Question d'origine :
Bonjour, en regardant l'émission "Affaire conclue", j'en suis venue à me poser la question suivante: qu'est-ce qui fait qu'une oeuvre d'art (tableau, sculpture) peut être achetée par des particuliers ou des marchands et non confiées d'office à des musées?
Merci pour votre réponse.
Réponse du Guichet
gds_alc
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 15/11/2018 à 16h14
Bonjour,
Ce que vous décrivez correspond au droit de préemption. En fait, les œuvres sont déposées par les collectionneurs/euses chez des galeristes, auprès de maisons de ventes aux enchères …en charge de la vente de l’œuvre. Ce n’est alors qu’à ce moment qu’intervient l’Etat qui peut faire jouer son droit de préemption. Mais pour mieux comprendre ce qu’il en est, nous vous laissons parcourir l’article publié sur parisartreview.fr :
«Grâce au droit de préemption, l’Etat peut se porter acquéreur d’oeuvres d’art lors de ventes aux enchères publiques, de préférence à tout autre personne .
Voici l’article L.123-1 du code du patrimoine qui confère à l’Etat de droit de préempter des oeuvres d’art.
« L’Etat peut exercer, sur toute vente publique d’œuvres d’art ou sur toute vente de gré à gré d’œuvres d’art réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l’effet duquel il se trouve subrogé à l’adjudicataire ou à l’acheteur. »
Quelles sont les origines du droit de préemption et pourquoi ce dernier existe t-il?
Le droit de préemption n’existe pas que dans le contexte du droit des ventes aux enchères, il est utilisé en droit administratif mais il doit être distingué d’une notion toute proche: l’expropriation. Dans le cas d’une expropriation, l’Etat acquiert la propriété sans que le propriétaire soit vendeur; alors que dans le cas d’une préemption le propriétaire est vendeur du bien.
Une première loi de 1920 crée le droit de préemption. Abrogée car critiquée par les commissaires-priseurs, le texte est remplacé par la loi du 31 décembre 1921 qui crée le principe du droit de préemption. Le droit de préemption est justifié par l’intérêt général (enrichir les collections nationales de biens de grande valeur, exposer ces biens pour permettre au public d’en bénéficier) sur l’intérêt spécial (en l’occurence celui de l’adjudicateur).
La décision que l’Etat prend de préempter un objet a plusieurs objectifs:
• enrichir les collections nationales de biens de grande valeur
• l’exposition de ces biens pour permettre au public d’en bénéficier
• renforcer le patrimoine culturel de l’Etat, est constitutive d’une mesure prise dans l’intérêt général et ne peut être regardée comme ayant fait supporter à l’intéressé
Quelles sont les conditions d’exercice du droit de préemption?
Certaines ont été précisées dans le décret du 19 janvier 2001 qui dresse la liste d’objets qui peuvent être préemptés.
La préemption doit être justifiée par le caractère historique de l’objet.
l’Etat doit se porter acquéreur après l’objet ait été adjugé à l’enchérisseur le plus offrant. L’Etat acquiert donc la propriété de l’objet après que le dernier enchérisseur soit devenu le propriétaire. Le droit de préemption a donc pour conséquence d’annuler le premier transfert de propriété et de le remplacer à son profit . A ce propos, les auteurs du Droit du marché de l’art (François Duret-Robert, Jean-François Canat, Delphine Eskenazy, Philippe Hansen) affirment que le « droit de préemption » est un terme mal choisi. Selon eux, au regard du fait que le droit de préemption annule le premier transfert de propriété au profit de l’Etat, les auteurs de l’ouvrage affirment qu’il faudrait davantage parler de « droit de retrait » (p.185).
Qui peut peut exercer le droit de préemption?
L’Etat mais aussi les collectivités locales peuvent demander à l’Etat d’exercer le droit de préemption pour leur compte depuis la loi du 29 juillet 1987.
Après avoir informé la maison de ventes de sa volonté d’user du droit de préemption, l’Etat dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer la volonté d’acquérir l’objet.
L’autorité administrative doit être avertie par l’opérateur de la vente sans quoi l’opérateur sera puni d’un avertissement (CA Paris, 15 février 2011).
Quel est le sort réservé à l’adjudicateur évincé par la préemption?
Le régime du droit de préemption prévoit une protection relative de l’adjudicataire en évitant de le laisser dans l’incertitude quant à son achat : adjudicateur est fixé dans un délai de 15 jours maximum. En effet,l’Etat dispose d’un délai de 15 jours afin de confirmer ou non l’achat de l’œuvre d’art et de le notifier au commissaire-priseur (Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 237168).
Le commissaire-priseur doit donc faire preuve de diligence et prévenir l’adjudicateur de la décision de l’État dès qu’il en a connaissance.
Le droit de préemption est-il légal au regard du droit des ventes aux enchères publiques ?
L’intervention de l’Etat pour préempter un objet d’art est en conformité avec le droit des ventes aux enchères car cela ne peut altérer le jeu des enchères publiques. En effet, l’ Etat se manifeste après l’adjudication par le commissaire-priseur : l’Etat ne participe donc pas aux enchères car le droit de préemption ne peut pas être exercé avant l’adjudication. De plus le prix payé est celui que l’enchérisseur le plus offrant était supposé payer et défini par le jeu des enchères.
La préemption d’une œuvre d’art est-elle contraire au droit européen et au droit de l’Union Européenne ?
En vertu de l’arrêt CAA Paris, 31 juillet 2012, la préemption d’œuvres d’art lors de ventes aux enchères publiques n’est pas contraire aux dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (et notamment à l’article 1er du premier protocole additionnel) ni même au TFUE (notamment au principe de libre importation et exportation au sein de l’espace de l’Union Européenne prévu par les articles 28 et 29 du traité instituant la Communauté européenne, devenus les articles 34 et 35 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). »
Pour en savoir plus nous vous laissons consultons le code du patrimoine et notamment l’article Article L123-1 concernant la Préemption des œuvres d'art. sur le site legifrance
Enfin, vous pouvez jeter un coup d’œil sur le Droit du marché de l'art parAnne-Katel Martineau (2018).
Ce que vous décrivez correspond au droit de préemption. En fait, les œuvres sont déposées par les collectionneurs/euses chez des galeristes, auprès de maisons de ventes aux enchères …en charge de la vente de l’œuvre. Ce n’est alors qu’à ce moment qu’intervient l’Etat qui peut faire jouer son droit de préemption. Mais pour mieux comprendre ce qu’il en est, nous vous laissons parcourir l’article publié sur parisartreview.fr :
«
Voici l’article L.123-1 du code du patrimoine qui confère à l’Etat de droit de préempter des oeuvres d’art.
« L’Etat peut exercer, sur toute vente publique d’œuvres d’art ou sur toute vente de gré à gré d’œuvres d’art réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l’effet duquel il se trouve subrogé à l’adjudicataire ou à l’acheteur. »
Quelles sont les origines du droit de préemption et pourquoi ce dernier existe t-il?
Le droit de préemption n’existe pas que dans le contexte du droit des ventes aux enchères, il est utilisé en droit administratif mais il doit être distingué d’une notion toute proche: l’expropriation. Dans le cas d’une expropriation, l’Etat acquiert la propriété sans que le propriétaire soit vendeur; alors que dans le cas d’une préemption le propriétaire est vendeur du bien.
Une première loi de 1920 crée le droit de préemption. Abrogée car critiquée par les commissaires-priseurs, le texte est remplacé par la loi du 31 décembre 1921 qui crée le principe du droit de préemption. Le droit de préemption est justifié par l’intérêt général (enrichir les collections nationales de biens de grande valeur, exposer ces biens pour permettre au public d’en bénéficier) sur l’intérêt spécial (en l’occurence celui de l’adjudicateur).
• enrichir les collections nationales de biens de grande valeur
• l’exposition de ces biens pour permettre au public d’en bénéficier
• renforcer le patrimoine culturel de l’Etat, est constitutive d’une mesure prise dans l’intérêt général et ne peut être regardée comme ayant fait supporter à l’intéressé
Quelles sont les conditions d’exercice du droit de préemption?
Certaines ont été précisées dans le décret du 19 janvier 2001 qui dresse la liste d’objets qui peuvent être préemptés.
l’Etat doit se porter acquéreur après l’objet ait été adjugé à l’enchérisseur le plus offrant. L’Etat acquiert donc la propriété de l’objet après que le dernier enchérisseur soit devenu le propriétaire. Le droit de préemption a donc pour conséquence d’annuler le premier transfert de propriété et de le remplacer à son profit
Qui peut peut exercer le droit de préemption?
Après avoir informé la maison de ventes de sa volonté d’user du droit de préemption, l’Etat dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer la volonté d’acquérir l’objet.
L’autorité administrative doit être avertie par l’opérateur de la vente sans quoi l’opérateur sera puni d’un avertissement
Quel est le sort réservé à l’adjudicateur évincé par la préemption?
Le régime du droit de préemption prévoit une protection relative de l’adjudicataire en évitant de le laisser dans l’incertitude quant à son achat : adjudicateur est fixé dans un délai de 15 jours maximum. En effet,
Le commissaire-priseur doit donc faire preuve de diligence et prévenir l’adjudicateur de la décision de l’État dès qu’il en a connaissance.
Le droit de préemption est-il légal au regard du droit des ventes aux enchères publiques ?
La préemption d’une œuvre d’art est-elle contraire au droit européen et au droit de l’Union Européenne ?
En vertu de l’arrêt CAA Paris, 31 juillet 2012, la préemption d’œuvres d’art lors de ventes aux enchères publiques n’est pas contraire aux dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (et notamment à l’article 1er du premier protocole additionnel) ni même au TFUE (notamment au principe de libre importation et exportation au sein de l’espace de l’Union Européenne prévu par les articles 28 et 29 du traité instituant la Communauté européenne, devenus les articles 34 et 35 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). »
Pour en savoir plus nous vous laissons consultons le code du patrimoine et notamment l’article Article L123-1 concernant la Préemption des œuvres d'art. sur le site legifrance
Enfin, vous pouvez jeter un coup d’œil sur le Droit du marché de l'art parAnne-Katel Martineau (2018).
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