article 8-30 du code civil français de 1951
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 04/10/2018 à 13h38
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Question d'origine :
bonjour
je cherche l'article 8-30 du code civil français de 1951 vu le certificat de nationalité francaise de mopn père qui est français selon l'article 8-30 du code civil
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 05/10/2018 à 14h29
Bonjour,
L’article 8 du Code Civil stipule que « Tout Français jouira des droits civils ».
Nous avons consulté une édition de 1955 du Code Civil où nous trouvons les précisions suivantes :
«Art. 8. (L. 26 juin 1889.) Tout Français jouira des droits civils.
(Abrogé par L. 10 août 1927, art. 13.) Sont Français :
1° Tout individu né d’un Français, en France ou à l’étranger.
L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d’abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ;
2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ;
3° (L. 22 juill. 1893.) Tout individu né en France de parents étrangers dont l’un y est lui-même né ; sauf la faculté pour lui, si c’est la mère qui est née en France, de décliner dans l’année qui suivra sa majorité la qualité de Français, en se conformant aux dispositions du § 4 ci-après :
L’enfant naturel pourra, aux mêmes conditions que l’enfant légitime, décliner la qualité de Français quand le parent qui est né en France n’est pas celui dont il devrait, aux termes du § 1er, deuxième alinéa suivre la nationalité ;
4° (L. 26 juin 1889.) Tout individu né en France d’un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son Gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ;
5° Les étrangers naturalisés
Peuvent être naturalisés : - 1° Les étrangers qui ont obtenu l’autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l’article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la Justice ; - 2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ; - Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d’une fonction conférée par le Gouvernement Français ; - 3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont rendu des services importants à la France, s’ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ; - 4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. – Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.
Ancien art. 8 [Teste de 1804]. – Tout Français jouira des droits civils. Ancien paragraphe 3 de l’art. 8 [Teste de la loi du 26 juin 1889]. -3° Tout individu né en France d’un étranger qui lui-même y est né . »
Bonne journée.
L’article 8 du Code Civil stipule que « Tout Français jouira des droits civils ».
Nous avons consulté une édition de 1955 du Code Civil où nous trouvons les précisions suivantes :
«
(Abrogé par L. 10 août 1927, art. 13.) Sont Français :
1° Tout individu né d’un Français, en France ou à l’étranger.
L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d’abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ;
2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ;
L’enfant naturel pourra, aux mêmes conditions que l’enfant légitime, décliner la qualité de Français quand le parent qui est né en France n’est pas celui dont il devrait, aux termes du § 1er, deuxième alinéa suivre la nationalité ;
4° (L. 26 juin 1889.) Tout individu né en France d’un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son Gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ;
5° Les étrangers naturalisés
Peuvent être naturalisés : - 1° Les étrangers qui ont obtenu l’autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l’article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la Justice ; - 2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ; - Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d’une fonction conférée par le Gouvernement Français ; - 3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont rendu des services importants à la France, s’ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ; - 4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. – Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.
Ancien art. 8 [Teste de 1804]. – Tout Français jouira des droits civils. Ancien paragraphe 3 de l’art. 8 [Teste de la loi du 26 juin 1889]. -
Bonne journée.
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