Question d'origine :
Bonjour,
Dans l'enseignement supérieur, on nous impose en tant qu'administratif une fermeture de 31 jours. Or, selon un post précédent auquel vous avez répondu : "L’absence de service du fait des congés annuels est limitée à 31 jours consécutifs". Est-il légal que l'employeur public nous impose cette fermeture sans possibilité de poser un seul jour de congé, ni avant, ni après ?
Autre question : cette règle des 31 jours est-il également valable pour les contrats de droits privés, svp ?
Mon statut étant très batard (contrat de droit privé travaillant dans un établissement d'enseignement supérieur public) peut-être que je peux bénéficier du statut privé qui est le mien ?
Merci à vous, cordialement,
Delphine.
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 15/12/2017 à 09h47
Bonjour,
Voici quelques informations sur les congés payés des agents non-titulaires de la fonction publique.
D'après le Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat :
Article 10 - Modifié par DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014 - art. 4
I.-L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé.
D'après le JurisClasseur Administratif - Fasc. 181-5 : FONCTIONS PUBLIQUES . – Positions des fonctionnaires . – Temps de travail et congés - de Jacques Fialaire - Professeur à l'université de Nantes :
" 183. – Un droit aux congés annuels est posé dans les trois fonctions publiques (Statut général, cité supra n° 27, Titre II, art. 34-1 ; Titre III, art. 57 ; Titre IV, art. 41), ses modalités étant établies par décret en Conseil d'État. Il résulte de cette réglementation (D. n° 84-972, 26 oct. 1984 : JO 1er nov. 1984, p. 3407, pour la fonction publique de l'État) que :
– selon un calcul prenant en compte les jours ouvrés, les agents ont droit à un congé égal à cinq fois les obligations hebdomadaires de service pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre,sans pouvoir excéder trente et un jours consécutifs . En deçà d'un service effectué sur une année complète, la durée du congé est proratisée en fonction du nombre de jours travaillés ;
– les agents dont la fraction de congés prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre dépasse un certain seuil bénéficient d'un surcroît de congés (un jour supplémentaire à partir d'une fraction de cinq jours, deux jours supplémentaires à partir d'une fraction de huit jours). Ils sont dénommés jours de congé dits "de fractionnement" (D. n° 85-1250, 26 nov. 1985, art. 1er : JO 30 nov. 1985, p. 13908, pour la fonction publique territoriale) ;
– les congés sont octroyés par le chef du service en fonction d'un calendrier qu'il établit ;
– une priorité de choix des périodes de congés annuels est donnée aux fonctionnaires chargés de famille ;
– les reports de congés d'année à année ne sont pas admis, sauf autorisation exceptionnelle du chef de service. "
D'après le Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat :
Article 4
L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs . Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires bénéficiant d'un congé bonifié en application du décret du 20 mars 1978 susvisé ou aux fonctionnaires et agents de l'Etat autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leurs pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d'origine.
N'étant pas juristes mais seulement bibliothécaires, nous ne pourrons aller plus loin dans l'analyse mais nous vous conseillons de consulter votre convention d'université ou tout autre acte réglementaire qui doit mentionner le nombre de jours de congés obligatoirement décomptés durant les vacances scolaires.
Vous pouvez, en cas de problème, vous adresser aux syndicats qui siègent aux instances paritaires de votre établissement. Ils pourront vous renseigner de manière plus appropriée que nous.
Sachez enfin qu'il existe des consultations juridiques gratuites. Vous pouvez vous adresser à la Maison de justice et du droit ou au Conseil départemental de l'accès au droit de votre département.
Il existe fréquemment des consultations gratuites au sein des mairies et tribunaux.
Voici par exemple, à Lyon, la page du site du barreau de Lyon mentionnant les coordonnées des consultations gratuites.
Bonne journée.
Voici quelques informations sur les congés payés des agents non-titulaires de la fonction publique.
D'après le Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat :
D'après le JurisClasseur Administratif - Fasc. 181-5 : FONCTIONS PUBLIQUES . – Positions des fonctionnaires . – Temps de travail et congés - de Jacques Fialaire - Professeur à l'université de Nantes :
" 183. – Un droit aux congés annuels est posé dans les trois fonctions publiques (Statut général, cité supra n° 27, Titre II, art. 34-1 ; Titre III, art. 57 ; Titre IV, art. 41), ses modalités étant établies par décret en Conseil d'État. Il résulte de cette réglementation (D. n° 84-972, 26 oct. 1984 : JO 1er nov. 1984, p. 3407, pour la fonction publique de l'État) que :
– selon un calcul prenant en compte les jours ouvrés, les agents ont droit à un congé égal à cinq fois les obligations hebdomadaires de service pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre,
– les agents dont la fraction de congés prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre dépasse un certain seuil bénéficient d'un surcroît de congés (un jour supplémentaire à partir d'une fraction de cinq jours, deux jours supplémentaires à partir d'une fraction de huit jours). Ils sont dénommés jours de congé dits "de fractionnement" (D. n° 85-1250, 26 nov. 1985, art. 1er : JO 30 nov. 1985, p. 13908, pour la fonction publique territoriale) ;
– les congés sont octroyés par le chef du service en fonction d'un calendrier qu'il établit ;
– une priorité de choix des périodes de congés annuels est donnée aux fonctionnaires chargés de famille ;
– les reports de congés d'année à année ne sont pas admis, sauf autorisation exceptionnelle du chef de service. "
D'après le Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat :
L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs
N'étant pas juristes mais seulement bibliothécaires, nous ne pourrons aller plus loin dans l'analyse mais nous vous conseillons de consulter votre convention d'université ou tout autre acte réglementaire qui doit mentionner le nombre de jours de congés obligatoirement décomptés durant les vacances scolaires.
Vous pouvez, en cas de problème, vous adresser aux syndicats qui siègent aux instances paritaires de votre établissement. Ils pourront vous renseigner de manière plus appropriée que nous.
Sachez enfin qu'il existe des consultations juridiques gratuites. Vous pouvez vous adresser à la Maison de justice et du droit ou au Conseil départemental de l'accès au droit de votre département.
Il existe fréquemment des consultations gratuites au sein des mairies et tribunaux.
Voici par exemple, à Lyon, la page du site du barreau de Lyon mentionnant les coordonnées des consultations gratuites.
Bonne journée.
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