Question d'origine :
Si, sur un bulletin de salaire, est indiqué un prélèvement qui ne correspond à aucun mouvement comptable (d'un compte à un autre, d'une caisse à une autre, d'une banque à une autre), peut-on légitimement et surtout légalement parler de "faux en écriture" ?
Réponse du Guichet
gds_ctp
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 02/10/2017 à 14h56
Bonjour,
Nous tenons à vous préciser que nous sommes bibliothécaires et non juristes. Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour consulter gratuitement un avocat, qui saura vous apporter un conseil spécifiquement adapté à votre situation.
Il est nécessaire de rappeler la définition juridique du « faux ». Selon l’ article 441-2 du Code Pénal, « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »
L’avocat Antony Bem a publié une synthèse sur la question des faux intitulée Définition et sanctions pénales du faux, de l'usage de faux et de la fausse attestation, qui précise que « l’altération peut être matérielle (fabrication d’un document, imitation de la signature) ou intellectuelle (énonciation d’éléments contraires à la réalité, ou inexacts) ».
Dans son article L’inscription d’un faux en écriture, l’avocat Fabrice R. Luciani établit une équivalence entre le « faux matériel » et le « faux en écriture » : « Le faux en écriture est considéré quant à la fabrication d'un document au sens de la falsification ou de son altération a posteriori. La finalité d'un faux matériel est de lui attribuer une valeur vénale ou juridique (Le document valant titre). Est également défini de faux matériel l’altération a posteriori d’un document existant (Ou d’un objet…) dans le but d’attribuer audit document une valeur fallacieuse quant à sa substance intrinsèque (La valeur juridique, la valeur vénale…). […]Le faux matériel faisant référence à un document est dit faux en écriture. »
Dans votre cas, vous souhaitez savoir si la mention d’un « prélèvement qui ne correspond à aucun mouvement comptable » sur un bulletin de salaire pourrait correspondre juridiquement à la définition du « faux en écriture ».
Le site institutionnel service-public.fr précise les mentions obligatoires et interdites sur un bulletin de paie.
Le site du Ministère du Travail évoque dans l’article bulletin de paie les modalités de contestation d’un bulletin de paie :
« L’acceptation du bulletin de paie n’empêche pas le salarié de contester la réalité du paiement de la somme indiquée ou son exactitude. L’action en paiement ou en « répétition » (demande de remboursement d’un salaire versé, par erreur, au salarié par son employeur) du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat. La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 citée en référence a ramené de 5 ans à 3 ans le délai de prescription des salaires. »
L’ouvrage 100 questions pour comprendre le bulletin de paie : décrypter, analyser et expliquer un bulletin de paie / Stéphane Liziard (2017) rappelle qu’ « il est toujours possible de contester le contenu du bulletin de paie tant que les délais de prescription ne sont pas dépassés » et que « l’action en paiement des salaires, en cas de non-paiement total ou partiel des rémunérations s’effectue auprès du conseil des prud’hommes ».
L’auteur n’évoque pas le cas où le bulletin de salaire aurait été falsifié à travers la mention d’un prélèvement fictif. Jean-Pierre Taïeb, auteur de l’ouvrage Le petit paie : les pratiques indispensables (2017) ne mentionne pas non plus ce cas particulier.
Nous vous recommandons de vous tourner vers un juriste expert du droit du travail pour éclaircir votre situation.
Bonne journée.
Nous tenons à vous préciser que nous sommes bibliothécaires et non juristes. Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour consulter gratuitement un avocat, qui saura vous apporter un conseil spécifiquement adapté à votre situation.
Il est nécessaire de rappeler la définition juridique du « faux ». Selon l’ article 441-2 du Code Pénal, « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »
L’avocat Antony Bem a publié une synthèse sur la question des faux intitulée Définition et sanctions pénales du faux, de l'usage de faux et de la fausse attestation, qui précise que « l’altération peut être matérielle (fabrication d’un document, imitation de la signature) ou intellectuelle (énonciation d’éléments contraires à la réalité, ou inexacts) ».
Dans son article L’inscription d’un faux en écriture, l’avocat Fabrice R. Luciani établit une équivalence entre le « faux matériel » et le « faux en écriture » : « Le faux en écriture est considéré quant à la fabrication d'un document au sens de la falsification ou de son altération a posteriori. La finalité d'un faux matériel est de lui attribuer une valeur vénale ou juridique (Le document valant titre). Est également défini de faux matériel l’altération a posteriori d’un document existant (Ou d’un objet…) dans le but d’attribuer audit document une valeur fallacieuse quant à sa substance intrinsèque (La valeur juridique, la valeur vénale…). […]Le faux matériel faisant référence à un document est dit faux en écriture. »
Dans votre cas, vous souhaitez savoir si la mention d’un « prélèvement qui ne correspond à aucun mouvement comptable » sur un bulletin de salaire pourrait correspondre juridiquement à la définition du « faux en écriture ».
Le site institutionnel service-public.fr précise les mentions obligatoires et interdites sur un bulletin de paie.
Le site du Ministère du Travail évoque dans l’article bulletin de paie les modalités de contestation d’un bulletin de paie :
« L’acceptation du bulletin de paie n’empêche pas le salarié de contester la réalité du paiement de la somme indiquée ou son exactitude. L’action en paiement ou en « répétition » (demande de remboursement d’un salaire versé, par erreur, au salarié par son employeur) du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat. La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 citée en référence a ramené de 5 ans à 3 ans le délai de prescription des salaires. »
L’ouvrage 100 questions pour comprendre le bulletin de paie : décrypter, analyser et expliquer un bulletin de paie / Stéphane Liziard (2017) rappelle qu’ « il est toujours possible de contester le contenu du bulletin de paie tant que les délais de prescription ne sont pas dépassés » et que « l’action en paiement des salaires, en cas de non-paiement total ou partiel des rémunérations s’effectue auprès du conseil des prud’hommes ».
L’auteur n’évoque pas le cas où le bulletin de salaire aurait été falsifié à travers la mention d’un prélèvement fictif. Jean-Pierre Taïeb, auteur de l’ouvrage Le petit paie : les pratiques indispensables (2017) ne mentionne pas non plus ce cas particulier.
Nous vous recommandons de vous tourner vers un juriste expert du droit du travail pour éclaircir votre situation.
Bonne journée.
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