Question d'origine :
Bonjour
de retour au travail après quelques mois d'arrêt maladie, fonctionnaire territoriale de catégorie A dans une grande agglomération, le Directeur Général m'a changée de service et de Direction, une personne ayant été recrutée sur mon poste (le services le nécessitait vraiment).
Je conserve donc mon grade mais pas mon poste...
Il faut savoir que durant mon arrêt maladie, sur les conseils de mon médecin, je n'ai pas expliqué malgré des demandes insistantes de la part de ma direction la nature de ma maladie.
A la reprise de mon travail dans la nouvelle direction, j'apprends de plusieurs sources que mon ancienne directrice a dit à tout le monde : que mon arrêt maladie est due à un burn-out du fait de l'équipe que je gérais...
?????? ??????? ????
Evidemment la rumeur s'est répandue comme une trainée de poudre...
Ai-je des moyens légaux et mesurés, de signifier a minima mon indignation et mon mécontentement à ma collectivité et pourquoi pas d'autres actions ?
Existe-t-il des cas similaires ou ayant fait l'objet d'actions particulières ailleurs ?
Il s'agit d'une question de dignité...
Merci à vous
Carolyn
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 11/01/2019 à 15h41
Bonjour,
Peut-on associer les propos de votre ancienne directrice à de la diffamation ? A de l'atteinte à l'intimité de la vie privée ?
Est-ce que ce que vous vivez pourrait s'apparenter à du harcèlement moral ?
N'étant pas juristes, nous ne pouvons que vous apporter quelques définitions et vous orienter vers des consultations juridiques gratuites qui doivent exister près de chez vous.
Vous pouvez vous adresser à la Maison de justice et du droit ou au Conseil départemental de l'accès au droit de votre département.
Vous trouverez aussi des consultations gratuites au sein des mairies et tribunaux.
Voici par exemple, à Lyon, la page du site du barreau de Lyon mentionnant les coordonnées des consultations gratuites.
Si vous résidez sur Lyon, vous pouvez aussi vous rendre à la boutique de droit.
Diffamation
Définition :
Constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé.
Éléments constitutifs :
- Élément matériel
La diffamation exige la réunion de quatre éléments : une allégation ou une imputation ; un fait déterminé ; une atteinte à l'honneur ou à la considération ; une personne ou un corps identifié ; la publicité.
– l'allégation consiste à reprendre, répéter ou reproduire des propos ou des écrits attribués à un tiers contenant des imputations diffamatoires ; l'imputation s'entend de l'affirmation personnelle d'un fait dont son auteur endosse la responsabilité ;
– l'imputation ou l'allégation doit porter sur un fait déterminé, susceptible de preuve ;
– l'atteinte à l'honneur consiste à toucher à l'intimité d'une personne, en lui imputant des manquements à la probité ou un comportement moralement inadmissible ; l'atteinte à la considération consiste à troubler sa position sociale ou professionnelle, attenter à l'idée que les autres ont pu s'en faire ;
– la diffamation doit viser une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours ou écrits ;
– la publicité résulte de l'utilisation de l'un des moyens énoncés par l'article 23 ; elle suppose une diffusion dans des lieux ou réunions publics.
Élément moral
Il consiste en l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps diffamé et il est classiquement présumé.
Vie privée
Définition
La vie privée est la sphère d'intimité de la personne. Elle se définit par opposition à la vie publique. Cette sphère a vocation à rester à l'abri des regards d'autrui. Le droit au respect de la vie privée est protégé au titre des droits de la personnalité.
Valeur du droit au respect de la vie privée
Le droit au respect de la vie privée a été introduit dans le droit français par la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970. L'article 9, alinéa 1er, du code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ».
Cette affirmation générale est accompagnée de dispositions spéciales renvoyant à la notion de vie privée. Ainsi, par exemple, l'article 259-2 du code civil, relatif aux constats dressés lors du divorce, renvoie directement à la notion de vie privée.
La notion de vie privée figure également à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet article renvoie plus largement à la « vie privée et familiale », et aux notions de protection de « domicile » et « correspondances ».
Le droit au respect de la vie privée a également valeur constitutionnelle. En effet, c'est un droit subjectif que le Conseil constitutionnel a fait entrer dans le bloc de constitutionnalité en le rattachant à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (Cons. const. 23 juill. 1999).
Contenu
Personne protégée
En vertu de l'article 9 du code civil et de son interprétation par la jurisprudence, toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes et à venir a le droit au respect de sa vie privée (Civ. 1re, 23 oct. 1990).
Droits protégés
Le droit au respect de la vie privée est une notion difficile à délimiter : en effet, ni l'article 9 du code civil ni l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'en donnent de définition précise. Ces articles ne donnent pas non plus une liste précise des droits protégés au titre du droit au respect de la vie privée.
La jurisprudence est donc intervenue afin de faire entrer dans le domaine de la vie privée l'image (Civ. 2e, 5 mars 1997), le sexe (CEDH 25 mars 1992, Van Oosterwijck c/ Belgique) , la vie familiale et les origines familiales (Civ. 1re, 16 oct. 1984, Bull. civ. I, n° 268), la santé (Civ. 1re, 6 juin 1987), la voix (Paris, 12 janv. 2005), les convictions personnelles, philosophiques et religieuses (Civ. 1re, 12 juill. 2005), le domicile (Civ. 2e, 5 juin 2003), la vie sentimentale (Civ. 1re, 6 oct. 1998), la mort (Civ. 1re, 20 déc. 2000)…
Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD) prévoit une protection particulière des personnes quant aux données ayant un impact sur la vie privée.
Protection
Atteintes
Le droit au respect de la vie privée protège une personne contre l'atteinte à l'intimité de sa vie privée ; les tiers sont donc tenus d'un devoir de non-immixtion.
Toutefois, la personne concernée par l'immixtion ou la publication des éléments relatifs à sa vie privée peut consentir à cette immixtion. Il n'y a alors pas atteinte à sa vie privée (ex : n'est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l'image d'une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement, Crim. 16 mars 2016, n° 15-82.676).
L'immixtion peut avoir pour but la divulgation ou la publication de données à caractère personnel, mais la simple immixtion en l'absence même de publication constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée (Civ. 1re, 5 nov. 1996).
Le droit au respect de la vie privée peut être mis en balance avec le droit à l'information du public sur un sujet d'intérêt général (CEDH, 10 nov. 2015, n° 40454/ 07 ; Civ. 1re, 1er mars 2017, n° 15-22.946).
source : Dalloz
Lire aussi : Diffamation / service public
"Pour qu'il y ait délit de diffamation ou d'atteinte à la vie privée la publication de la rumeur doit être constituée. Il existe toutefois une contravention de première classe pour la diffamation non publique . Elle peut s'appliquer s'il est prouvé qu'on a parlé à une personne avec l'intention qu'elle le répète, ce qui n'est pas évident à établir."
source : Christophe Bigot, avocat au barreau de Paris spécialisé en droit de la presse in L'OBS
Bon courage à vous.
Peut-on associer les propos de votre ancienne directrice à de la diffamation ? A de l'atteinte à l'intimité de la vie privée ?
Est-ce que ce que vous vivez pourrait s'apparenter à du harcèlement moral ?
N'étant pas juristes, nous ne pouvons que vous apporter quelques définitions et vous orienter vers des consultations juridiques gratuites qui doivent exister près de chez vous.
Vous pouvez vous adresser à la Maison de justice et du droit ou au Conseil départemental de l'accès au droit de votre département.
Vous trouverez aussi des consultations gratuites au sein des mairies et tribunaux.
Voici par exemple, à Lyon, la page du site du barreau de Lyon mentionnant les coordonnées des consultations gratuites.
Si vous résidez sur Lyon, vous pouvez aussi vous rendre à la boutique de droit.
Constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé.
- Élément matériel
La diffamation exige la réunion de quatre éléments : une allégation ou une imputation ; un fait déterminé ; une atteinte à l'honneur ou à la considération ; une personne ou un corps identifié ; la publicité.
– l'allégation consiste à reprendre, répéter ou reproduire des propos ou des écrits attribués à un tiers contenant des imputations diffamatoires ; l'imputation s'entend de l'affirmation personnelle d'un fait dont son auteur endosse la responsabilité ;
– l'imputation ou l'allégation doit porter sur un fait déterminé, susceptible de preuve ;
– l'atteinte à l'honneur consiste à toucher à l'intimité d'une personne, en lui imputant des manquements à la probité ou un comportement moralement inadmissible ; l'atteinte à la considération consiste à troubler sa position sociale ou professionnelle, attenter à l'idée que les autres ont pu s'en faire ;
– la diffamation doit viser une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours ou écrits ;
– la publicité résulte de l'utilisation de l'un des moyens énoncés par l'article 23 ; elle suppose une diffusion dans des lieux ou réunions publics.
Il consiste en l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps diffamé et il est classiquement présumé.
Le droit au respect de la vie privée a été introduit dans le droit français par la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970. L'article 9, alinéa 1er, du code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ».
Cette affirmation générale est accompagnée de dispositions spéciales renvoyant à la notion de vie privée. Ainsi, par exemple, l'article 259-2 du code civil, relatif aux constats dressés lors du divorce, renvoie directement à la notion de vie privée.
La notion de vie privée figure également à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet article renvoie plus largement à la « vie privée et familiale », et aux notions de protection de « domicile » et « correspondances ».
Le droit au respect de la vie privée a également valeur constitutionnelle. En effet, c'est un droit subjectif que le Conseil constitutionnel a fait entrer dans le bloc de constitutionnalité en le rattachant à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (Cons. const. 23 juill. 1999).
En vertu de l'article 9 du code civil et de son interprétation par la jurisprudence, toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes et à venir a le droit au respect de sa vie privée (Civ. 1re, 23 oct. 1990).
Le droit au respect de la vie privée est une notion difficile à délimiter : en effet, ni l'article 9 du code civil ni l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'en donnent de définition précise. Ces articles ne donnent pas non plus une liste précise des droits protégés au titre du droit au respect de la vie privée.
La jurisprudence est donc intervenue afin de faire entrer dans le domaine de la vie privée l'image (Civ. 2e, 5 mars 1997), le sexe (CEDH 25 mars 1992, Van Oosterwijck c/ Belgique) , la vie familiale et les origines familiales (Civ. 1re, 16 oct. 1984, Bull. civ. I, n° 268), la santé (Civ. 1re, 6 juin 1987), la voix (Paris, 12 janv. 2005), les convictions personnelles, philosophiques et religieuses (Civ. 1re, 12 juill. 2005), le domicile (Civ. 2e, 5 juin 2003), la vie sentimentale (Civ. 1re, 6 oct. 1998), la mort (Civ. 1re, 20 déc. 2000)…
Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD) prévoit une protection particulière des personnes quant aux données ayant un impact sur la vie privée.
Le droit au respect de la vie privée protège une personne contre l'atteinte à l'intimité de sa vie privée ; les tiers sont donc tenus d'un devoir de non-immixtion.
Toutefois, la personne concernée par l'immixtion ou la publication des éléments relatifs à sa vie privée peut consentir à cette immixtion. Il n'y a alors pas atteinte à sa vie privée (ex : n'est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l'image d'une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement, Crim. 16 mars 2016, n° 15-82.676).
L'immixtion peut avoir pour but la divulgation ou la publication de données à caractère personnel, mais la simple immixtion en l'absence même de publication constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée (Civ. 1re, 5 nov. 1996).
Le droit au respect de la vie privée peut être mis en balance avec le droit à l'information du public sur un sujet d'intérêt général (CEDH, 10 nov. 2015, n° 40454/ 07 ; Civ. 1re, 1er mars 2017, n° 15-22.946).
source : Dalloz
Lire aussi : Diffamation / service public
"
source : Christophe Bigot, avocat au barreau de Paris spécialisé en droit de la presse in L'OBS
Bon courage à vous.
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