Chambre Disciplinaire Nationale des médecins
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 05/01/2019 à 10h03
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Question d'origine :
Dans quels délais la Chambre Disciplinaire Nationale des médecins doit-elle statuer en cas d'appel d'une décision d'une chambre disciplinaire régionale de première instance ?
Comment se prend cette décision ? Y'a-t-il une convocation des diverses parties dans un "tribunal", ou est-ce-qu'elle résulte uniquement d'un examen attentif des dossiers ?
Merci d'avance !
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 07/01/2019 à 13h44
Bonjour,
Voici ce que nous apprennent les articles R4126-44 et suivants du Code de la Santé Publique :
Article R4126-44
• Créé par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 JORF 27 mars 2007
Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision.
Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d'appel de trente jours emporte application du délai de deux mois.
Si la notification est revenue au greffe avec la mention "non réclamée", l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée.
Si la notification est revenue au greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date du cachet de la poste.
Article R4126-45
• Créé par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 JORF 27 mars 2007
L'appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale.
Dès réception de la requête d'appel, le greffe avertit tous les destinataires de la décision attaquée de l'enregistrement de l'appel et de son effet suspensif. Il en avise également la chambre disciplinaire de première instance qui lui transmet dans les huit jours le dossier de l'affaire.
Toutefois, si, dès réception de l'appel, le président statue par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 4126-5, les destinataires de la décision attaquée reçoivent notification de cette ordonnance sans avoir à être informés au préalable de l'appel.
Si le caractère suspensif de l'appel a eu un effet sur la période d'exécution de la peine fixée dans la décision de première instance, le président fixe, par la même ordonnance, de nouvelles dates pour cette exécution.
Article R4126-46
• Créé par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 JORF 27 mars 2007
Les décisions de la chambre disciplinaire nationale et les ordonnances de son président sont notifiées aux personnes et autorités qui ont reçu notification de la décision de première instance ainsi qu'à la chambre disciplinaire de première instance qui a pris la décision déférée.
Si, à la date de notification, le praticien poursuivi est inscrit ou en cours d'inscription dans un autre département, la décision est également notifiée au conseil départemental de ce département ainsi que, si la décision prononce une peine disciplinaire, aux mêmes autorités de ce département et, le cas échéant, de cette nouvelle région.
Article R4126-47
• Créé par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 JORF 27 mars 2007
La décision de la chambre disciplinaire nationale ou l'ordonnance du président de cette chambre prise en application de l'article R. 4126-5 devient définitive le jour où le praticien en reçoit notification.
Si la notification est retournée non réclamée au greffe, elle devient définitive à la date de présentation du pli à l'adresse du praticien.
Si la notification est retournée avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", elle devient définitive à la date du cachet de la poste.
Si la notification est faite directement par huissier, elle devient définitive à dater de cette signification.
Article R4126-48
• Créé par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 JORF 27 mars 2007
La notification de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification
Dans le cas où le pourvoi a pour effet de suspendre l'exécution de la décision, la notification le précise.
Dans le cas contraire, la notification indique que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif et rappelle que le sursis à exécution peut être demandé au Conseil d'Etat dans les conditions définies aux articles R. 821-5 et R. 821-5-1 du code de justice administrative.
Article R4126-49
• Créé par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 JORF 27 mars 2007
Lorsque la décision de la chambre disciplinaire nationale est susceptible d'opposition, la notification adressée au praticien mis en cause mentionne que l'opposition peut être formée dans un délai de cinq jours, dans les conditions fixées par l'article L. 4126-4.
Sauf dispositions contraires prévues par la présente sous-section, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel. Sont de même applicables les dispositions des sections 4 à 6 du présent chapitre.
N’étant nous-mêmes que bibliothécaires et nullement des spécialistes ou des juristes, nous vous conseillons de vous rapprocher du Conseil national de l’Ordre des médecins pour obtenir des informations répondant plus précisément à vos questionnements.
Bonne journée.
Voici ce que nous apprennent les articles R4126-44 et suivants du Code de la Santé Publique :
• Créé par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 JORF 27 mars 2007
Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision.
Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d'appel de trente jours emporte application du délai de deux mois.
Si la notification est revenue au greffe avec la mention "non réclamée", l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée.
Si la notification est revenue au greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date du cachet de la poste.
• Créé par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 JORF 27 mars 2007
L'appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale.
Dès réception de la requête d'appel, le greffe avertit tous les destinataires de la décision attaquée de l'enregistrement de l'appel et de son effet suspensif. Il en avise également la chambre disciplinaire de première instance qui lui transmet dans les huit jours le dossier de l'affaire.
Toutefois, si, dès réception de l'appel, le président statue par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 4126-5, les destinataires de la décision attaquée reçoivent notification de cette ordonnance sans avoir à être informés au préalable de l'appel.
Si le caractère suspensif de l'appel a eu un effet sur la période d'exécution de la peine fixée dans la décision de première instance, le président fixe, par la même ordonnance, de nouvelles dates pour cette exécution.
• Créé par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 JORF 27 mars 2007
Les décisions de la chambre disciplinaire nationale et les ordonnances de son président sont notifiées aux personnes et autorités qui ont reçu notification de la décision de première instance ainsi qu'à la chambre disciplinaire de première instance qui a pris la décision déférée.
Si, à la date de notification, le praticien poursuivi est inscrit ou en cours d'inscription dans un autre département, la décision est également notifiée au conseil départemental de ce département ainsi que, si la décision prononce une peine disciplinaire, aux mêmes autorités de ce département et, le cas échéant, de cette nouvelle région.
• Créé par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 JORF 27 mars 2007
La décision de la chambre disciplinaire nationale ou l'ordonnance du président de cette chambre prise en application de l'article R. 4126-5 devient définitive le jour où le praticien en reçoit notification.
Si la notification est retournée non réclamée au greffe, elle devient définitive à la date de présentation du pli à l'adresse du praticien.
Si la notification est retournée avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", elle devient définitive à la date du cachet de la poste.
Si la notification est faite directement par huissier, elle devient définitive à dater de cette signification.
• Créé par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 JORF 27 mars 2007
La notification de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification
Dans le cas où le pourvoi a pour effet de suspendre l'exécution de la décision, la notification le précise.
Dans le cas contraire, la notification indique que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif et rappelle que le sursis à exécution peut être demandé au Conseil d'Etat dans les conditions définies aux articles R. 821-5 et R. 821-5-1 du code de justice administrative.
• Créé par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 JORF 27 mars 2007
Lorsque la décision de la chambre disciplinaire nationale est susceptible d'opposition, la notification adressée au praticien mis en cause mentionne que l'opposition peut être formée dans un délai de cinq jours, dans les conditions fixées par l'article L. 4126-4.
Sauf dispositions contraires prévues par la présente sous-section, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel. Sont de même applicables les dispositions des sections 4 à 6 du présent chapitre.
N’étant nous-mêmes que bibliothécaires et nullement des spécialistes ou des juristes, nous vous conseillons de vous rapprocher du Conseil national de l’Ordre des médecins pour obtenir des informations répondant plus précisément à vos questionnements.
Bonne journée.
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