Question d'origine :
Bonjour ,
je souhaiterais savoir si un cadre B peut etre nommé sur un emploi fonctionnel du type directeur general des services ?
Il s'agit d'une communauté de communes de 35000 habitants
merci de vos reponses à bientot
jerome
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 26/07/2018 à 10h05
Toutes les informations que nous avons collectées indiquent que ce type de poste, s’il s’agit d’un détachement, ne peut être occupé que par un fonctionnaire de catégorie A. Le recrutement peut également être direct, c'est-à-dire hors fonction publique, auquel cas l'agent de catgéorie B pourrait être recruté en état de disponibilité et non de détachement.
Une seule fois est évoqué un « cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B ». Un document du CDG du Nord sur les cadres d'emploi des directeurs des services techniques techniques explique que « la hors échelle A est accessible après 3 ans d’ancienneté dans le 6e échelon et la hors échelle B après 3 ans d’ancienneté dans la hors échelle A. Les hors échelles A et B comportent 3 chevrons. Les traitements afférents à chaque chevron sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur ». Il semble donc que cela n’ait rien à voir avec la catégorie B d’emploi.
Voici quelques liens vers des fiches métiers :
Directeur général des services
Le cadre d'emploi (emploi fonctionnel) de directeur général des servces (dgs) des collectivités territorialeses
Directeur général de collectivité ou d'établissement public
Concernant la légilsation évoquée dans ces fiches :
Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles.
Article 7 : extrait :
« Seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans un emploi de :
1. Directeur général des services d'une commune de 2 000 à 40 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des services d'une commune de 10 000 à 150 000 habitants.»
Article 6 : extrait :
« Parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 4 du présent décret, seuls les administrateurs territoriaux, les conservateurs territoriaux du patrimoine, les conservateurs territoriaux de bibliothèques et les fonctionnaires titulaires d'un emploi ou appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B peuvent être détachés dans un emploi de :
1. Directeur général des services d'une commune de plus de 40 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 150 000 habitants ;
3. Directeur général des services des départements ;
4. Directeur général adjoint des services des départements ;
5. Directeur général des services des régions ;
6. Directeur général adjoint des services des régions.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs hospitaliers ne peuvent bénéficier de ces dispositions que s'ils sont titulaires au moins du grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie.
En outre, les attachés territoriaux hors classe et les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 999 peuvent être détachés dans un emploi de :
1. Directeur général des services d'une commune de 40 000 à 80 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des communes de 150 000 à 400 000 habitants ;
3. Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants ;
4. Directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 000 000 d'habitants.»
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Article 47
« Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d'Etat, les emplois suivants :
Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
Directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;
Directeur général adjoint des services des communes de plus de 150000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants.
Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale.»
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