définition de la "voie de fait"
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 06/10/2018 à 11h11
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Question d'origine :
Bonjour,
En s'intéressant à la loi ELAN, et plus particulièrement à l'article 58 ter, nous nous sommes demandés la définition juridique de la "voie de fait" dans le cadre d'une occupation sans droit ni titre.
Les seules définitions que nous avons trouvées sur internet concerne la voie de fait en droit administritf, ce qui n'est pas ce que nous cherchons.
La voie de fait est mentionnée notamment dans ce passage de l'article 58 ter :
"Le délai prévu au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le juge qui
ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée
sont entrées dans les locaux par voie de fait." (en modification de L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution)
D'avance merci de votre aide,
Cordialement,
Julia et JP
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 08/10/2018 à 11h05
Bonjour,
Voici pour commencer quelques définitions de la voie de fait que nous trouvons dans des ressources sur le vocabulaire juridique :
« La "voie de fait" est une notion du droit administratif. Il s'agit d'une action de l'administration réalisée sans droit qui porte matériellement et illégalement une atteinte grave à une liberté fondamentale ou à un droit de propriété. Le droit privé a fait sienne cette notion en sanctionnant l'atteinte violente à une situation légitime faite par toute personne dont l'action ne peut se justifier d'aucune disposition contractuelle, légale ou réglementaire. »
Source : dictionnaire-juridique.com
« La voie de fait est une expression juridique pouvant faire référence à différentes notions selon les branches du droit concernées. En droit administratif, la voie de fait est une illégalité manifeste commise par l'Administration à l'encontre du droit de propriété ou d'une liberté fondamentale. En droit pénal, il s'agit d'une violence envers une personne, lorsque cette violence n'est pas qualifiée de blessure. La voie de fait en droit civil est un comportement allant à l'encontre de droits personnels, ou de dispositions législatives ou réglementaires. »
Source : droit-finances.commentcamarche.com
« Voie de fait
• 1 Exaction ; comportement s’écartant si ouvertement des règles légales, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de faire cesser le trouble qui en résulte. Ex. trouble possessoire par voie de fait ouvrant l’action en réintégration (CPC, a. 1264. V. réintégrande) ; action en référé au cas de licenciement des représentants élus ou syndicaux, hors de la procédure imposée par la loi. V. violation, spoliation, dépossession.
• 2 Plus spéc. (en jurisprudence administrative) irrégularité manifeste portant atteinte au droit de propriété ou à une liberté publique, commise par l’administration dans l’accomplissement d’une opération matérielle d’exécution.
• 3 Violence (envers une personne) ne constituant ni une blessure ni un coup ; ex. fait de saisir une personne au corps, de lui cracher à la figure, de lui claquer une porte au nez, etc. (la gravité de l’infraction dépendant de ses conséquences sur la santé de la victime, C. pén., a. 222-13 ; R. 624-1). V. violences.
• 4 En droit pénal militaire, agissement punissable envers un supérieur, un subordonné ou le tribunal militaire. »
Source : Vocabulaire juridique, Gérard Cornu
En complément, voici d’autres ressources qui éclairent la voie de fait dans le contexte d’occupations illégales de logement :
Dans l’esprit de l’article 62 de la Loi du 9 juillet 1991, la voie de fait est un acte de violence ou d'effraction avéré.
Source : L'Occupant sans droit ni titre, Barreau de Lyon – Tribunal d'Instance de Villeurbanne – Alpil
« la jurisprudence a pour habitude d’identifier comme squatteurs les occupants sans droit ni titre ayant pénétré dans le domicile d’autrui par voie de fait, c’est-à-dire par un acte illégal.
Dès lors, est considérée comme squatteur toute personne pénétrant dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes et s’y maintenant illégalement. »
Source : L’Expulsion des squatteurs, Cabinet BJA (avocats)
« La voie de fait, généralement prouvée par la dégradation de biens et l’effraction, est une notion parfois difficile à définir. Cette dernière est régulièrement utilisée en matière d’occupation illicite par des personnes entrées sciemment sans titre dans des lieux fermés. Cette notion constitue l’un des éléments nécessaires pour constituer le délit. De plus, comme nous l’avons vu, elle est utilisée en matière civile afin de réduire ou supprimer des délais d’expulsion.
Une limite est apportée à l’incrimination de la violation de domicile malgré la preuve de la voie de fait : l’état de nécessité, comme fait justificatif. La notion d’état de nécessité permet à la personne de ne pas être responsable pénalement. Elle a été utilisée pour justifier le « squat ». Cette notion a fait couler beaucoup d’encre, mais dans un contexte où la crise du logement perdure, le juge a dû vérifier si au moment des faits un danger réel, certain et imminent existait, justifiant la commission de l’infraction. La notion d’état de nécessité peut être mise en œuvre si les moyens employés ne sont pas disproportionnés par rapport à la menace. En outre, le juge vérifiera les intérêts en cause des deux parties.
L’état de nécessité est une notion pénale qui n’est pas utilisée en droit civil. Mais le fait de confronter les droits en cause afin de délivrer des délais pourrait être comparé à cette notion. La notion d’état de nécessité est assimilable aux « raisons humanitaires » auquel le juge judiciaire peut se référer et que le juge administratif se défend d’utiliser. »
Source : jurislogement.org
Bonne journée.
Voici pour commencer quelques définitions de la voie de fait que nous trouvons dans des ressources sur le vocabulaire juridique :
« La "voie de fait" est une notion du droit administratif. Il s'agit d'une action de l'administration réalisée sans droit qui porte matériellement et illégalement une atteinte grave à une liberté fondamentale ou à un droit de propriété. Le droit privé a fait sienne cette notion en sanctionnant l'atteinte violente à une situation légitime faite par toute personne dont l'action ne peut se justifier d'aucune disposition contractuelle, légale ou réglementaire. »
Source : dictionnaire-juridique.com
« La voie de fait est une expression juridique pouvant faire référence à différentes notions selon les branches du droit concernées. En droit administratif, la voie de fait est une illégalité manifeste commise par l'Administration à l'encontre du droit de propriété ou d'une liberté fondamentale. En droit pénal, il s'agit d'une violence envers une personne, lorsque cette violence n'est pas qualifiée de blessure. La voie de fait en droit civil est un comportement allant à l'encontre de droits personnels, ou de dispositions législatives ou réglementaires. »
Source : droit-finances.commentcamarche.com
« Voie de fait
• 1 Exaction ; comportement s’écartant si ouvertement des règles légales, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de faire cesser le trouble qui en résulte. Ex. trouble possessoire par voie de fait ouvrant l’action en réintégration (CPC, a. 1264. V. réintégrande) ; action en référé au cas de licenciement des représentants élus ou syndicaux, hors de la procédure imposée par la loi. V. violation, spoliation, dépossession.
• 2 Plus spéc. (en jurisprudence administrative) irrégularité manifeste portant atteinte au droit de propriété ou à une liberté publique, commise par l’administration dans l’accomplissement d’une opération matérielle d’exécution.
• 3 Violence (envers une personne) ne constituant ni une blessure ni un coup ; ex. fait de saisir une personne au corps, de lui cracher à la figure, de lui claquer une porte au nez, etc. (la gravité de l’infraction dépendant de ses conséquences sur la santé de la victime, C. pén., a. 222-13 ; R. 624-1). V. violences.
• 4 En droit pénal militaire, agissement punissable envers un supérieur, un subordonné ou le tribunal militaire. »
Source : Vocabulaire juridique, Gérard Cornu
En complément, voici d’autres ressources qui éclairent la voie de fait dans le contexte d’occupations illégales de logement :
Dans l’esprit de l’article 62 de la Loi du 9 juillet 1991, la voie de fait est un acte de violence ou d'effraction avéré.
Source : L'Occupant sans droit ni titre, Barreau de Lyon – Tribunal d'Instance de Villeurbanne – Alpil
« la jurisprudence a pour habitude d’identifier comme squatteurs les occupants sans droit ni titre ayant pénétré dans le domicile d’autrui par voie de fait, c’est-à-dire par un acte illégal.
Dès lors, est considérée comme squatteur toute personne pénétrant dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes et s’y maintenant illégalement. »
Source : L’Expulsion des squatteurs, Cabinet BJA (avocats)
« La voie de fait, généralement prouvée par la dégradation de biens et l’effraction, est une notion parfois difficile à définir. Cette dernière est régulièrement utilisée en matière d’occupation illicite par des personnes entrées sciemment sans titre dans des lieux fermés. Cette notion constitue l’un des éléments nécessaires pour constituer le délit. De plus, comme nous l’avons vu, elle est utilisée en matière civile afin de réduire ou supprimer des délais d’expulsion.
Une limite est apportée à l’incrimination de la violation de domicile malgré la preuve de la voie de fait : l’état de nécessité, comme fait justificatif. La notion d’état de nécessité permet à la personne de ne pas être responsable pénalement. Elle a été utilisée pour justifier le « squat ». Cette notion a fait couler beaucoup d’encre, mais dans un contexte où la crise du logement perdure, le juge a dû vérifier si au moment des faits un danger réel, certain et imminent existait, justifiant la commission de l’infraction. La notion d’état de nécessité peut être mise en œuvre si les moyens employés ne sont pas disproportionnés par rapport à la menace. En outre, le juge vérifiera les intérêts en cause des deux parties.
L’état de nécessité est une notion pénale qui n’est pas utilisée en droit civil. Mais le fait de confronter les droits en cause afin de délivrer des délais pourrait être comparé à cette notion. La notion d’état de nécessité est assimilable aux « raisons humanitaires » auquel le juge judiciaire peut se référer et que le juge administratif se défend d’utiliser. »
Source : jurislogement.org
Bonne journée.
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