Question d'origine :
J'aimerais trouver le nom de la personne récemment condamnée à 7 ans et demi de prison par la cour d'assise des mineurs suite à une agression à la canne. Comment dois-je m'y prendre?
Réponse attendue le 12/05/18
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 11/05/2018 à 15h28
Bonjour,
L'agresseur de Marin étant mineur au moment des faits, ses nom et prénom sont tenus secret.
Son avocate est Maître Anne GUILLEMAUT. Vous pouvez la contacter directement si vous souhaitez en savoir plus.
" les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à la délinquance des mineurs protègent l'anonymat des mineurs délinquants, d'une part, en imposant des restrictions au principe de la publicité des audiences tenues devant les juridictions pour mineurs et, d'autre part, en punissant d'une peine de [15 000 €] d'amende ou deux ans d'emprisonnement en situation de récidive, la publication du compte rendu des débats des juridictions pour mineurs ou d'informations relatives à leur identité, et de [15 000 €] d'amende la publication du jugement ou de l'arrêt sans occulter le nom du mineur poursuivi.
Cette législation protectrice repose principalement sur lavolonté de préserver les chances de réinsertion du mineur en lui évitant d'être stigmatisé dans un statut de délinquant dont il ne pourrait que difficilement se détacher . En effet, les possibilités d'évolution positive des mineurs, qui apparaissent plus importantes que celles des adultes, doivent être particulièrement encouragées pour des raisons à la fois de principe et d'utilité sociale.
La gravité des infractions commises ne doit pas conduire à remettre en cause ces principes. Elle est naturellement prise en compte par la juridiction de jugement pour fixer la sanction sans qu'il soit besoin d'y ajouter, en dérogation au droit commun des mineurs, la diffusion du nom de leur auteur.
En outre, l'effet dissuasif des condamnations n'est pas affaibli par ces dispositions puisque la publicité de la décision de justice n'est pas atteinte : celle-ci est rendue en audience publique et peut être publiée en l'expurgeant du nom du mineur poursuivi. Le public est également ainsi informé de la réponse judiciaire apportée à des actes qui ont pu troubler gravement l'ordre public. "
source : Levée de l'anonymat d'un délinquant mineur ayant commis des actes particulièrement graves
Bonne journée.
L'agresseur de Marin étant mineur au moment des faits, ses nom et prénom sont tenus secret.
Son avocate est Maître Anne GUILLEMAUT. Vous pouvez la contacter directement si vous souhaitez en savoir plus.
" les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à la délinquance des mineurs protègent l'anonymat des mineurs délinquants, d'une part, en imposant des restrictions au principe de la publicité des audiences tenues devant les juridictions pour mineurs et, d'autre part, en punissant d'une peine de [15 000 €] d'amende ou deux ans d'emprisonnement en situation de récidive, la publication du compte rendu des débats des juridictions pour mineurs ou d'informations relatives à leur identité, et de [15 000 €] d'amende la publication du jugement ou de l'arrêt sans occulter le nom du mineur poursuivi.
Cette législation protectrice repose principalement sur la
La gravité des infractions commises ne doit pas conduire à remettre en cause ces principes. Elle est naturellement prise en compte par la juridiction de jugement pour fixer la sanction sans qu'il soit besoin d'y ajouter, en dérogation au droit commun des mineurs, la diffusion du nom de leur auteur.
En outre, l'effet dissuasif des condamnations n'est pas affaibli par ces dispositions puisque la publicité de la décision de justice n'est pas atteinte : celle-ci est rendue en audience publique et peut être publiée en l'expurgeant du nom du mineur poursuivi. Le public est également ainsi informé de la réponse judiciaire apportée à des actes qui ont pu troubler gravement l'ordre public. "
source : Levée de l'anonymat d'un délinquant mineur ayant commis des actes particulièrement graves
Bonne journée.
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