Question d'origine :
Bonjour
mon père a travaillé comme garde champêtre de 1943 à 1963 en ALGÉRIE.
Je voudrai connaitre son statut
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 17/05/2018 à 11h53
Bonjour,
Dans les Codes et lois pour la France, l'Algérie et les colonies d'Adrien Carpentier, on trouve des articles relatifs aux Garde-champêtres :
"SECTION VII. — Des gardes champêtres ,
ART. 1er, Pour assurer les propriétés et conserver les récoltes, il pourra être établi des gardes champêtres dans les municipalités,sous la direction des juges de paix et sous la surveillance des officiers municipaux. Ils seront nommés par le conseil général de la commune, et ne pourront être changés ou destitués que dans la même forme . (V. L. 5 avril.1884, art. 102 167, 168, 187 ; Avis du Gonseil d'Etat, 30 juill. 1884, 6 mars 1889.)
2. Plusieurs municipalités pourront choisir et payer le même garde champêtre) et une municipalité pourra en avoir plusieurs. Dans les municipalités où il y a des gardes établis pour la conservation des bois, ils pourront remplir les deux fonctions. (V. C. for., art. 136.)
3. Les gardes champêtres seront payés par la communauté ou les communautés, suivant le prix déterminé par le conseil général ; les gages seront prélevés sur les amendes, qui appartiendront en entier à la communauté. Dans le cas où elles ne suffiraient pas au salaire des gardes, la somme qui manquerait serait répartie au marc la livre de la contribution foncière, mais serait à la charge de l'exploitant : toutefois les gages des gardes des bois communaux seront prélevés sur le produit de ces bois, et séparés des gages de ceux qui conservent les autres propriétés rurales. (V. L. 5 avril 1884. art. 136.)
4. Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres pourront porter toutes sortes d'armes qui seront jugées leur être nécessaires par le directoire du département. Ils auront sur le bras une plaque de métal ou d'étoffe, où seront inscrits ces mots : La Ioi, Ie nom de la municipalité, celui du garde.
5. Les gardes champêtres seront âgés un moins de vingt-cinq ans ; ils seront reconnus pour gens de bonnes mœurs, et seront reçus par le juge de-paix : il leur fera prêter le serment de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique, et de toutes celles dont la garde leur aura été confiée par l'acte de leur nomination. (V. Décr. 5 avril 1852)
6. Ils feront, affirmeront et déposeront leurs rapports devant le juge de paix de leur canton, ou l'un de ses assesseurs (suppléants), on feront devant l'un ou l'autre leurs déclarations.
Leurs rapports, ainsi que leurs déclarations, lorsqu'ils ne donneront lieu qu'à des réclamations pécuniaires, feront foi en justice pour tous les délits mentionnés dans la police, rurale, sauf la preuve contraire.
7. Ils seront responsables des dommages, dans le cas où ils négligeront de faire, dans les vingt-quatre heures, les rapports des délits. (T. G. civ., art. 1384.; )
8. La poursuite des délits ruraux sera faite an plus tard dans le délai d'un mois, soit par les parties lésées, soit par le procureur de la commune ou ses substituts, s'il y en a, soit par des hommes de loi commis à cet effet par la municipalité, faute de quoi il n'y aura plus lieu à poursuite. (F. G. imt. crim., art. 640 et 643.) "
Lire aussi le document intitulé Historique du garde-champêtre et ces documents :
- Instruction ministérielle du 15 mai 1884 sur l'application de la loi municipale - Article 102 sur les garde-champêrtes
- Nouveau manuel des gardes champêtres communaux et particuliers, des gardes forestiers... des gardes-pêches et gardes-rivières... par J. Dubarry
- Police municipale et rurale ; vade-mecum à l'usage des agents de police, gardiens de la paix, inspecteurs de police, appariteurs, gardes-champêtres... par Louis Sacaze
Bonne journée.
Dans les Codes et lois pour la France, l'Algérie et les colonies d'Adrien Carpentier, on trouve des articles relatifs aux Garde-champêtres :
"
ART. 1er, Pour assurer les propriétés et conserver les récoltes, il pourra être établi des gardes champêtres dans les municipalités,
2. Plusieurs municipalités pourront choisir et payer le même garde champêtre) et une municipalité pourra en avoir plusieurs. Dans les municipalités où il y a des gardes établis pour la conservation des bois, ils pourront remplir les deux fonctions. (V. C. for., art. 136.)
3. Les gardes champêtres seront payés par la communauté ou les communautés, suivant le prix déterminé par le conseil général ; les gages seront prélevés sur les amendes, qui appartiendront en entier à la communauté. Dans le cas où elles ne suffiraient pas au salaire des gardes, la somme qui manquerait serait répartie au marc la livre de la contribution foncière, mais serait à la charge de l'exploitant : toutefois les gages des gardes des bois communaux seront prélevés sur le produit de ces bois, et séparés des gages de ceux qui conservent les autres propriétés rurales. (V. L. 5 avril 1884. art. 136.)
4. Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres pourront porter toutes sortes d'armes qui seront jugées leur être nécessaires par le directoire du département. Ils auront sur le bras une plaque de métal ou d'étoffe, où seront inscrits ces mots : La Ioi, Ie nom de la municipalité, celui du garde.
5. Les gardes champêtres seront âgés un moins de vingt-cinq ans ; ils seront reconnus pour gens de bonnes mœurs, et seront reçus par le juge de-paix : il leur fera prêter le serment de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique, et de toutes celles dont la garde leur aura été confiée par l'acte de leur nomination. (V. Décr. 5 avril 1852)
6. Ils feront, affirmeront et déposeront leurs rapports devant le juge de paix de leur canton, ou l'un de ses assesseurs (suppléants), on feront devant l'un ou l'autre leurs déclarations.
Leurs rapports, ainsi que leurs déclarations, lorsqu'ils ne donneront lieu qu'à des réclamations pécuniaires, feront foi en justice pour tous les délits mentionnés dans la police, rurale, sauf la preuve contraire.
7. Ils seront responsables des dommages, dans le cas où ils négligeront de faire, dans les vingt-quatre heures, les rapports des délits. (T. G. civ., art. 1384.; )
8. La poursuite des délits ruraux sera faite an plus tard dans le délai d'un mois, soit par les parties lésées, soit par le procureur de la commune ou ses substituts, s'il y en a, soit par des hommes de loi commis à cet effet par la municipalité, faute de quoi il n'y aura plus lieu à poursuite. (F. G. imt. crim., art. 640 et 643.) "
Lire aussi le document intitulé Historique du garde-champêtre et ces documents :
- Instruction ministérielle du 15 mai 1884 sur l'application de la loi municipale - Article 102 sur les garde-champêrtes
- Nouveau manuel des gardes champêtres communaux et particuliers, des gardes forestiers... des gardes-pêches et gardes-rivières... par J. Dubarry
- Police municipale et rurale ; vade-mecum à l'usage des agents de police, gardiens de la paix, inspecteurs de police, appariteurs, gardes-champêtres... par Louis Sacaze
Bonne journée.
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