indemnités du maire décédé
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 21/07/2018 à 13h56
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Question d'origine :
le 1er adjoint assure l'intérim dans la fonction de maire depuis le décés
jusqu'à l'élection du nouveau.
peut-il percevoir les indemnités de maire pendant l'intérim ?
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 23/07/2018 à 12h41
Bonjour,
Les maires par intérim et maires suppléants peuvent percevoir, à titre facultatif, des indemnités équivalentes à celles du maires :
«Quelles fonctions ouvrent droit à indemnité ?
Les élus bénéficiaires des indemnités de fonction sont :
• des fonctions exécutives au sens strict : les maires, les présidents d’EPCI, de conseils départementaux et régionaux ;
• les fonctions exécutives par délégation : les adjoints au maire, les conseillers municipaux délégués, les membres des conseils d’arrondissement de Paris, Marseille et Lyon (sous réserve de leurs règles spécifiques), les vice-présidents d’EPCI, de conseils départementaux et régionaux ;
• des fonctions délibératives simples : les conseillers municipaux de communes d’au moins 100 000 habitants, les conseillers communautaires des communautés urbaines et des communautés d’agglomération dépassant ce même seuil, les conseillers départementaux et régionaux (sachant que dans ces derniers cas, les taux d’indemnisation sont différents selon que l’élu appartienne ou pas à la commission permanente) ;
À titre facultatif, peuvent aussi percevoir une indemnité :
• les conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants : l’indemnité doit être comprise dans une « enveloppe » qui est constituée du total des indemnités susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints en exercice ;
• les conseillers municipaux ayant reçu délégation de la part du maire, sans condition de seuil démographique : l’indemnité est aussi comprise dans « l’enveloppe » définie précédemment ;
• les conseillers communautaires des communautés de communes, des communautés urbaines et des communautés d’agglomération répondant à ces deux mêmes situations : l’indemnité accordée doit être comprise dans une « enveloppe » qui est constituée du total des indemnités susceptibles d’être allouées au président et aux vice-présidents en exercice ;
•les conseillers municipaux qui suppléent le maire si celui-ci est absent, suspendu, révoqué ou empêché : en ce cas, l’indemnité est celle fixée pour le maire . »
Source : collectivites-locales.gouv.fr
«La suppléance est en principe prévue par une disposition législative ou réglementaire qui émane de l'autorité compétente pour organiser le service considéré. Le texte désigne le suppléant. En cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité compétente, la suppléance s'applique automatiquement (L.2122-19 du CGCT: suppléance du maire par un adjoint ou un conseiller municipal).
Le suppléant dispose de la plénitude des fonctions de l'autorité qu'il supplée. Cependant, il doit légalement se borner à prendre les décisions qui doivent normalement être prises pendant l'absence ou l'empêchement de l'autorité compétente (CE, 8 mars 1912, Saint Taurin : Rec. CE, p. 326. –29 janv. 1926, Lajous : Rec. CE, p. 98).
L'intérim ne découle pas nécessairement d'un texte. Il résulte d'une décision spéciale de l'autorité compétente qui détermine la personne intérimaire, l'étendue et la durée de ses fonctions (CE, 23 févr. 1983, min. trav. c/ Machinet : Rec. CE, p. 78). L'intérim est provisoire. Il prend fin dès que le titulaire d'une fonction est en mesure d'occuper effectivement son emploi.
REMARQUE : LA SUPPLEANCE DU MAIRE
Le maire peut être provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions. Le remplacement est assuré par un adjoint dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil (L. 2122-17 du CGCT). Si le conseil municipal ne procède à aucune désignation, la suppléance appartient de plein droit à un conseiller municipal, pris dans l'ordre du tableau.
La suppléance du maire ne peut pas être assurée par un conseiller municipal ressortissant européen. Les adjoints et les conseillers municipaux concernés par une des incompatibilités propres aux fonctions de maire et d'adjoints ne peuvent pas exercer la suppléance. En revanche, un conseiller municipal peut convoquer le conseil municipal pour élire le maire en cas d'annulation de l'élection des adjoints, même s'il était lui-même adjoint (CE, 11 févr. 1998, Élect. maire et adjoints Cne Moule : Rec. CE 1998, p. 767).
Le maire n'a pas le pouvoir de désigner lui-même l'adjoint ou le conseiller municipal qui le remplacera en cas d'absence.
Le suppléant exerce toutes les fonctions du maire comme agent de la commune et de l'État, mais en tout état de cause, il ne doit exercer que les actes nécessaires à la bonne marche de l'administration municipale et au moment où cela s'impose normalement.
Le suppléant ne doit accomplir que les actes qui ne peuvent pas attendre la fin de l'empêchement du maire. Il ne peut pas délivrer une autorisation d'exploiter un taxi une semaine avant le retour du maire (CE, 18 mars 1996, Cne Villeneuve-les-Avignon : Rec. CE 1996, p. 86).
L'empêchement du maire doit être réel, effectif et prouvé. Il peut être définitif ou momentané. Celui-ci peut résulter d'une disposition légale : annulation de l'élection comme maire ou conseiller municipal, démission d'office du mandat de conseiller municipal, suspension ou révocation des fonctions de maire, incompatibilité entre mandats électifs.
La démission volontaire du maire entraîne aussi l'application de l'article L. 2122-17 du CGCT. Le suppléant du maire doit convoquer le conseil municipal pour procéder à l'élection du nouveau maire. En revanche, il n'est pas compétent pour présider la réunion du conseil municipal. Cette présidence n'appartenant pas au maire mais au doyen d'âge, elle ne peut pas entrer dans le cadre de la suppléance.
L'empêchement peut être lié au décès, à l'abandon de ses fonctions par le maire . En revanche, le maire qui est absent de sa commune n'est pas nécessairement absent au sens de l'article L. 2122-17 du CGCT. Il peut notamment convoquer le conseil municipal, même s'il est éloigné de sa commune.
La maladie n'est une cause d'empêchement que si elle ne permet pas au maire d'agir par lui-même.
Si le maire est en déplacement à l'étranger, qu'il ne peut être joint sans difficulté ou qu'il ne peut agir par lui-même, il est considéré comme absent au sens de l'article L. 2122-17 du CGCT (CE, 18 mars 1996, Cne Villeneuve-les-Avignon : Rec. CE 1996, p. 86).
Un maire placé sous contrôle judiciaire n'est pas empêché d'exercer ses fonctions. En revanche, une mise en détention provisoire de longue durée constitue un empêchement.
Le maire est aussi considéré comme empêché lorsque ses intérêts se trouvent en contradiction avec ceux de la commune. »
Source : Les délégations au sein du conseil municipal
«L’indemnisation du suppléant
L'article L. 2123-24-1 du CGCT indique que "Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective". Une délibération est donc dans ce cas nécessaire. »
Source : La suppléance en cas d’absence du Maire, maires74.asso.fr
Dans le cas d’un maire par intérim, c’est aussi la délibération du Conseil Municipal qui permet au maire de toucher une indemnité, comme l’illustrent ces expemples :
- Réunion du 17 novembre 2016, mairie d'Archigny
- Conseil Municipal du 26/11/2014 – Compte rendu, Commune de Goyrans
- Céline Frayard élue maire par son conseil, ladepeche.fr
Mais ces indemnités étant facultatives, il arrive aussi que le maire par intérim ne touche pas d’indemnités supplémentaires.
Pour plus d’informations, vous pouvez éventuellement vous rapprocher de l’association des maires de France ou bien de service-public.fr.
Bonne journée.
Les maires par intérim et maires suppléants peuvent percevoir, à titre facultatif, des indemnités équivalentes à celles du maires :
«
Les élus bénéficiaires des indemnités de fonction sont :
• des fonctions exécutives au sens strict : les maires, les présidents d’EPCI, de conseils départementaux et régionaux ;
• les fonctions exécutives par délégation : les adjoints au maire, les conseillers municipaux délégués, les membres des conseils d’arrondissement de Paris, Marseille et Lyon (sous réserve de leurs règles spécifiques), les vice-présidents d’EPCI, de conseils départementaux et régionaux ;
• des fonctions délibératives simples : les conseillers municipaux de communes d’au moins 100 000 habitants, les conseillers communautaires des communautés urbaines et des communautés d’agglomération dépassant ce même seuil, les conseillers départementaux et régionaux (sachant que dans ces derniers cas, les taux d’indemnisation sont différents selon que l’élu appartienne ou pas à la commission permanente) ;
À titre facultatif, peuvent aussi percevoir une indemnité :
• les conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants : l’indemnité doit être comprise dans une « enveloppe » qui est constituée du total des indemnités susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints en exercice ;
• les conseillers municipaux ayant reçu délégation de la part du maire, sans condition de seuil démographique : l’indemnité est aussi comprise dans « l’enveloppe » définie précédemment ;
• les conseillers communautaires des communautés de communes, des communautés urbaines et des communautés d’agglomération répondant à ces deux mêmes situations : l’indemnité accordée doit être comprise dans une « enveloppe » qui est constituée du total des indemnités susceptibles d’être allouées au président et aux vice-présidents en exercice ;
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Source : collectivites-locales.gouv.fr
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Le suppléant dispose de la plénitude des fonctions de l'autorité qu'il supplée. Cependant, il doit légalement se borner à prendre les décisions qui doivent normalement être prises pendant l'absence ou l'empêchement de l'autorité compétente (CE, 8 mars 1912, Saint Taurin : Rec. CE, p. 326. –29 janv. 1926, Lajous : Rec. CE, p. 98).
Le maire peut être provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions. Le remplacement est assuré par un adjoint dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil (L. 2122-17 du CGCT). Si le conseil municipal ne procède à aucune désignation, la suppléance appartient de plein droit à un conseiller municipal, pris dans l'ordre du tableau.
La suppléance du maire ne peut pas être assurée par un conseiller municipal ressortissant européen. Les adjoints et les conseillers municipaux concernés par une des incompatibilités propres aux fonctions de maire et d'adjoints ne peuvent pas exercer la suppléance. En revanche, un conseiller municipal peut convoquer le conseil municipal pour élire le maire en cas d'annulation de l'élection des adjoints, même s'il était lui-même adjoint (CE, 11 févr. 1998, Élect. maire et adjoints Cne Moule : Rec. CE 1998, p. 767).
Le maire n'a pas le pouvoir de désigner lui-même l'adjoint ou le conseiller municipal qui le remplacera en cas d'absence.
Le suppléant exerce toutes les fonctions du maire comme agent de la commune et de l'État, mais en tout état de cause, il ne doit exercer que les actes nécessaires à la bonne marche de l'administration municipale et au moment où cela s'impose normalement.
Le suppléant ne doit accomplir que les actes qui ne peuvent pas attendre la fin de l'empêchement du maire. Il ne peut pas délivrer une autorisation d'exploiter un taxi une semaine avant le retour du maire (CE, 18 mars 1996, Cne Villeneuve-les-Avignon : Rec. CE 1996, p. 86).
L'empêchement du maire doit être réel, effectif et prouvé. Il peut être définitif ou momentané. Celui-ci peut résulter d'une disposition légale : annulation de l'élection comme maire ou conseiller municipal, démission d'office du mandat de conseiller municipal, suspension ou révocation des fonctions de maire, incompatibilité entre mandats électifs.
La démission volontaire du maire entraîne aussi l'application de l'article L. 2122-17 du CGCT. Le suppléant du maire doit convoquer le conseil municipal pour procéder à l'élection du nouveau maire. En revanche, il n'est pas compétent pour présider la réunion du conseil municipal. Cette présidence n'appartenant pas au maire mais au doyen d'âge, elle ne peut pas entrer dans le cadre de la suppléance.
La maladie n'est une cause d'empêchement que si elle ne permet pas au maire d'agir par lui-même.
Si le maire est en déplacement à l'étranger, qu'il ne peut être joint sans difficulté ou qu'il ne peut agir par lui-même, il est considéré comme absent au sens de l'article L. 2122-17 du CGCT (CE, 18 mars 1996, Cne Villeneuve-les-Avignon : Rec. CE 1996, p. 86).
Un maire placé sous contrôle judiciaire n'est pas empêché d'exercer ses fonctions. En revanche, une mise en détention provisoire de longue durée constitue un empêchement.
Le maire est aussi considéré comme empêché lorsque ses intérêts se trouvent en contradiction avec ceux de la commune. »
Source : Les délégations au sein du conseil municipal
«
L'article L. 2123-24-1 du CGCT indique que "
Source : La suppléance en cas d’absence du Maire, maires74.asso.fr
Dans le cas d’un maire par intérim, c’est aussi la délibération du Conseil Municipal qui permet au maire de toucher une indemnité, comme l’illustrent ces expemples :
- Réunion du 17 novembre 2016, mairie d'Archigny
- Conseil Municipal du 26/11/2014 – Compte rendu, Commune de Goyrans
- Céline Frayard élue maire par son conseil, ladepeche.fr
Mais ces indemnités étant facultatives, il arrive aussi que le maire par intérim ne touche pas d’indemnités supplémentaires.
Pour plus d’informations, vous pouvez éventuellement vous rapprocher de l’association des maires de France ou bien de service-public.fr.
Bonne journée.
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