Question d'origine :
Bonjour , Je fais parti de la convention collective de la métallurgie de l'oise et je travail le week-end 2x12h30 Normalement je devais commencer samedi à 4h30 et suite à une grève on m'a appelé le vendredi a 11h30 pour commencer le même vendredi à 20h30 Donc ma question est es que je suis obligé d'accepter ou es ce je peux refuser et qu'elle est réellement le délais de prevenence car mon DRH dit qu'il n'y en a pas En vous remercient d'avance pour votre réponse
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 15/01/2019 à 08h54
Bonjour,
Êtes-vous à temps partiel ou à temps plein ? Voici ce qu'indique le site officiel de l'administration française concernant les employés à temps partiel :
L'employeur peut-il modifier les horaires du salarié à temps partiel ?
L'employeur peut demander à modifier les horaires de travail du salarié à temps partiel. Toutefois, le salarié peut refuser la demande de l'employeur, à des conditions qui varient selon que les cas et la nature des modifications sont prévues ou non par le contrat de travail.
Modification d'horaires prévues par le contrat de travail
L'employeur qui souhaite modifier la répartition des horaires de travail doit prévenir le salarié en respectant un délai minimum (délai de prévenance). Ce délai, d'au moins 3 jours ouvrés, peut être fixé par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, convention ou accord de branche étendu). Si le délai de prévenance est inférieur à 7 jours ouvrés, la convention ou l'accord doit prévoir des contreparties.
À défaut de convention ou d'accord fixant le délai de prévenance du salarié, celui-ci est de 7 jours ouvrés minimum.
Si les modifications sont prévues par le contrat de travail, le salarié est tenu d'accepter la demande de modification des horaires par l'employeur.
Par exception, le salarié peut refuser s'il justifie auprès de l'employeur que ce changement proposé est incompatible avec :
- soit des obligations familiales impérieuses (par exemple : garde d'enfant pour un parent isolé, nécessité d'assister un membre de la famille gravement malade ou dépendant),
- soit la poursuite de ses études (enseignement scolaire ou supérieur),
- soit l'accomplissement d'une activité fixée par un autre employeur,
- soit une activité professionnelle non salariée.
Modifications d'horaire non prévues
L'employeur qui souhaite modifier la répartition des horaires de travail doit prévenir le salarié en respectant un délai minimum (délai de prévenance). Ce délai, d'au moins 3 jours ouvrés, peut être fixé par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, convention ou accord de branche étendu).Si le délai de prévenance est inférieur à 7 jours ouvrés, la convention ou l'accord doit prévoir des contreparties .
À défaut de convention ou d'accord fixant le délai de prévenance du salarié, celui-ci est de 7 jours ouvrés minimum.
Le salarié peut refuser la demande de l'employeur. Son refus ne peut pas être considéré comme une faute, ni constituer un motif de licenciement.
source : L'employeur peut-il modifier les horaires du salarié à temps partiel ?
Lire aussi : Temps partiel : sous quel délai dois-je avertir le salarié en cas de modification de ses horaires ?
Pour les employés à temps plein, voici ce qu'indique l'Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie :
Article 8.6 Délai de prévenance des changements d'horaire
En cours de période, les salariés des ateliers ou services concernés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié. En cas de programmation collective ou individuelle des variations d'horaire, ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.
Toutefois, lorsque, en raison de son activité caractérisée par des variations du plan de charge, l'entreprise se voit, pour pouvoir poursuivre cette activité dans les conditions habituelles, imposer des contraintes - d'ordre technique (panne de machine, manque d'énergie, etc.), économique (perte d'un client, commande urgente, etc.) ou social (opportunité de modifier le calendrier de la programmation indicative des horaires pour dégager des journées ou demi-journées de repos, etc.) - sur la nature desquelles l'employeur devra avoir, lors de l'établissement du calendrier de la programmation indicative des horaires, préalablement consulté les délégués syndicaux et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Dans cette situation, les salariés devront bénéficier, à titre de contrepartie, d'une indemnité d'incommodité ou d'un repos compensateur, proportionnel à la contrainte imposée, et qui sera au moins égal, pour chaque période de 12 mois sur laquelle est apprécié l'horaire dans le cadre du paragraphe 8.4 du présent accord, à la valeur d'une heure de travail effectif au taux horaire de la rémunération de bas de l'intéressé. La valeur de cette indemnité ou de ce repos s'impute sur les avantages ayant le même objet accordés dans l'entreprise.
Voir aussi l'article 4 de l'Accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques. En vigueur le 1er mars 1982. Etendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 23 avril 1982
Un autre document reprend les mêmes articles des mêmes accords METALLURGIE (Accords nationaux) :
page 207 :
Article 2 (en vigueur étendu) de l'Accord national du 23 février 1982 [...]
Délai de prévenance des changements d'horaire
La modulation d'horaires doit respecter les dispositions de l' article 24 du présent accord, notamment en ce qui concerne le délai de prévenance des modifications de l'horaire.
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement en application de l'article 24 précité, le délai de prévenance des changements d'horaire non prévus par la programmation indicative ci-dessus sera d'au moins trois jours, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait et sur lesquelles l'employeur devra préalablement consulter les délégués syndicaux et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
[...]
page 342-343 :
Article 8.6 (en vigueur étendu) de l' Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie
Modifié par Avenant du 14-4-2003 art. 4 BOCC 2003-20 étendu par arrêté du 2-6-2003 JORF 11-6-2003.
8.6. Délai de prévenance des changements d'horaire
En cours de période, les salariés des ateliers ou services concernés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié. En cas de programmation collective ou individuelle des variations d'horaire, ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.
Toutefois, lorsque, en raison de son activité caractérisée par des variations du plan de charge, l'entreprise se voit, pour pouvoir poursuivre cette activité dans les conditions habituelles, imposer des contraintes - d'ordre technique (panne de machine, manque d'énergie, etc.), économique (perte d'un client, commande urgente, etc.) ou social (opportunité de modifier le calendrier de la programmation indicative des horaires pour dégager des journées ou demi-journées de repos, etc.) - sur la nature desquelles l'employeur devra avoir, lors de l'établissement du calendrier de la programmation indicative des horaires, préalablement consulté les délégués syndicaux et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Dans cette situation, les salariés devront bénéficier, à titre de contrepartie, d'une indemnité d'incommodité ou d'un repos compensateur, proportionnel à la contrainte imposée, et qui sera au moins égal, pour chaque période de 12 mois sur laquelle est apprécié l'horaire dans le cadre du paragraphe 8.4 du présent accord, à la valeur d'une heure de travail effectif au taux horaire de la rémunération de bas de l'intéressé. La valeur de cette indemnité ou de ce repos s'impute sur les avantages ayant le même objet accordés dans l'entreprise.
En complément :
- Convention collective de la Métallurgie de l’Oise du 9 janvier 2008
- Le temps de travail : mode d'emploi
N'étant pas juristes, cette réponse n'est donnée qu'à titre informatif.
Nous vous conseillons donc de contacter les délégués syndicaux ou représentants du personnel pour en savoir plus sur ce délai de prévenance raccourci et sur les contreparties envisagées.
Vous pouvez aussi contacter la DIRECCTE de l'Oise :
Direccte - UD de l’Oise
101, avenue Jean Mermoz - 60004 BEAUVAIS cedex
Tél : 03 44 06 26 26
Fax : 03 44 06 26 62
Mél : picard-ut60.direction@direccte.gouv.fr
Pour plus d'information, vous trouverez de nombreuses coordonnées ici : Renseignez-vous sur le droit du travail dans les Hauts-de-France
Bonne journée.
Êtes-vous à temps partiel ou à temps plein ? Voici ce qu'indique le site officiel de l'administration française concernant les employés à temps partiel :
L'employeur qui souhaite modifier la répartition des horaires de travail doit prévenir le salarié en respectant un délai minimum (délai de prévenance). Ce délai, d'au moins 3 jours ouvrés, peut être fixé par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, convention ou accord de branche étendu). Si le délai de prévenance est inférieur à 7 jours ouvrés, la convention ou l'accord doit prévoir des contreparties.
À défaut de convention ou d'accord fixant le délai de prévenance du salarié, celui-ci est de 7 jours ouvrés minimum.
Si les modifications sont prévues par le contrat de travail, le salarié est tenu d'accepter la demande de modification des horaires par l'employeur.
Par exception, le salarié peut refuser s'il justifie auprès de l'employeur que ce changement proposé est incompatible avec :
- soit des obligations familiales impérieuses (par exemple : garde d'enfant pour un parent isolé, nécessité d'assister un membre de la famille gravement malade ou dépendant),
- soit la poursuite de ses études (enseignement scolaire ou supérieur),
- soit l'accomplissement d'une activité fixée par un autre employeur,
- soit une activité professionnelle non salariée.
Modifications d'horaire non prévues
L'employeur qui souhaite modifier la répartition des horaires de travail doit prévenir le salarié en respectant un délai minimum (délai de prévenance). Ce délai, d'au moins 3 jours ouvrés, peut être fixé par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, convention ou accord de branche étendu).
À défaut de convention ou d'accord fixant le délai de prévenance du salarié, celui-ci est de 7 jours ouvrés minimum.
source : L'employeur peut-il modifier les horaires du salarié à temps partiel ?
Lire aussi : Temps partiel : sous quel délai dois-je avertir le salarié en cas de modification de ses horaires ?
Pour les employés à temps plein, voici ce qu'indique l'Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie :
En cours de période, les salariés des ateliers ou services concernés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié. En cas de programmation collective ou individuelle des variations d'horaire, ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.
Voir aussi l'article 4 de l'Accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques. En vigueur le 1er mars 1982. Etendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 23 avril 1982
Un autre document reprend les mêmes articles des mêmes accords METALLURGIE (Accords nationaux) :
page 207 :
Délai de prévenance des changements d'horaire
La modulation d'horaires doit respecter les dispositions de l' article 24 du présent accord, notamment en ce qui concerne le délai de prévenance des modifications de l'horaire.
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement en application de l'article 24 précité, le délai de prévenance des changements d'horaire non prévus par la programmation indicative ci-dessus sera d'au moins trois jours, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait et sur lesquelles l'employeur devra préalablement consulter les délégués syndicaux et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
[...]
page 342-343 :
Modifié par Avenant du 14-4-2003 art. 4 BOCC 2003-20 étendu par arrêté du 2-6-2003 JORF 11-6-2003.
8.6. Délai de prévenance des changements d'horaire
En cours de période, les salariés des ateliers ou services concernés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié. En cas de programmation collective ou individuelle des variations d'horaire, ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.
Toutefois, lorsque, en raison de son activité caractérisée par des variations du plan de charge, l'entreprise se voit, pour pouvoir poursuivre cette activité dans les conditions habituelles, imposer des contraintes - d'ordre technique (panne de machine, manque d'énergie, etc.), économique (perte d'un client, commande urgente, etc.) ou social (opportunité de modifier le calendrier de la programmation indicative des horaires pour dégager des journées ou demi-journées de repos, etc.) - sur la nature desquelles l'employeur devra avoir, lors de l'établissement du calendrier de la programmation indicative des horaires, préalablement consulté les délégués syndicaux et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Dans cette situation, les salariés devront bénéficier, à titre de contrepartie, d'une indemnité d'incommodité ou d'un repos compensateur, proportionnel à la contrainte imposée, et qui sera au moins égal, pour chaque période de 12 mois sur laquelle est apprécié l'horaire dans le cadre du paragraphe 8.4 du présent accord, à la valeur d'une heure de travail effectif au taux horaire de la rémunération de bas de l'intéressé. La valeur de cette indemnité ou de ce repos s'impute sur les avantages ayant le même objet accordés dans l'entreprise.
En complément :
- Convention collective de la Métallurgie de l’Oise du 9 janvier 2008
- Le temps de travail : mode d'emploi
N'étant pas juristes, cette réponse n'est donnée qu'à titre informatif.
Nous vous conseillons donc de contacter les délégués syndicaux ou représentants du personnel pour en savoir plus sur ce délai de prévenance raccourci et sur les contreparties envisagées.
Vous pouvez aussi contacter la DIRECCTE de l'Oise :
Direccte - UD de l’Oise
101, avenue Jean Mermoz - 60004 BEAUVAIS cedex
Tél : 03 44 06 26 26
Fax : 03 44 06 26 62
Mél : picard-ut60.direction@direccte.gouv.fr
Pour plus d'information, vous trouverez de nombreuses coordonnées ici : Renseignez-vous sur le droit du travail dans les Hauts-de-France
Bonne journée.
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