droit d'images
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 13/06/2005 à 15h20
312 vues
Question d'origine :
Bonjour,
ayant eu plusieurs fois un refus de la part de professionnels de la petite enfance ou de gérants d'endroits publics pour prendre en photos mes enfants au sein d'un groupe (école, crèche, piscine publique) , je souhaite savoir les raisons d'une telle interdiction et qu'est ce qui a conduit les pouvoirs publics à légiférer sur cette question. Merci de me donner la (les si elles ne sont pas trop nombreuses) référence réglementaire principale concernant cette question.
Merci de votre réponse et de ce service du guichet du savoir.
ananas
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 14/06/2005 à 16h42
Le droit à l'image repose sur une jurisprudence elle-même basée sur le respect de la vie privée :
Chacun a droit au respect de sa vie privée (art. 9 du Code Civil). Le droit à l’image, en tant qu’attribut de la personnalité, fait partie de la vie privée. Toute atteinte au droit à l’image constitue de ce fait une violation de la vie privée.
Le Droit à l’image des personnes est un droit absolu :
CA. Paris, 1ère ch., 23 mai 95 (D.96, som.com 75, obs. Hassler) :
Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale.
Pour les mineurs, les deux parents doivent délivrer une autorisation écrite.
Est sanctionné :
L’atteinte à la vie privée par la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne dans un lieu privé et sans son consentement (art. 226-1 du CP : un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende).
La conservation, le fait de porter ou de laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou l’utilisation de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu sans le consentement de la personne. (art. 226-2 du CP : un an de prison et 45 000 euros d’amende).
La publication par quelque voie que ce soit, d’un montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas fait expressément mention (Art. 226-8 du CP : un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende).
L’atteinte à la dignité des victimes d’attentats (Art. 35 quater de la loi du 29 juillet 1981 : 15 000 euros d’amende).
source : E-juristes
Une proposition de loi tendant à donner un cadre juridique assoupli au droit à l'image est en cours d'examen auprès de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république. Serait notamment introduit cet article : L'image d'une personne peut toutefois être reproduite ou utilisée dès lors qu'il n'en résulte aucun préjudice réel et sérieux pour celle-ci.
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter