Question d'origine :
bonjour j'ai changé de prénom récemment et je voulais savoir depuis quelle année pouvait-on changer de prénom ?
merci beaucoup et mille mercis
Réponse du Guichet
gds_alc
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 13/11/2017 à 10h23
Bonjour,
Laloi n° 93-22 du 8 janvier 1993 , dont le décret 94-52 n'est qu'une application, a créé une exception au principe de l'immuabilité du nom et abroge la loi du 11 germinal an XI qui n’autorisait que les noms en usage dans les calendriers ou les personnages connus dans l’Histoire ancienne :
« Art. 4. - Il estcréé au chapitre II du titre II du livre Ier du code civil une section 2 intitulée : « Des changements de prénoms et de nom », qui comprend les articles 60 à 61-4 ainsi rédigés :
« Art. 60. - Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l’intéressé ou, s’il s’agit d’un incapable, à la requête de son représentant légal. L’adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
« Art. 61. -Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom.
« La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré.
« Le changement de nom est autorisé par décret.
« Art. 61-1. - Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d’Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.
« Un décret portant changement de nom prend effet, s’il n’y a pas eu d’opposition, à l’expiration du délai pendant lequel l’opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l’opposition.
« Art. 61-2. - Le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans.
« Art. 61-3. - Tout changement de nom de l’enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l’établissement ou d’une modification d’un lien de filiation.
« L’établissement ou la modification du lien de filiation n’emporte cependant le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
« Art. 61-4. - Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.
« Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom. »
Source : Légifrance ; Voir également des ouvrages de droit comme Droit des personnes, droit de la famille: Cours, exercices corrigés, Droit civil. Les personnes. Personnalité - Incapacité – Protection ainsi que Loi et le genre (Le): Études critiques de droit français.
Le seul cas prévu avant cette date de modification du nom est la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française, prévue par la loi n°72-964 du 25 octobre 1972 .
Qu’en est-il aujourd’hui ?
«La loi du 18 novembre 2016 a déjudiciarisé la procédure de changement de prénom prévue à l’article 60 du Code civil .
Auparavant, la demande de changement de prénom relevait de la compétence du juge judiciaire et plus particulièrement du juge aux affaires familiales qui statuait, sur requête de l’intéressé ou du représentant légal s’il s’agissait d’un mineur. Le juge devait prendre en compte l’intérêt légitime à changer de prénom.
Nouvel article 60 du Code civil
Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
Ancien article 60 du Code civil
(dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016)
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement être décidée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Désormais et ce depuis le 20 novembre 2016, qu'il s'agisse d'obtenir les modifications, adjonctions ou suppressions d'un ou plusieurs prénoms, ou encore les modifications de l'ordre des prénoms, la demande de changement de prénom doit être portée devant l'officier de l'état civil, excepté, naturellement, pour les procédures en cours devant le juge aux affaires familiales. La circulaire du 17 février 2017 détaille la procédure à suivre ».
Sources : univ-droit.fr, voir aussi village-justice.com ou justice.gouv.fr.
La
« Art. 4. - Il est
« Art. 60. - Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l’intéressé ou, s’il s’agit d’un incapable, à la requête de son représentant légal. L’adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
« Art. 61. -
« La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré.
« Le changement de nom est autorisé par décret.
« Art. 61-1. - Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d’Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.
« Un décret portant changement de nom prend effet, s’il n’y a pas eu d’opposition, à l’expiration du délai pendant lequel l’opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l’opposition.
« Art. 61-2. - Le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans.
« Art. 61-3. - Tout changement de nom de l’enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l’établissement ou d’une modification d’un lien de filiation.
« L’établissement ou la modification du lien de filiation n’emporte cependant le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
« Art. 61-4. - Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.
« Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom. »
Source : Légifrance ; Voir également des ouvrages de droit comme Droit des personnes, droit de la famille: Cours, exercices corrigés, Droit civil. Les personnes. Personnalité - Incapacité – Protection ainsi que Loi et le genre (Le): Études critiques de droit français.
Le seul cas prévu avant cette date de modification du nom est la
«
Auparavant, la demande de changement de prénom relevait de la compétence du juge judiciaire et plus particulièrement du juge aux affaires familiales qui statuait, sur requête de l’intéressé ou du représentant légal s’il s’agissait d’un mineur. Le juge devait prendre en compte l’intérêt légitime à changer de prénom.
Nouvel article 60 du Code civil
Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
Ancien article 60 du Code civil
(dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016)
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement être décidée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Désormais et ce depuis le 20 novembre 2016, qu'il s'agisse d'obtenir les modifications, adjonctions ou suppressions d'un ou plusieurs prénoms, ou encore les modifications de l'ordre des prénoms, la demande de changement de prénom doit être portée devant l'officier de l'état civil, excepté, naturellement, pour les procédures en cours devant le juge aux affaires familiales. La circulaire du 17 février 2017 détaille la procédure à suivre ».
Sources : univ-droit.fr, voir aussi village-justice.com ou justice.gouv.fr.
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