Question d'origine :
Bonjour,
Nous sommes une maison d'édition à compte d'éditeur. Nous avons publié un ouvrage collectif pour lequel les auteurs ont cédé l'intégralité de leurs droits d'auteur à une association déterminée A. Or, cette association va être dissolue par décision volontaire de ses membres et envisage de transférer tous les droits d'auteur à une personne précise B, coauteur de l'ouvrage en question et membre de l'association A.
Est-il nécessaire de recueillir l'avis de chaque auteur pour le transfert des droits d'auteur à venir à la personne B ?
Merci beaucoup pour votre soutien.
Réponse du Guichet
gds_ctp
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 30/03/2018 à 10h29
Bonjour,
Avant de vous répondre, nous souhaitons préciser qui le Guichet du savoir n’a aucune compétence juridique particulière. Nous vous conseillons donc, pour toute expertise, d’avoir recours à un conseiller juridique ou à un avocat.
Ceci était dit, nous avons trouvé quelques éléments de réponse. Le cas qui vous intéresse est assez complexe, car il embrasse deux notions définies par le Code de Propriété intellectuelle (CPI) : la notion d’œuvre collective et celle de droits patrimoniaux – puisque les droits moraux sont, quoi qu’il arrive, incessibles.
Par œuvre collective, il faut ensuite distinguer : le livre dont vous parlez est-il uneœuvre de collaboratio n ou une œuvre collective ?
Selon l’article L113-2 du Code de Propriété intellectuelle,
« Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
[…]
Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. »
(source : legifrance.gouv.fr)
Dans le premier cas, les coauteurs jouissent à parts égales de leurs droits moraux et patrimoniaux et les décisions concernant la diffusion et l’utilisation de leurs œuvres doivent être prises à l’unanimité (CPI, article L.122-7-1).
Dans le second cas, l’œuvre est la propriété « de la personne, physique ou morale, qui a pris l’initiative et le risque de la création » (source : Nicolas Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, p.195)
Concernant les droits patrimoniaux, « Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux. » (CPI Article L122-7) par la personne physique ou morale qui en est titulaire – en l’occurrence, il semble que ce soit ce que vous appeler l’association A – cependant :
« La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. »
(CPI, Article L131-3)
Ce qui semble indiquer que certes, le titulaire des droits (l’association A) peut les céder, mais que « la destination de l’exploitation » est à prendre en compte. Si par exemple l’association A exploitait l’œuvre dans un but humanitaire, par exemple, qu’en est-il si la personne B en fait une exploitation dans un but lucratif ? Il semble que dans ce cas-là les coauteurs aient à donner leur accord.
Bonne journée.
Avant de vous répondre, nous souhaitons préciser qui le Guichet du savoir n’a aucune compétence juridique particulière. Nous vous conseillons donc, pour toute expertise, d’avoir recours à un conseiller juridique ou à un avocat.
Ceci était dit, nous avons trouvé quelques éléments de réponse. Le cas qui vous intéresse est assez complexe, car il embrasse deux notions définies par le Code de Propriété intellectuelle (CPI) : la notion d’
Par œuvre collective, il faut ensuite distinguer : le livre dont vous parlez est-il une
Selon l’article L113-2 du Code de Propriété intellectuelle,
« Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
[…]
Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. »
(source : legifrance.gouv.fr)
Dans le premier cas, les coauteurs jouissent à parts égales de leurs droits moraux et patrimoniaux et les décisions concernant la diffusion et l’utilisation de leurs œuvres doivent être prises à l’unanimité (CPI, article L.122-7-1).
Dans le second cas, l’œuvre est la propriété « de la personne, physique ou morale, qui a pris l’initiative et le risque de la création » (source : Nicolas Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, p.195)
Concernant les droits patrimoniaux, « Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux. » (CPI Article L122-7) par la personne physique ou morale qui en est titulaire – en l’occurrence, il semble que ce soit ce que vous appeler l’association A – cependant :
« La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. »
(CPI, Article L131-3)
Ce qui semble indiquer que certes, le titulaire des droits (l’association A) peut les céder, mais que « la destination de l’exploitation » est à prendre en compte. Si par exemple l’association A exploitait l’œuvre dans un but humanitaire, par exemple, qu’en est-il si la personne B en fait une exploitation dans un but lucratif ? Il semble que dans ce cas-là les coauteurs aient à donner leur accord.
Bonne journée.
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