Question d'origine :
Bonjour, Dans les habitats collectifs permanents (maisons de retraite, casernes,communautés religieuses,pensionnats,hopitaux etc...,voire même entreprises,administrations et autres collectivités professionnelles ou communautés diverses, quelle est la règle en ce qui concerne les connexions et abonnements au réseau Internet ?
Dans ces situations,les résidents sont ils obligés d'avoir chacun un abonnement par ordinateur, ou existe t il des abonnements collectifs groupés, et, sans rentrer dans trop de détail, dans quelles conditions techniques et tarifaires cela fonctionne ? Une connexion collective serait elle possible aussi,le cas échéant, au niveau d'un immeuble ou plus par exemple ? merci
Réponse du Guichet
gds_alc
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 27/12/2017 à 09h19
Bonjour,
Les collectivités exercent une compétence en matière communications électroniques, et notamment de développement du haut débit comme le stipule l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). :
« I. – Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau, les collectivités territoriales et leurs groupements , dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, peuvent, deux mois après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des 3° et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants.
Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques, définis au premier alinéa du présent I, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du présent code.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5721-2, un syndicat mixte relevant du titre II du livre VII de la cinquième partie peut adhérer, jusqu'au 31 décembre 2021, à un autre syndicat mixte exerçant, par transfert ou délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier alinéa du présent I.
L'adhésion d'un syndicat mixte qui exerce ses compétences par délégation à un autre syndicat mixte n'est possible que si ce dernier comprend au moins une région ou un département.
Les collectivités territoriales et leurs groupements respectent le principe de cohérence des réseaux d'initiative publique. Ils veillent à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications électroniques d'initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires au regard des services rendus et des territoires concernés.
Leurs interventions garantissent l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent I et respectent les principes d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Elles s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
Dans les mêmes conditions, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de régulation des communications électroniques.
L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel public à manifestation d'intentions déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services de communications électroniques.
II. – Lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de communications électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité.
Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur de communications électroniques et être chargée de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public.
Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et à l'exercice d'une activité d'opérateur de communications électroniques par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.
III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et communications électroniques, de tout différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de communications électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de communications électroniques visés au I.
(...)
IV. – Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou d'une activité d'opérateur de communications électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de communications électroniques à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d'un contrat de concession ou d'un marché public.
V. – Les dispositions du I relatives aux obligations de publicité et à la nécessité de constater une insuffisance d'initiatives privées, ainsi que le deuxième alinéa du II, ne sont pas applicables aux réseaux établis et exploités par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour la distribution de services de radio et de télévision si ces réseaux ont été établis avant la date de promulgation de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
VI. – Les collectivités territoriales et leurs groupements permettent l'accès des opérateurs de communications électroniques aux infrastructures et aux réseaux de communications électroniques mentionnés au premier alinéa du I, dans des conditions tarifaires objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et qui garantissent le respect du principe de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques ainsi que le caractère ouvert de ces infrastructures et de ces réseaux. Dans le respect de ces principes, ces conditions tarifaires prennent en compte l'apport d'aides publiques de manière à reproduire les conditions économiques d'accès à des infrastructures et à des réseaux de communications électroniques comparables établis dans d'autres zones du territoire en l'absence de telles aides....»
Source : Legifrance
Par ailleurs le site girondenumerique.fr consacre un article au haut débit dans les collectivités et pose la question : Quelle différence y a-t-il entre un abonnement professionnel et grand public ?
« Chaque opérateur propose une offre différente. Cependant, de façon générale, un abonnement professionnel se distingue d'un abonnement grand public par:
• un débit garanti qui permet d'assurer un service internet de qualité
• un temps d'intervention garanti en cas de panne
• une hotline dédiée
Les abonnements professionnels sont en général plus chers que les abonnements publics. Ils offrent une meilleure garantie de sécurité et de fiabilité. Une collectivité doit bien réfléchir à ses besoins avant de d'opter pour une offre grand public : les échanges avec l'Etat, les autres collectivités et les usagers dépendent de plus en plus d'internet, une offre grand public est inadaptée. En effet, en cas de panne, une collectivité ne peut se permettre de rester plusieurs jours voire plusieurs semaines en panne… »
Nous vous laissons aussi consulter aecom.org sur « la mise en place de points d’accès public à internet - informations et conseils juridiques » et plus généralement lire le dossier produuit par vie-publique.fr sur la République numérique.
Concernant votre deuxième question, sachez que désormais, des opérateurs proposent des abonnements collectifs comme celui-ci qui indique comment obtenir une connexion collective à partir d’un abonnement unique :
« Plusieurs lignes d'accès Internet (suivant le besoin) arrivent sur le routeur installé par nos équipes dans votre établissement.
Nos équipes installent alors une solution filaire ou sans fil pour re-distribuer l'accès Internet aux résidents.
Chaque résident peut bénéficier de l'accès sans faire partie d'un réseau, en toute indépendance, comme s'il avait un fournisseur d'accès individuel. »
Attention toutefois car nous n’avons pas pour l’heure trouvé de tests comparatifs nous permettant d’évaluer ce type d’abonnement.
En guise de conclusion, nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes et vous souhaitons, en guise de bonnes résolutions, de ne plus poser qu’une seule question dans un formulaire.
Les collectivités exercent une compétence en matière communications électroniques, et notamment de développement du haut débit comme le stipule l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). :
« I. – Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau,
Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques, définis au premier alinéa du présent I, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du présent code.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5721-2, un syndicat mixte relevant du titre II du livre VII de la cinquième partie peut adhérer, jusqu'au 31 décembre 2021, à un autre syndicat mixte exerçant, par transfert ou délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier alinéa du présent I.
L'adhésion d'un syndicat mixte qui exerce ses compétences par délégation à un autre syndicat mixte n'est possible que si ce dernier comprend au moins une région ou un département.
Les collectivités territoriales et leurs groupements respectent le principe de cohérence des réseaux d'initiative publique. Ils veillent à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications électroniques d'initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires au regard des services rendus et des territoires concernés.
Dans les mêmes conditions, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de régulation des communications électroniques.
L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel public à manifestation d'intentions déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services de communications électroniques.
II. – Lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de communications électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité.
Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur de communications électroniques et être chargée de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public.
Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et à l'exercice d'une activité d'opérateur de communications électroniques par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.
III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et communications électroniques, de tout différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de communications électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de communications électroniques visés au I.
(...)
IV. – Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou d'une activité d'opérateur de communications électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de communications électroniques à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d'un contrat de concession ou d'un marché public.
V. – Les dispositions du I relatives aux obligations de publicité et à la nécessité de constater une insuffisance d'initiatives privées, ainsi que le deuxième alinéa du II, ne sont pas applicables aux réseaux établis et exploités par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour la distribution de services de radio et de télévision si ces réseaux ont été établis avant la date de promulgation de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
VI. – Les collectivités territoriales et leurs groupements permettent l'accès des opérateurs de communications électroniques aux infrastructures et aux réseaux de communications électroniques mentionnés au premier alinéa du I, dans des conditions tarifaires objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et qui garantissent le respect du principe de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques ainsi que le caractère ouvert de ces infrastructures et de ces réseaux. Dans le respect de ces principes, ces conditions tarifaires prennent en compte l'apport d'aides publiques de manière à reproduire les conditions économiques d'accès à des infrastructures et à des réseaux de communications électroniques comparables établis dans d'autres zones du territoire en l'absence de telles aides....»
Source : Legifrance
Par ailleurs le site girondenumerique.fr consacre un article au haut débit dans les collectivités et pose la question : Quelle différence y a-t-il entre un abonnement professionnel et grand public ?
« Chaque opérateur propose une offre différente. Cependant, de façon générale, un abonnement professionnel se distingue d'un abonnement grand public par:
• un débit garanti qui permet d'assurer un service internet de qualité
• un temps d'intervention garanti en cas de panne
• une hotline dédiée
Nous vous laissons aussi consulter aecom.org sur « la mise en place de points d’accès public à internet - informations et conseils juridiques » et plus généralement lire le dossier produuit par vie-publique.fr sur la République numérique.
Concernant votre deuxième question, sachez que désormais, des opérateurs proposent des abonnements collectifs comme celui-ci qui indique comment obtenir une connexion collective à partir d’un abonnement unique :
« Plusieurs lignes d'accès Internet (suivant le besoin) arrivent sur le routeur installé par nos équipes dans votre établissement.
Nos équipes installent alors une solution filaire ou sans fil pour re-distribuer l'accès Internet aux résidents.
Chaque résident peut bénéficier de l'accès sans faire partie d'un réseau, en toute indépendance, comme s'il avait un fournisseur d'accès individuel. »
Attention toutefois car nous n’avons pas pour l’heure trouvé de tests comparatifs nous permettant d’évaluer ce type d’abonnement.
En guise de conclusion, nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes et vous souhaitons, en guise de bonnes résolutions, de ne plus poser qu’une seule question dans un formulaire.
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