Question d'origine :
Bonjour,
Les droits d'exploitation d'un auteur sont protégés, je crois, jusqu'à 70 ans après la mort de celui-ci.
Néanmoins, quand un auteur est mort en déportation, faut-il considérer qu'il est "mort pour la France", et donc ajouter à la durée de la protection une prorogation de guerre ou une autre prorogation?
Par exemple pour un auteur mort à Auschwitz en 1944, quelle est l'année à laquelle son oeuvre est tombée dans le domaine public?
C'est un sujet complexe et, quoiqu'il soit juridique, j'aimerais savoir si vous pouviez l'éclaircir un peu.
Merci.
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 23/02/2018 à 12h45
L’article L123-10 du Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet une prorogation de 30 ans des droits d'auteurs lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est "mort pour la France".
Les prorogations de guerre ont été ajoutées à la durée normale des droits d'auteur pour les œuvres publiées avant ou pendant les conflits mondiaux du XXe siècle. Cette extension avait pour but de compenser le manque à gagner subi par les auteurs ou leurs ayants droit en raison des hostilités1 ou pour compenser la mort prématurée des auteurs morts pour la France.
Dans la codification française du droit d'auteur, les auteurs morts pour la France bénéficient ainsi d'une protection supplémentaire de 30 ans, et bénéficient explicitement des prorogations de guerre précédentes, mais cette durée supplémentaire est accordée par rapport à celle accordée par la loi du 14 juillet 1866, qui étaient initialement de cinquante ans.
La durée de protection, pour ces auteurs, est donc de quatre-vingt ans (50 + 30), plus d'éventuelles prolongations de guerre :
• 80 ans pma pour les œuvres publiées à partir du 01/01/1948,
• 88 ans et 120 jours pma pour les œuvres publiées du 01/01/1921 au 31/12/1947 ;
• 94 ans et 272 jours pma pour les œuvres publiées jusqu'au 31/12/1920.
Source : Wikipedia
Cette mention, dont les conditions d’attributions sont précisées par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, est différente de la mention « Mort en déportation » (article L. 2721 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre) et ce, alors même que les deux renvoient à des statuts énumérés dans le livre 1er de la partie législative du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre au chapitre consacré aux
o Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES
- Chapitre III : Les victimes civiles de guerre
où il est précisé :
« Les personnes en possession du
Le statut de victime de guerre (la preuve étant apportée que la cause du décès est la conséquence directe d'un fait de guerre ) prévaudrait-il donc à tout autre en matière de droit d’auteur ?
C’est une interprétation que l’on pourrait faire à la lecture de cette partie du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre car nous n’avons pu trouver de réponse dans le Code de la propriété intellectuelle.
Des mesures récentes de prorogation de droits d’auteur pour des déportés laisseraient également à penser que la mention « mort en déportation » équivaut dans ce cas précis à « mort pour la France ».
-En 2013, Irène Némirovsky, morte en déportation en 1942 à Auschwitz n’est pas rentrée dans le domaine public pour cette raison.
-En 2014 et 2015, cette protection laissera aussi en dehors du domaine public les œuvres de Max Jacob et Robert Desnos, morts respectivement à Drancy et Theresienstadt…
Voir également : Du fait que 30 ans de prorogation sont accordés aux ayants droit des auteurs déclarés « Morts pour la France », plusieurs résistants célèbres, en revanche, ne rejoindront pas le domaine public en 2016. C’est notamment le cas de Robert Desnos, mort en déportation.
Source : industrie-culturelle.fr
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