Question d'origine :
Bonjour,
Enedis me soumet une convention de mise a disposition d'un terrain pour y implanter un transformateur électrique, ils me propose pour cela une indemnité unique et forfaitaire de 400€ pour une construction sur 25m2 . Y-a-t'il un texte qui définit ce montant d'indemnité ?
Ou bien s'agit-il d'une négociation de gré à gré?
Je suis un particulier et non un promoteur ni lotisseur pour lesquels j'ai trouvé des textes...
Merci de votre aide
Réponse du Guichet
gds_ctp
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 25/09/2017 à 08h36
Bonjour,
Nous tenons à vous préciser que nous sommes bibliothécaires et non juristes. Aussi, plusieurs possibilités s’offrent à vous pour consulter gratuitement un avocat, qui saura vous apporter un conseil spécifiquement adapté à votre situation.
Peu d’informations sont disponibles sur le cadre légal régissant la convention de mise à disposition d’un terrain privé au profit d’une société comme Enédis, « gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité du territoire français continental », anciennement Erdf, afin qu’elle y implante un transformateur électrique.
Cependant, l’article Héberger un transformateur d’Erdf, paru dans le quotidien régional Vosges Matin le 21 octobre 2014, évoque un litige entre un particulier et Erdf concernant un transformateur :
« Accepter la pose d’un transformateur public sur son terrain privé, c’est prendre un engagement définitif, pour une durée indéterminée, sans possibilité de revenir facilement sur cette autorisation.
La Cour de cassation a donné tort à un particulier qui exigeait l’enlèvement de cette installation, acceptée par le propriétaire précédent sur sa propriété.
La convention signée entre un particulier et Erdf produit le même effet que si l’installation avait été imposée par arrêté préfectoral, expliquent les juges. Elle se fonde sur une loi de 1906 qui permet au distributeur d’électricité d’imposer ses installations au-dessus des propriétés privées, moyennant une très faible indemnisation, pour une durée indéterminée, et de venir ensuite régulièrement couper les arbres et les branches à proximité.
Bien que cette loi ne concerne que les ouvrages aériens, le propriétaire mécontent faisait valoir qu’elle avait permis à Erdf de poser un transformateur au sol pour la fourniture d’électricité à ses voisins.
La politique d’enfouissement des lignes électriques menée par Erdf depuis 2009 s’accompagne de la pose de transformateurs de quartier sur le terrain des particuliers qui y consentent. Réclamer par la suite la suppression de l’installation relève de la justice administrative, explique la Cour de cassation. En attendant, rien ne permet de s’opposer à l’accès des agents d’Erdf sur la propriété privée utilisée. »
Nous avons retrouvé l’arrêt de la cour de cassation, évoqué à la fin de l’article sous les références « Cass. Civ 3, 1.10.2014, N° 1133 », concernant ce litige, sur le site de Légifrance sous le titre Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1 octobre 2014, 13-18.175, Inédit.
L’article 12 de la Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, évoqué dans cette jurisprudence, rappelle que « la déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère, en outre, au concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel le droit :
1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants par les règlements d'administration publique prévus à l'article 18, lesdits règlements devant limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence desdits conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux règlements, des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments.
2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques à l'alinéa 1° ci-dessus ;
3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ».
La jurisprudence du 1/10/2014 évoque également le Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, qui évoque une convention entre le concessionnaire et le propriétaire : « Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage prévues au troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article.
Cette convention produit, tant à l'égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets de l'approbation du projet de détail des tracés par le préfet, qu'elle intervienne en prévision de la déclaration d'utilité publique des travaux ou après cette déclaration, ou, en l'absence de déclaration d'utilité publique, par application de l'article 298 de la loi du 13 juillet 1925 susvisée. »
Ces textes de loi ne semblent pas définir un montant d’indemnité forfaitaire ou minimum que le distributeur d’énergie devrait verser au propriétaire particulier du terrain sur lequel il projette d’installer un transformateur électrique.
Enédis propose une fiche récapitulative sur le Réseau de distribution publique d’électricité et la propriété privée. Dans la rubrique « Indemnisation » de ce document, Enédis précise que « la présence des lignes électriques sur des propriétés privées n’ouvre pas droit à indemnité dans la mesure où elles ne portent pas atteinte au droit de propriété du propriétaire qui conserve le droit de démolir, réparer, surélever, clore ou bâtir sur son fonds. Seuls les dommages directs, matériels et liés aux travaux d’installation et/ou l’exploitation des ouvrages sont indemnisés sous réserve que le propriétaire en rapporte la preuve. »
Bonne journée.
Nous tenons à vous préciser que nous sommes bibliothécaires et non juristes. Aussi, plusieurs possibilités s’offrent à vous pour consulter gratuitement un avocat, qui saura vous apporter un conseil spécifiquement adapté à votre situation.
Peu d’informations sont disponibles sur le cadre légal régissant la convention de mise à disposition d’un terrain privé au profit d’une société comme Enédis, « gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité du territoire français continental », anciennement Erdf, afin qu’elle y implante un transformateur électrique.
Cependant, l’article Héberger un transformateur d’Erdf, paru dans le quotidien régional Vosges Matin le 21 octobre 2014, évoque un litige entre un particulier et Erdf concernant un transformateur :
« Accepter la pose d’un transformateur public sur son terrain privé, c’est prendre un engagement définitif, pour une durée indéterminée, sans possibilité de revenir facilement sur cette autorisation.
La Cour de cassation a donné tort à un particulier qui exigeait l’enlèvement de cette installation, acceptée par le propriétaire précédent sur sa propriété.
Bien que cette loi ne concerne que les ouvrages aériens, le propriétaire mécontent faisait valoir qu’elle avait permis à Erdf de poser un transformateur au sol pour la fourniture d’électricité à ses voisins.
La politique d’enfouissement des lignes électriques menée par Erdf depuis 2009 s’accompagne de la pose de transformateurs de quartier sur le terrain des particuliers qui y consentent. Réclamer par la suite la suppression de l’installation relève de la justice administrative, explique la Cour de cassation. En attendant, rien ne permet de s’opposer à l’accès des agents d’Erdf sur la propriété privée utilisée. »
Nous avons retrouvé l’arrêt de la cour de cassation, évoqué à la fin de l’article sous les références « Cass. Civ 3, 1.10.2014, N° 1133 », concernant ce litige, sur le site de Légifrance sous le titre Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1 octobre 2014, 13-18.175, Inédit.
L’article 12 de la Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, évoqué dans cette jurisprudence, rappelle que « la déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère, en outre, au concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel le droit :
1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants par les règlements d'administration publique prévus à l'article 18, lesdits règlements devant limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence desdits conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux règlements, des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments.
2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques à l'alinéa 1° ci-dessus ;
3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ».
La jurisprudence du 1/10/2014 évoque également le Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, qui évoque une convention entre le concessionnaire et le propriétaire : « Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage prévues au troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article.
Cette convention produit, tant à l'égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets de l'approbation du projet de détail des tracés par le préfet, qu'elle intervienne en prévision de la déclaration d'utilité publique des travaux ou après cette déclaration, ou, en l'absence de déclaration d'utilité publique, par application de l'article 298 de la loi du 13 juillet 1925 susvisée. »
Ces textes de loi ne semblent pas définir un montant d’indemnité forfaitaire ou minimum que le distributeur d’énergie devrait verser au propriétaire particulier du terrain sur lequel il projette d’installer un transformateur électrique.
Enédis propose une fiche récapitulative sur le Réseau de distribution publique d’électricité et la propriété privée. Dans la rubrique « Indemnisation » de ce document, Enédis précise que « la présence des lignes électriques sur des propriétés privées n’ouvre pas droit à indemnité dans la mesure où elles ne portent pas atteinte au droit de propriété du propriétaire qui conserve le droit de démolir, réparer, surélever, clore ou bâtir sur son fonds. Seuls les dommages directs, matériels et liés aux travaux d’installation et/ou l’exploitation des ouvrages sont indemnisés sous réserve que le propriétaire en rapporte la preuve. »
Bonne journée.
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