contrat enfance jeunesse
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 25/06/2018 à 18h29
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Question d'origine :
Bonjour, un citoyen peut-il consulter les documents de sa commune tels que le contrat enfance jeunesse ?
Merci pour votre service épatant.
Cdt
Guillaume
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 26/06/2018 à 10h17
Bonjour,
Commençons par rappeler ce qu’est lecontrat enfance et jeunesse :
«Une finalité...
Le contrat “enfance et jeunesse” est un contrat d’objectifs et de cofinancement passé entre une Caf et une collectivité territoriale, un regroupement de communes, une entreprise y compris une administration de l’État. Sa finalité est de poursuivre et d’optimiser la politique de développement en matière d’accueil des moins de 17 ans révolus.
Les aides financières accordées par les Caf s’inscrivent dans les limites de leur champ de compétences, bien distinctes : de l’aide sociale à l’enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse ou de tout autre institution substitutive de la famille relevant de la responsabilité de l’État, des collectivités locales ou de l’assurance maladie ; des missions, au sens strict, de l’éducation nationale ainsi que des actions conduites par les ministères chargés de la culture et des sports.
... deux objectifs
Le contrat “enfance et jeunesse” répond prioritairement à deux objectifs : favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil par :
• un soutien ciblé sur les territoires les moins bien servis, au regard des besoins repérés ;
• une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ;
• un encadrement de qualité ;
• une implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des besoins, la mise en œuvre et l’évaluation des actions ;
• une politique tarifaire accessible aux enfants des familles les plus modestes ; contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans la société par les actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation pour les plus grands.
L’élaboration du contrat “enfance et jeunesse”
Elle repose sur une analyse circonstanciée de la réalité sociale du territoire concerné afin de faire émerger un projet local global prioritaire, adapté aux besoins des enfants et des jeunes, centré sur une fonction d’accueil.
Cette analyse s’effectue en deux temps.
1- Un diagnostic sur le territoire de la Caf
Ce diagnostic doit obligatoirement fournir les éléments relatifs à :
• la nature et l’ampleur de l’offre supplémentaire au regard de la demande et de l’offre existantes, et de l’utilisation qui en est faite, en s’assurant que l’offre prévue correspond à des besoins considérés comme prioritaires ;
• la richesse du territoire ;
• la proportion de familles potentiellement vulnérables.
2- Un diagnostic sur le territoire contractuel
L’état des lieux intègre le recueil et l’analyse des principaux éléments concernés par le développement des actions. Elles feront l’objet d’une évaluation.
Le diagnostic portera sur :
• la population couverte ;
• l’analyse de l’offre de service existante ;
• l’écart entre l’offre et la demande ;
• l’évolution du contexte local et des besoins ;
• le service rendu en vérifiant le niveau de satisfaction des parents et le cas échéant des jeunes
Caractéristiques du contrat “enfance et jeunesse”
• Il se substitue progressivement aux dispositifs antérieurs y compris aux contrats “enfance” signés avec les conseils généraux.
• Il vise les enfants jusqu’à 17 ans révolus.
• Il donne priorité à la fonction d’accueil des enfants et des jeunes.
• Il est signé pour une durée de 4 ans.
• Pour chaque année, le montant maximal des subventions est clairement indiqué.
• Le taux de cofinancement est de 55 %.
• Il est ouvert aux employeurs (entreprises, administrations, etc.) pour la partie “enfance”. »
Source : caf.fr
Concernant la communicabilité des documents administratifs au public , nous trouvons des informations détaillées dans ce support de formation juridique fourni par Géraldine Bovi-Hosy : La communication des documents administratifs par la commune :
- Les budgets ou comptes administratifs des communes ou de leurs établissements publics administratifs, les procès-verbaux des conseils municipaux ainsi que les pièces qui y sont annexées et les arrêtés municipaux. L'accès à ces différents documents est régi par l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales, qui garantit un droit équivalent à celui offert par les articles L300-1 et suivants du CRPA (loi du 17 juillet 1978).
- La liste électorale, laquelle est communicable sans aucune restriction, en application de l’article R.16 du code électoral, à tout électeur, à tout candidat ou à tout parti politique. Ces dispositions assurent un droit d'accès élargi (pas d'occultation des mentions touchant à la vie privée des électeurs).
- Le rôle des contributions locales, auquel les contribuables locaux figurant personnellement au rôle ont accès par extrait auprès des comptables du Trésor, en application de l'article L.104 du Livre des procédures fiscales.
- La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés par commune, qui doit être tenue à la disposition des contribuables de la circonscription par la direction des services fiscaux, en application de l'article L.111 du Livre des procédures fiscales.
- Le registre tenu par les communes dans lequel figurent toutes les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption ainsi que l'utilisation des biens ainsi acquis, registre qui est librement accessible en vertu de l'article L.213-13 du code de l'urbanisme, ainsi que le registre des contributions d'urbanisme mises à la charge des aménageurs, consultable en mairie, en application de l'article L.332-29 du code de l’urbanisme.
- Les documents qui ont trait au versement de subventions publiques à des organismes de droit privé peuvent être consultés auprès de l'autorité qui a accordé la subvention ou auprès de toute autre autorité administrative qui détient ces documents.
- les documents cadastraux peuvent être consultés sur la base de textes spéciaux : Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre
Certains régimes de communication dérogent au régime issu de la loi du 17 juillet 1978 :
- L'accès aux informations nominatives résultant d'un traitement automatisé, il faut
distinguer en fonction du demandeur :
- lorsque la demande est formulée par l'intéressé, la procédure est entièrement régie par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et fait intervenir la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés)
- lorsque la demande émane de tiers, ce sont les articles L300-1 et s du CRPA (loi du 17 juillet 1978)qui s'appliquent.
- La communication, après la tenue d'un scrutin, aux électeurs et aux candidats des listes d'émargement complétées par chaque bureau de vote, est régie par les articles L.68 et LO 179 du code électoral.
Quels sont les critères de communicabilité d’un document administratif ?
Qu'est-ce qu'un document au sens des articles L300-1 et suivants du CRPA (loi du 17 juillet 1978) ? Il s’agit de tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions (article L300-2 du CRPA – ancien article 2 de la loi de 1978)
Peu importe la forme : écrite, enregistrement sonore ou visuel ou numérique ou informatique (Cdrom ou disquette).
Sont également concernées les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement automatisé d'usage courant.
Attention : quel que soit son support, un document n'est communicable que sous sa forme définitive.
[…]
Quels sont les documents que l'on peut qualifier d'administratifs au sens de la loi ?
Ont en principe un caractère administratif tous les documents produits ou détenus par une administration publique (administrations d'Etat, collectivités territoriales, établissements publics). Il en va de même pour les documents détenus par les organismes privés chargés de la gestion d'un service public, dès lors qu'ils sont liés, par leur nature, leur objet, ou leur utilisation, à la gestion de ce service.
Toutefois, les documents qui se rattachent à une activité juridictionnelle ou à une activité privée ne sont pas considérés comme des documents administratifs et n'entrent pas dans le champ d'application de la loi.
Le demandeur doit-il répondre à certaines conditions ?
Le demandeur n'a pas à faire état d'une qualité particulière ni à préciser les motifs de sa demande ou à justifier d'un quelconque intérêt pour agir.
La formulation par écrit d'une demandeest recommandée mais ne peut pas être exigée, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant cette obligation.
A noter la possibilité de recourir au SVE.
exemple de formulaire
Faut-il accuser réception de la demande de communication ?
Toute demande de communication d’un document administratif doit faire l’objet d’un accusé de réception (art. L112-3 et -4 CRPA – ancien art. 19 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000), sauf si l’administration peut satisfaire à la demande dans un délai de 15 jours.
Cf. accusé d’enregistrement / réception avec le SVE »
Pour en savoir plus nous vous laissons consulter ce document dans son intégralité.
Bonne journée.
Commençons par rappeler ce qu’est le
«
Le contrat “enfance et jeunesse” est un contrat d’objectifs et de cofinancement passé entre une Caf et une collectivité territoriale, un regroupement de communes, une entreprise y compris une administration de l’État. Sa finalité est de poursuivre et d’optimiser la politique de développement en matière d’accueil des moins de 17 ans révolus.
Les aides financières accordées par les Caf s’inscrivent dans les limites de leur champ de compétences, bien distinctes : de l’aide sociale à l’enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse ou de tout autre institution substitutive de la famille relevant de la responsabilité de l’État, des collectivités locales ou de l’assurance maladie ; des missions, au sens strict, de l’éducation nationale ainsi que des actions conduites par les ministères chargés de la culture et des sports.
Le contrat “enfance et jeunesse” répond prioritairement à deux objectifs : favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil par :
• un soutien ciblé sur les territoires les moins bien servis, au regard des besoins repérés ;
• une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ;
• un encadrement de qualité ;
• une implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des besoins, la mise en œuvre et l’évaluation des actions ;
• une politique tarifaire accessible aux enfants des familles les plus modestes ; contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans la société par les actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation pour les plus grands.
Elle repose sur une analyse circonstanciée de la réalité sociale du territoire concerné afin de faire émerger un projet local global prioritaire, adapté aux besoins des enfants et des jeunes, centré sur une fonction d’accueil.
Cette analyse s’effectue en deux temps.
1- Un diagnostic sur le territoire de la Caf
Ce diagnostic doit obligatoirement fournir les éléments relatifs à :
• la nature et l’ampleur de l’offre supplémentaire au regard de la demande et de l’offre existantes, et de l’utilisation qui en est faite, en s’assurant que l’offre prévue correspond à des besoins considérés comme prioritaires ;
• la richesse du territoire ;
• la proportion de familles potentiellement vulnérables.
2- Un diagnostic sur le territoire contractuel
L’état des lieux intègre le recueil et l’analyse des principaux éléments concernés par le développement des actions. Elles feront l’objet d’une évaluation.
Le diagnostic portera sur :
• la population couverte ;
• l’analyse de l’offre de service existante ;
• l’écart entre l’offre et la demande ;
• l’évolution du contexte local et des besoins ;
• le service rendu en vérifiant le niveau de satisfaction des parents et le cas échéant des jeunes
• Il se substitue progressivement aux dispositifs antérieurs y compris aux contrats “enfance” signés avec les conseils généraux.
• Il vise les enfants jusqu’à 17 ans révolus.
• Il donne priorité à la fonction d’accueil des enfants et des jeunes.
• Il est signé pour une durée de 4 ans.
• Pour chaque année, le montant maximal des subventions est clairement indiqué.
• Le taux de cofinancement est de 55 %.
• Il est ouvert aux employeurs (entreprises, administrations, etc.) pour la partie “enfance”. »
Source : caf.fr
Concernant la
- Les budgets ou comptes administratifs des communes ou de leurs établissements publics administratifs, les procès-verbaux des conseils municipaux ainsi que les pièces qui y sont annexées et les arrêtés municipaux. L'accès à ces différents documents est régi par l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales, qui garantit un droit équivalent à celui offert par les articles L300-1 et suivants du CRPA (loi du 17 juillet 1978).
- La liste électorale, laquelle est communicable sans aucune restriction, en application de l’article R.16 du code électoral, à tout électeur, à tout candidat ou à tout parti politique. Ces dispositions assurent un droit d'accès élargi (pas d'occultation des mentions touchant à la vie privée des électeurs).
- Le rôle des contributions locales, auquel les contribuables locaux figurant personnellement au rôle ont accès par extrait auprès des comptables du Trésor, en application de l'article L.104 du Livre des procédures fiscales.
- La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés par commune, qui doit être tenue à la disposition des contribuables de la circonscription par la direction des services fiscaux, en application de l'article L.111 du Livre des procédures fiscales.
- Le registre tenu par les communes dans lequel figurent toutes les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption ainsi que l'utilisation des biens ainsi acquis, registre qui est librement accessible en vertu de l'article L.213-13 du code de l'urbanisme, ainsi que le registre des contributions d'urbanisme mises à la charge des aménageurs, consultable en mairie, en application de l'article L.332-29 du code de l’urbanisme.
- Les documents qui ont trait au versement de subventions publiques à des organismes de droit privé peuvent être consultés auprès de l'autorité qui a accordé la subvention ou auprès de toute autre autorité administrative qui détient ces documents.
- les documents cadastraux peuvent être consultés sur la base de textes spéciaux : Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre
- L'accès aux informations nominatives résultant d'un traitement automatisé, il faut
distinguer en fonction du demandeur :
- lorsque la demande est formulée par l'intéressé, la procédure est entièrement régie par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et fait intervenir la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés)
- lorsque la demande émane de tiers, ce sont les articles L300-1 et s du CRPA (loi du 17 juillet 1978)qui s'appliquent.
- La communication, après la tenue d'un scrutin, aux électeurs et aux candidats des listes d'émargement complétées par chaque bureau de vote, est régie par les articles L.68 et LO 179 du code électoral.
Qu'est-ce qu'un document au sens des articles L300-1 et suivants du CRPA (loi du 17 juillet 1978) ? Il s’agit de tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions (article L300-2 du CRPA – ancien article 2 de la loi de 1978)
Peu importe la forme : écrite, enregistrement sonore ou visuel ou numérique ou informatique (Cdrom ou disquette).
Sont également concernées les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement automatisé d'usage courant.
Attention : quel que soit son support, un document n'est communicable que sous sa forme définitive.
[…]
Ont en principe un caractère administratif tous les documents produits ou détenus par une administration publique (administrations d'Etat, collectivités territoriales, établissements publics). Il en va de même pour les documents détenus par les organismes privés chargés de la gestion d'un service public, dès lors qu'ils sont liés, par leur nature, leur objet, ou leur utilisation, à la gestion de ce service.
Toutefois, les documents qui se rattachent à une activité juridictionnelle ou à une activité privée ne sont pas considérés comme des documents administratifs et n'entrent pas dans le champ d'application de la loi.
Le demandeur n'a pas à faire état d'une qualité particulière ni à préciser les motifs de sa demande ou à justifier d'un quelconque intérêt pour agir.
La formulation par écrit d'une demandeest recommandée mais ne peut pas être exigée, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant cette obligation.
A noter la possibilité de recourir au SVE.
exemple de formulaire
Toute demande de communication d’un document administratif doit faire l’objet d’un accusé de réception (art. L112-3 et -4 CRPA – ancien art. 19 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000), sauf si l’administration peut satisfaire à la demande dans un délai de 15 jours.
Cf. accusé d’enregistrement / réception avec le SVE »
Pour en savoir plus nous vous laissons consulter ce document dans son intégralité.
Bonne journée.
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