Licenciements
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 16/10/2018 à 07h36
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Question d'origine :
Bonjour
Une entreprise privée qui décide d'arrêter son activité et de fermer ses portes doit-elle se justifier à propos de ses licenciements ? Une personne ou un groupe de propriétaires d'entreprises qui choisissent de changer d'activité ou de la cesser malgré une bonne santé et des bénéfices n'ont-elles pas le droit de disposer légalement de leur bien comme bon leur semble tout en compensant les contrats de salariés interrompus?
merci
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 17/10/2018 à 09h10
Bonjour,
La cessation d’activité de l’entreprise est une raison justifiant le licenciement pour motif économique :
« Un licenciement pour motif économique est un licenciement effectué par un employeur pour des raisons qui ne sont pas liées au salarié lui-même. Ce licenciement est motivé par des raisons économiques, ayant pour origine soit une suppression ou une transformation de l'emploi du salarié concerné, soit une modification d'un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié.
Les raisons économiques que l'employeur peut invoquer sont les suivantes :
• des difficultés économiques,
• des mutations technologiques,
• la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise,
• oula cessation d'activité de l'entreprise (sauf si elle est due à une faute de l'employeur).
Il y a difficulté économique lorsque l'entreprise connaît une évolution significative d'au moins un indicateur économique tel que :
• une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires,
• des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation,
• ou tout autre élément de nature à justifier de difficultés économiques. »
Source : service-public.fr
Ajoutons que l'employeur qui doit procéder au licenciement de salariés pour des raisons économiques doit respecter une procédure qui diffère selon le nombre de salariés concernés par le licenciement. Vous trouverez plus de détails à ce propos dans cette page de service-public.fr : Licenciement économique : les obligations de l'employeur.
Notons que dans le cas d’unecessation partielle d’activité , le licenciement économique n’est justifié que si certaines conditions légales sont réunies.
Par ailleurs, dans le cas d’unecessation totale d’activité , la « légèreté blâmable de l’employeur » peut être sanctionnée :
« I- La cessation partielle de l’activité d’une entreprise ne justifie un licenciement économique que si les conditions légales sont réunies, de sorte que conformément aux dispositions du code du travail, la cause de cette cessation d’activité doit résulter soit de difficultés économiques, soit d’une mutation technologique ou encore, d’une réorganisation de l’entreprise qui soit nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (article L 1233-3).
A elle seule, la cessation partielle d’activité ne caractérise donc pas une cause de licenciement.
La jurisprudence, bien établie à cet égard, nous en fournit plusieurs illustrations.
Un employeur ayant cessé son activité de transport et vendu son camion, avait licencié un chauffeur pour motif économique.
A tort indique la Cour de cassation, la cessation de l’activité de transport ne représentait qu’une partie des activités de l’employeur et ne pouvait constituer à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que l’employeur ne faisait pas état dans la lettre de licenciement de difficultés économiques ou d’une réorganisation de l’entreprise liée à cette situation (Cass. Soc. 13 oct. 2015 n° 14-17889).
La solution est la même lorsque la cessation partielle d’activité résulte de l’activité d’un tiers, ainsi que vient de le préciser la Cour régulatrice.
L’affaire concernait une filiale du groupe ACCOR, qui exploitait un hôtel SOFITEL au sein de l’aéroport de Lyon.
Cette société (l’employeur) avait été informée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, qui gère l’aéroport, de la résiliation du contrat consenti au groupe Accor l’autorisant à exploiter l’hôtel SOFITEL.
Dans ce contexte, l’hôtel avait fermé ses portes et les salariés avaient été licenciés pour motif économique en raison de la décision prise par la Chambre de commerce.
La Haute juridiction a fait droit à la demande d’un salarié contestant son licenciement, en énonçant « qu’une cessation partielle de l’activité de l’entreprise ne justifie un licenciement économique qu’en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que la fermeture d’un établissement de l’entreprise résulte de la décision d’un tiers » (Cass. Soc. 23 mars 2017 n° 15-21183).
II- Lacessation totale d’activité de l’employeur peut, en revanche, constituer en elle-même une cause économique de licenciement, sous réserve qu’elle ne soit pas due à la « légèreté blâmable de l’employeur » (Cass. Soc. 16 janv. 2001 n° 98-44647).
Une cessation complète et définitive d’activité de l’entreprise justifie donc, en principe, le licenciement pour motif économique des salariés qui y sont employés (et qui n’ont pu être reclassés),sauf lorsque l’employeur, par son comportement, a déterminé cette fin irrémédiable.
La légèreté blâmable, qui introduit un critère d’appréciation d’ordre moral, permet en effet de sanctionner l’employeur qui a agi en s’affranchissant des exigences légales, qu’est notamment la sauvegarde de l’emploi, afin de privilégier d’autres intérêts que la Loi place au second plan (tel que l’intérêt financier).
Cette qualification de légèreté blâmable a été retenue à propos d’une entreprise française, filiale d’un groupe international, dont l’employeur avait fait le choix de sacrifier la stabilité de l’emploi des salariés sur l’autel de la rentabilité au bénéfice de l’actionnaire du groupe.
Ainsi, dans cette affaire DUNLOP, les licenciements pour motif économiques des salariés avaient été invalidés, alors que la société, dont l’activité était le stockage de pneus et leur commercialisation en gros auprès de nombreux opérateurs sur le territoire français, avait cessé son activité au début de l’année 2006, entraînant le licenciement des salariés qu’elle employait.
La cour d’appel, saisie par des salariés considérant leur congédiement injustifié, avait notamment relevé, « que la baisse d’activité de la société était imputable à des décisions du groupe, qu’elle ne connaissait pas de difficultés économiques, mais qu’elle obtenait au contraire de bons résultats, que n’étant pas un distributeur indépendant, elle bénéficiait fort logiquement de conditions préférentielles d’achat auprès du groupe, dont elle était la filiale à 100 % à travers une société holding et quela décision de fermeture avait été prise par le groupe, non pas pour sauvegarder sa compétitivité, mais afin de réaliser des économies et d’améliorer sa propre rentabilité, au détriment de la stabilité de l’emploi dans l’entreprise concernée ; elle avait ainsi pu en déduire que l’employeur avait agi avec une légèreté blâmable et que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse »
A cette occasion, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait précisé que si, en cas de fermeture définitive et totale de l’entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l’autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l’inverse, déduire l’absence de faute de l’existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l’entreprise pour apprécier le comportement de l’employeur (Cass. Soc 1er fév. 2011 n° 10-30045).
Il convient enfin de relever que la loi Travail du 8 août 2016, modifiant la définition du licenciement pour motif économique et intégrant la jurisprudence, ajoute dans le Code du travail la cessation d’activité de l’entreprise, comme cause justificative de ce licenciement (article L 1233-3 nouveau du Code du travail).
Source : La cessation d’activité est-elle un motif de licenciement ?, Franc Muller, avocat droit du travail
Pour aller plus loin :
- Licenciement économique, inspection-du-travail.com
- Licenciement économique impossible en cas de cessation partielle d'activité, juritravail.com
- Démission, départ négocié, licenciement, retraite, sanctions : concrètement que dois-je faire ? : employeur et salarié : quels sont vos droits et vos devoirs ? Guy Lautier, Didier Schneider
- Performants... et licenciés : enquête sur la banalisation des licenciements, Mélanie Guyonvarc'h
- Licenciement, tous vos droits, Jacques Coudert
Bonne journée.
La cessation d’activité de l’entreprise est une raison justifiant le licenciement pour motif économique :
« Un licenciement pour motif économique est un licenciement effectué par un employeur pour des raisons qui ne sont pas liées au salarié lui-même. Ce licenciement est motivé par des raisons économiques, ayant pour origine soit une suppression ou une transformation de l'emploi du salarié concerné, soit une modification d'un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié.
Les raisons économiques que l'employeur peut invoquer sont les suivantes :
• des difficultés économiques,
• des mutations technologiques,
• la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise,
• ou
Il y a difficulté économique lorsque l'entreprise connaît une évolution significative d'au moins un indicateur économique tel que :
• une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires,
• des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation,
• ou tout autre élément de nature à justifier de difficultés économiques. »
Source : service-public.fr
Ajoutons que l'employeur qui doit procéder au licenciement de salariés pour des raisons économiques doit respecter une procédure qui diffère selon le nombre de salariés concernés par le licenciement. Vous trouverez plus de détails à ce propos dans cette page de service-public.fr : Licenciement économique : les obligations de l'employeur.
Notons que dans le cas d’une
Par ailleurs, dans le cas d’une
« I- La cessation partielle de l’activité d’une entreprise ne justifie un licenciement économique que si les conditions légales sont réunies, de sorte que conformément aux dispositions du code du travail, la cause de cette cessation d’activité doit résulter soit de difficultés économiques, soit d’une mutation technologique ou encore, d’une réorganisation de l’entreprise qui soit nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (article L 1233-3).
A elle seule, la cessation partielle d’activité ne caractérise donc pas une cause de licenciement.
La jurisprudence, bien établie à cet égard, nous en fournit plusieurs illustrations.
Un employeur ayant cessé son activité de transport et vendu son camion, avait licencié un chauffeur pour motif économique.
A tort indique la Cour de cassation, la cessation de l’activité de transport ne représentait qu’une partie des activités de l’employeur et ne pouvait constituer à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que l’employeur ne faisait pas état dans la lettre de licenciement de difficultés économiques ou d’une réorganisation de l’entreprise liée à cette situation (Cass. Soc. 13 oct. 2015 n° 14-17889).
La solution est la même lorsque la cessation partielle d’activité résulte de l’activité d’un tiers, ainsi que vient de le préciser la Cour régulatrice.
L’affaire concernait une filiale du groupe ACCOR, qui exploitait un hôtel SOFITEL au sein de l’aéroport de Lyon.
Cette société (l’employeur) avait été informée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, qui gère l’aéroport, de la résiliation du contrat consenti au groupe Accor l’autorisant à exploiter l’hôtel SOFITEL.
Dans ce contexte, l’hôtel avait fermé ses portes et les salariés avaient été licenciés pour motif économique en raison de la décision prise par la Chambre de commerce.
La Haute juridiction a fait droit à la demande d’un salarié contestant son licenciement, en énonçant « qu’une cessation partielle de l’activité de l’entreprise ne justifie un licenciement économique qu’en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que la fermeture d’un établissement de l’entreprise résulte de la décision d’un tiers » (Cass. Soc. 23 mars 2017 n° 15-21183).
II- La
Une cessation complète et définitive d’activité de l’entreprise justifie donc, en principe, le licenciement pour motif économique des salariés qui y sont employés (et qui n’ont pu être reclassés),
La légèreté blâmable, qui introduit un critère d’appréciation d’ordre moral, permet en effet de sanctionner l’employeur qui a agi en s’affranchissant des exigences légales, qu’est notamment la sauvegarde de l’emploi, afin de privilégier d’autres intérêts que la Loi place au second plan (tel que l’intérêt financier).
Cette qualification de légèreté blâmable a été retenue à propos d’une entreprise française, filiale d’un groupe international, dont l’employeur avait fait le choix de sacrifier la stabilité de l’emploi des salariés sur l’autel de la rentabilité au bénéfice de l’actionnaire du groupe.
Ainsi, dans cette affaire DUNLOP, les licenciements pour motif économiques des salariés avaient été invalidés, alors que la société, dont l’activité était le stockage de pneus et leur commercialisation en gros auprès de nombreux opérateurs sur le territoire français, avait cessé son activité au début de l’année 2006, entraînant le licenciement des salariés qu’elle employait.
La cour d’appel, saisie par des salariés considérant leur congédiement injustifié, avait notamment relevé, « que la baisse d’activité de la société était imputable à des décisions du groupe, qu’elle ne connaissait pas de difficultés économiques, mais qu’elle obtenait au contraire de bons résultats, que n’étant pas un distributeur indépendant, elle bénéficiait fort logiquement de conditions préférentielles d’achat auprès du groupe, dont elle était la filiale à 100 % à travers une société holding et que
A cette occasion, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait précisé que si, en cas de fermeture définitive et totale de l’entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l’autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l’inverse, déduire l’absence de faute de l’existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l’entreprise pour apprécier le comportement de l’employeur (Cass. Soc 1er fév. 2011 n° 10-30045).
Il convient enfin de relever que la loi Travail du 8 août 2016, modifiant la définition du licenciement pour motif économique et intégrant la jurisprudence, ajoute dans le Code du travail la cessation d’activité de l’entreprise, comme cause justificative de ce licenciement (article L 1233-3 nouveau du Code du travail).
Source : La cessation d’activité est-elle un motif de licenciement ?, Franc Muller, avocat droit du travail
- Licenciement économique, inspection-du-travail.com
- Licenciement économique impossible en cas de cessation partielle d'activité, juritravail.com
- Démission, départ négocié, licenciement, retraite, sanctions : concrètement que dois-je faire ? : employeur et salarié : quels sont vos droits et vos devoirs ? Guy Lautier, Didier Schneider
- Performants... et licenciés : enquête sur la banalisation des licenciements, Mélanie Guyonvarc'h
- Licenciement, tous vos droits, Jacques Coudert
Bonne journée.
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