Question d'origine :
J'ai terminé de rembourser un prêt immobilier fin novembre 2017 et je souhaiterais savoir s'il est possible de se faire rembourser les bénéfices de l'assurance crédit immobilier. Aucun risque n'est survenu pendant mon remboursement. J'en ai déjà touché un mot à mon conseiller financier qui me répond que ce n'est pas possible. Des amis me disent qu'il existe pourtant une loi, celle du 23/07/2012 et j'avoue ne pas savoir comment me positionner par rapport à ces différents avis.
Merci pour l'attention que vous porterez à ma demande.
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 17/02/2018 à 13h15
Voici pour commencer ci-dessous des extraits de la fiche « Décision du Conseil d'État du 23 juillet 2012 sur l'assurance emprunteur », relatant une question écrite d’une sénatrice du 07/08/2012 et la réponse très éclairante du ministère de l’Economie et des Finances du 25/10/2012 :
Extrait de la question :
« Le Conseil a déclaré illégal l'article A. 331-3 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 23 avril 2007 dès lors que cet arrêté excluait l'assurance emprunteur. Par cette décision qui confirme les dires de l'UFC-Que Choisir, auteur de la saisine, le Conseil d'État ouvre la voie à la pleine application de la loi et donc à la redistribution effective aux millions d'assurés emprunteurs concernés (prêt immobilier, prêt à la consommation) d'une part des bénéfices techniques et financiers réalisés sur la période 1994-2007. Cependant, la mise en œuvre de cette décision par les assurés est rendue particulièrement difficile, sinon impossible, en raison de la nécessité d'accéder à des pièces comptables permettant de déterminer, pour chaque assureur, le montant exact des bénéfices techniques et financiers avant de devoir effectuer un calcul, tout aussi complexe pour un non expert, de la part que les assurés emprunteurs, peuvent, le cas échéant, réclamer. »
Extrait de la réponse :
« Le Conseil d'État a jugé que l'article A. 331-3 du code des assurances, en excluant de la participation aux bénéfices techniques et financiers les contrats collectifs en cas de décès, forme sous laquelle l'assurance décès des emprunteurs est souvent souscrite, contrevenait à la loi. Le Conseil d'État a rendu cette décision dans le cadre d'un contentieux privé devant le tribunal de grande instance de Paris concernant l'assurance d'un crédit à la consommation de faible montant, au cours duquel il a été saisi d'une question préjudicielle. Le Conseil d'État ne s'est pas prononcé sur les implications de sa décision pour ce contentieux, qui relèvent exclusivement du tribunal qui a été saisi, ni sur ses conséquences pour les tiers. [Ces implications seront déterminées par les tribunaux dans le cadre d'instances dans lesquelles le Gouvernement n'a pas à intervenir]. Il est à noter que l'article A. 331-3 ayant été modifié par l'arrêté du 23 avril 2007, les contrats collectifs en cas de décès sont, depuis cette date, inclus dans le calcul de la participation minimale aux bénéfices. Il peut également être rappelé que l'obligation de participation aux bénéfices a été instaurée en 1967 afin de favoriser l'épargne. L'État s'est ensuite efforcé d'étendre progressivement le champ des contrats d'assurance concernés. Les articles A. 331-3 et suivants du code des assurances précisent le montant minimal à hauteur duquel les entreprises d'assurance sur la vie doivent faire participer les assurés à leur bénéfice. En revanche, la répartition de ce montant entre les différents assurés relève de la liberté contractuelle. L'article L. 132-5 du code des assurances impose ainsi que le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers. Dès lors, le montant minimal de la participation aux bénéfices est déterminé globalement par l'entreprise d'assurance et réparti librement entre les différents types de contrats. Comme l'a rappelé le Conseil d'État dans sa décision n° 307089 du 5 mai 2010, « chaque assuré ne bénéficie pas d'un droit individuel à l'attribution d'une somme déterminée au titre de cette participation ».
Par ailleurs, voici quelques textes de nature et d’origine diverses relatifs à cette question et qui montrent, par exemple, qu’une condamnation d’un établissement bancaire dans une affaire ne vaut pas ouverture de droits à un remboursement généralisé. Ils ont été publiés entre 2014 et 2016.
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