à l’étiquetage des produits alimentaires, vendues préemballées et non préemballées. Voici quelques-unes des mentions qui doivent obligatoirement figurer sur les premiers :
« a) la dénomination de vente qui définit le produit (ex. confiture extra de framboises) ;
b) l'origine, si son omission risque d'induire le consommateur en erreur. Ainsi, l’indication de l’origine serait obligatoire sur l’étiquetage d’herbes de Provence si leur emballage comportait un drapeau français ou un champ de lavande évoquant la Provence alors qu’elles ne seraient pas produites en France. Au cas particulier de la viande, l’indication de l’origine est obligatoire pour les viandes préemballées des espèces porcine, ovine, caprine, ainsi que pour la volaille. Plus précisément, les lieux d’élevage et d’abattage doivent être obligatoirement portés à la connaissance du consommateur. L’opérateur peut, à titre volontaire, indiquer le lieu de naissance de l’animal.
[…]
c) la liste des ingrédients mis en œuvre par ordre d'importance pondérale décroissante (y compris les additifs et les arômes). Les ingrédients allergènes doivent être mis en relief ;
d) la quantité de certains ingrédients, par exemple ceux mis en valeur sur l'étiquetage ou dans la dénomination de vente (ex. gâteau aux fraises, pizza au jambon) ;
[…]
k) la déclaration nutritionnelle obligatoire depuis le 13 décembre 2016.
D’autres mentions sont susceptibles de figurer sur l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, parmi lesquelles il convient de distinguer les mentions ou expressions réglementées (« fermier » ou « biologique » par exemple) et les mentions ou expressions apposées à des fins de marketing, sous la responsabilité du fabricant.
Ces dernières mentions, parmi lesquelles la mention « naturel » ou « sans conservateurs » par exemple, ne doivent pas être trompeuses pour le consommateur. Elles ne doivent notamment pas suggérer qu’une denrée possèderait des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées similaires présenteraient ces mêmes caractéristiques, notamment en insistant particulièrement sur la présence ou l’absence de certains ingrédients et/ou nutriments. »
Pour les denrées non préemballées, la liste est beaucoup plus succincte :
« La notion de denrée alimentaire non préemballée recouvre les denrées alimentaires présentées sans emballage à la vente et emballées par le client ou à sa demande au moment de l'achat (ex. : fruits ou légumes en vrac, baguette de pain, pâtisserie non emballée, etc.) ou préemballées en vue de leur vente immédiate. Une affichette (ou un écriteau) doit être placée à proximité du produit proposé à la vente en mentionnant :
a) la dénomination de vente ;
b) la présence d’allergènes (le cas échéant) ;
c) l'état physique du produit (ex. décongelé) ;
d) pour la viande bovine, les lieux de naissance, d’élevage et d’abattage. La mention de l’origine signifie que les lieux de naissance, d’élevage et d’abattage sont situés dans le même pays. »
Le blé n’étant pas un bovidé et l’appellation « boulangerie » réservé à des professionnels ne faisant intervenir la surgélation ou la congélation « à aucun stade de la production ou de la vente» (Article L121-80 du Code de consommation), les deux seules mentions obligatoires en boulangerie restent donc la dénomination de vente et les allergènes. Mais si l’article R112-31 du Code de consommation précise encore que l’écriteau, affichette ou « tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente » doit être présenté au consommateur « sans risque de confusion »au moment de la vente , rien ne prévoit ce qui doit figurer sur l’emballage éventuel (et non obligatoire) après, puisqu'il est alors trop tard pour tromper le client. Rien n’interdit donc que votre boulanger fasse de la réclame pour son dernier pain spécial.
Cela dit, bien que l’appellation « pain de tradition française » soit réglementé, c’est en tenant compte du fait que la loi fait des distinctions fines :
« L’utilisation d’alpha amylases provenant des souches Aspergillus Niger et Aspergillus Orizae a été autorisée car l’utilisation de ces amylases a un but similaire à celle de la farine de malt de blé (déjà autorisée). De plus, ces enzymes ont, d’après la réglementation, un statutd’auxiliaires technologiques et non d’additifs . »
Bonne journée.
On trouve sur economie.gouv.fr une page consacrée à l’étiquetage des produits alimentaires, vendues préemballées et non préemballées. Voici quelques-unes des mentions qui doivent obligatoirement figurer sur les premiers :
« a) la dénomination de vente qui définit le produit (ex. confiture extra de framboises) ;
b) l'origine, si son omission risque d'induire le consommateur en erreur. Ainsi, l’indication de l’origine serait obligatoire sur l’étiquetage d’herbes de Provence si leur emballage comportait un drapeau français ou un champ de lavande évoquant la Provence alors qu’elles ne seraient pas produites en France. Au cas particulier de la viande, l’indication de l’origine est obligatoire pour les viandes préemballées des espèces porcine, ovine, caprine, ainsi que pour la volaille. Plus précisément, les lieux d’élevage et d’abattage doivent être obligatoirement portés à la connaissance du consommateur. L’opérateur peut, à titre volontaire, indiquer le lieu de naissance de l’animal.
[…]
c) la liste des ingrédients mis en œuvre par ordre d'importance pondérale décroissante (y compris les additifs et les arômes). Les ingrédients allergènes doivent être mis en relief ;
d) la quantité de certains ingrédients, par exemple ceux mis en valeur sur l'étiquetage ou dans la dénomination de vente (ex. gâteau aux fraises, pizza au jambon) ;
[…]
k) la déclaration nutritionnelle obligatoire depuis le 13 décembre 2016.
D’autres mentions sont susceptibles de figurer sur l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, parmi lesquelles il convient de distinguer les mentions ou expressions réglementées (« fermier » ou « biologique » par exemple) et les mentions ou expressions apposées à des fins de marketing, sous la responsabilité du fabricant.
Ces dernières mentions, parmi lesquelles la mention « naturel » ou « sans conservateurs » par exemple, ne doivent pas être trompeuses pour le consommateur. Elles ne doivent notamment pas suggérer qu’une denrée possèderait des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées similaires présenteraient ces mêmes caractéristiques, notamment en insistant particulièrement sur la présence ou l’absence de certains ingrédients et/ou nutriments. »
Pour les denrées non préemballées, la liste est beaucoup plus succincte :
« La notion de denrée alimentaire non préemballée recouvre les denrées alimentaires présentées sans emballage à la vente et emballées par le client ou à sa demande au moment de l'achat (ex. : fruits ou légumes en vrac, baguette de pain, pâtisserie non emballée, etc.) ou préemballées en vue de leur vente immédiate. Une affichette (ou un écriteau) doit être placée à proximité du produit proposé à la vente en mentionnant :
a) la dénomination de vente ;
b) la présence d’allergènes (le cas échéant) ;
c) l'état physique du produit (ex. décongelé) ;
d) pour la viande bovine, les lieux de naissance, d’élevage et d’abattage. La mention de l’origine signifie que les lieux de naissance, d’élevage et d’abattage sont situés dans le même pays. »
Le blé n’étant pas un bovidé et l’appellation « boulangerie » réservé à des professionnels ne faisant intervenir la surgélation ou la congélation « à aucun stade de la production ou de la vente» (Article L121-80 du Code de consommation), les deux seules mentions obligatoires en boulangerie restent donc la dénomination de vente et les allergènes. Mais si l’article R112-31 du Code de consommation précise encore que l’écriteau, affichette ou « tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente » doit être présenté au consommateur « sans risque de confusion »
Cela dit, bien que l’appellation « pain de tradition française » soit réglementé, c’est en tenant compte du fait que la loi fait des distinctions fines :
« L’utilisation d’alpha amylases provenant des souches Aspergillus Niger et Aspergillus Orizae a été autorisée car l’utilisation de ces amylases a un but similaire à celle de la farine de malt de blé (déjà autorisée). De plus, ces enzymes ont, d’après la réglementation, un statut
Bonne journée.
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