Question d'origine :
Doit on faire acte de candidature par écrit pour le remplacement d'un adjoint dans une commune de moins de 1000 habitants?
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 10/01/2019 à 09h37
Dans le cas où la vacance conduit à la perte d’un tiers ou plus de l’effectif du conseil municipal ou qu’il y a lieu de procéder à l’élection du maire ou des adjoints (par exemple suite à la démission du maire de son mandat de conseiller municipal), il y a alors lieu à l’organisation d’une élection municipale partielle afin de pourvoir à la vacance.
Dans les autres cas, le siège reste vacant sans qu’il soit nécessaire de le pourvoir.
Légifrance.
-dans les communes de moins de 1 000 habitants
Soit le poste d’adjoint par délibération est supprimé. En effet, le conseil municipal peut, à l'occasion de la démission d'un adjoint, prendre une délibération afin d'en réduire le nombre.
Soit on remplace l’adjoint démissionnaire mais compléter le conseil municipal au préalable dès lors que le conseil municipal n’est pas au complet. En effet, si le conseil est incomplet, il est procédé préalablement aux élections complémentaires nécessaires et le conseil municipal est convoqué pour procéder au remplacement qui a lieu dans la quinzaine qui suit (
Une fois la suppression du poste d'adjoint acquise, l'ordre du tableau s'en trouve automatiquement affecté : chacun des adjoints d'un rang inférieur à celui de l'adjoint qui a cessé ses fonctions se trouve promu d'un rang au tableau des adjoints. Si c'est le premier adjoint qui cesse ses fonctions, le deuxième adjoint devient désormais premier adjoint, et ainsi de suite. Le procédé est automatique. Il revient cependant au maire, le cas échéant, d'opérer les rectifications nécessaires au tableau du conseil municipal.
• Remplacer l’adjoint démissionnaire mais compléter le conseil municipal au préalable dès lors que le conseil municipal n’est pas au complet. En effet, si le conseil incomplet, il est procédé préalablement aux élections complémentaires nécessaires et le conseil municipal est convoqué pour procéder au remplacement qui a lieu dans la quinzaine qui suit (art. L. 2122-14 du CGCT).
Edile.
Créé par la LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 25
Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale. Conformément à l’article 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, cet article est applicable aux élections aux conseils municipaux et communautaires prévues les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Créé par la LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 25
Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.
Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour.
Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard : 1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ; 2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.
Il en est délivré récépissé.
Cette déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité du candidat et des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228. Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au septième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228. En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
Lorsque le candidat est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de candidature.
En outre, cette déclaration de candidature est complétée par :
1° Une déclaration du candidat certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité ;
2° Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues à l'article LO 228-1.
En cas de doute sur le contenu de la déclaration prévue au 1° du présent article, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités.
NOTA : Conformément à l’article 8 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux, cet article est applicable aux élections aux conseils municipaux et communautaires prévues les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
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