droits et devoirs de succession
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 21/11/2017 à 07h58
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Question d'origine :
Bonjour,
Pourriez-vous me donner votre avis dans le cas suivant : une personne que sa tante a désigné comme son légataire universel est-il seul responsable de l'entretien de la tombe où a été inhumée celle-ci ?
Merci pour votre réponse.
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 22/11/2017 à 11h39
Bonjour,
Voici ce que nous trouvons dans la jurisprudence :
« Sur le moyen unique : attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Martin Marre a obtenu, en 1904, une concession à perpétuité dans le cimetière d'aubin et y a fait édifier une sépulture, qu'à son décès, il laissait :
1° Eugène Marre, son fils, aujourd'hui décédé ayant, pour héritiers, deux enfants : Jean et Madeleine Y...,
2° Dame Z..., sa fille qui, décédée sans enfants, a institué légataires universels deux neveux de son mari, aux droits de qui sont les consorts A... ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté Jean Marre et Demoiselle Marre de l'action par eux intentée contre les consorts Seguy en paiement de leur quote-part dans les travaux de restauration du caveau funéraire, dans lequel Martin Y... est inhume ainsi que son fils Eugene Marre, sa fille Dame Z..., le mari et le fils de celle-ci, alors que le droit au tombeau, prérogative familiale extrapatrimoniale, se distinguerait fondamentalement del'obligation d'entretien, prolongement des frais d'obsèques et funéraires entrant dans le passif successoral , que si le premier est essentiellement un droit moral indépendant de la dévolution successorale, la seconde serait de nature purement patrimoniale et constituerait une charge de la succession incombant aux légataires universels ;
Mais attendu que les juges d'appel ont retenu, à juste titre, que la propriété du tombeau ne se transmet, en principe, qu'aux héritiers naturels du concessionnaire à l'exclusion des tiers,fussent-ils légataires universels et que les consorts A... n'ayant aucun lien de parenté avec le X... Martin Marre, c'est à tort qu'il leur est réclamé une contribution aux travaux de réfection du tombeau ;
Que le moyen n'est donc pas fondé et que l'arrêt, qui ne viole aucun des textes visés au pourvoi, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 3 avril 1968, par la cour d'appel de Montpellier »
Dans le cas qui vous préoccupe, il y a lien de parenté entre la personne inhumée et le légataire universel : l’obligation d’entretien incomberait donc bien (au moins en partie ?) au légataire universel.
En complément, voici les précisions données par le défenseur des droits dans son Rapport relatif à la législation funéraire :
«B. L’entretien des concessions
Après l’achat d’une concession et le décès du concessionnaire, l’entretien de celle-ci revêt une importance particulière, car une concession non entretenue peut faire l’objet d’une reprise pour abandon par la commune, suivant les dispositions de l’article L. 2223-17 du CGCT. Or, les modalités d’entretien des concessions par des tiers, après le décès du concessionnaire, ne sont pas prévues par le CGCT, et la notion d’ « entretien » n’est pas clairement définie.
La plupart des communes ayant adopté un règlement de cimetière ont inclus au sein de celui-ci des dispositions relatives à l’entretien des sépultures. En règle générale, les ayants cause doivent s’acquitter d’un « entretien normal » de la concession, qui englobe pragmatiquement un dépoussiérage et démoussage de la pierre tombale. Ces travaux ne nécessitent pas d’autorisation du maire, et peuvent être effectués tant par les héritiers du fondateur, que par des tiers.
La construction de monuments funéraires n’est soumise à aucune procédure particulière, au regard du droit de l’urbanisme, hormis l’hypothèse de classement ou inscription au titre de la législation sur les monuments historiques, suivant les dispositions de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme.
Toutefois, les mairies peuvent prévoir une déclaration préalable pour les travaux de ce type, et fixer également des dimensions maximales pour les monuments implantés sur les concessions.
Ces travaux font donc généralement l’objet d’une déclaration formalisée auprès du maire, chargé du maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières suivant les dispositions de l’article L. 2213-9 du CGCT. En principe, ces travaux ne peuvent être menés que par les héritiers du fondateur, la répartition de la contribution aux frais d’entretien, sauf pour les travaux strictement nécessaires à la conservation de la sépulture, restant néanmoins au bon vouloir des cotitulaires de la concession.
Aucune disposition du CGCT n’interdit expressément qu’un tiers ou une personne morale puisse présenter une demande d’autorisation d’effectuer de tels travaux (sauf évidemment le délit de violation de sépulture), une telle exclusion ne résultant que de l’interprétation de la jurisprudence, ayant trait à des conflits familiaux autour de la prise en charge des frais générés par la réfection d’un monument. Le droit des familles sur les constructions présentes sur les concessions funéraires est en effet considéré comme un quasi droit de propriété. Il appartient donc au maire de prévoir très précisément, au sein d’un règlement de cimetière, quelles sont les personnes susceptibles de procéder à des travaux d’entretien sur les concessions funéraires, et la procédure à suivre en ce cas. »
Pour finir, nous vous rappelons quenous ne sommes que bibliothécaires, et non juristes : nous vous conseillons donc de vous adresser à un professionnel du droit pour en savoir plus. Sachez à ce propos que vous pouvez consulter un avocat gratuitement.
Pour aller plus loin :
- La gestion d’une concession transmise à plusieurs héritiers, Légibase
- articles du Code Civil relatifs au legs universel, Légifrance
Bonne journée.
Voici ce que nous trouvons dans la jurisprudence :
« Sur le moyen unique : attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Martin Marre a obtenu, en 1904, une concession à perpétuité dans le cimetière d'aubin et y a fait édifier une sépulture, qu'à son décès, il laissait :
1° Eugène Marre, son fils, aujourd'hui décédé ayant, pour héritiers, deux enfants : Jean et Madeleine Y...,
2° Dame Z..., sa fille qui, décédée sans enfants, a institué légataires universels deux neveux de son mari, aux droits de qui sont les consorts A... ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté Jean Marre et Demoiselle Marre de l'action par eux intentée contre les consorts Seguy en paiement de leur quote-part dans les travaux de restauration du caveau funéraire, dans lequel Martin Y... est inhume ainsi que son fils Eugene Marre, sa fille Dame Z..., le mari et le fils de celle-ci, alors que le droit au tombeau, prérogative familiale extrapatrimoniale, se distinguerait fondamentalement de
Mais attendu que les juges d'appel ont retenu, à juste titre, que la propriété du tombeau ne se transmet, en principe, qu'aux héritiers naturels du concessionnaire à l'exclusion des tiers,
Que le moyen n'est donc pas fondé et que l'arrêt, qui ne viole aucun des textes visés au pourvoi, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 3 avril 1968, par la cour d'appel de Montpellier »
Dans le cas qui vous préoccupe, il y a lien de parenté entre la personne inhumée et le légataire universel : l’obligation d’entretien incomberait donc bien (au moins en partie ?) au légataire universel.
En complément, voici les précisions données par le défenseur des droits dans son Rapport relatif à la législation funéraire :
«
Après l’achat d’une concession et le décès du concessionnaire, l’entretien de celle-ci revêt une importance particulière, car une concession non entretenue peut faire l’objet d’une reprise pour abandon par la commune, suivant les dispositions de l’article L. 2223-17 du CGCT. Or, les modalités d’entretien des concessions par des tiers, après le décès du concessionnaire, ne sont pas prévues par le CGCT, et la notion d’ « entretien » n’est pas clairement définie.
La plupart des communes ayant adopté un règlement de cimetière ont inclus au sein de celui-ci des dispositions relatives à l’entretien des sépultures. En règle générale, les ayants cause doivent s’acquitter d’un « entretien normal » de la concession, qui englobe pragmatiquement un dépoussiérage et démoussage de la pierre tombale. Ces travaux ne nécessitent pas d’autorisation du maire, et peuvent être effectués tant par les héritiers du fondateur, que par des tiers.
La construction de monuments funéraires n’est soumise à aucune procédure particulière, au regard du droit de l’urbanisme, hormis l’hypothèse de classement ou inscription au titre de la législation sur les monuments historiques, suivant les dispositions de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme.
Toutefois, les mairies peuvent prévoir une déclaration préalable pour les travaux de ce type, et fixer également des dimensions maximales pour les monuments implantés sur les concessions.
Ces travaux font donc généralement l’objet d’une déclaration formalisée auprès du maire, chargé du maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières suivant les dispositions de l’article L. 2213-9 du CGCT. En principe, ces travaux ne peuvent être menés que par les héritiers du fondateur, la répartition de la contribution aux frais d’entretien, sauf pour les travaux strictement nécessaires à la conservation de la sépulture, restant néanmoins au bon vouloir des cotitulaires de la concession.
Aucune disposition du CGCT n’interdit expressément qu’un tiers ou une personne morale puisse présenter une demande d’autorisation d’effectuer de tels travaux (sauf évidemment le délit de violation de sépulture), une telle exclusion ne résultant que de l’interprétation de la jurisprudence, ayant trait à des conflits familiaux autour de la prise en charge des frais générés par la réfection d’un monument. Le droit des familles sur les constructions présentes sur les concessions funéraires est en effet considéré comme un quasi droit de propriété. Il appartient donc au maire de prévoir très précisément, au sein d’un règlement de cimetière, quelles sont les personnes susceptibles de procéder à des travaux d’entretien sur les concessions funéraires, et la procédure à suivre en ce cas. »
Pour finir, nous vous rappelons que
- La gestion d’une concession transmise à plusieurs héritiers, Légibase
- articles du Code Civil relatifs au legs universel, Légifrance
Bonne journée.
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