Question d'origine :
bonjour,
la caisse des écoles de mon fils me réclament des impayés pour les frais de cantine et de garderie pour les années 2014/2015.
Apparemment les prélèvements ne seraient pas passés. Malheureusement, je ne peux vérifier leurs dires car je n'ai plus mes relevés de compte et mon compte a été clôturé lors de ma séparation. Y a t il prescription ? Sinon quel est le délai de prescription.
Cordialement.
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 21/09/2017 à 12h58
Bonjour,
D'après nos recherches, le délai de prescription semble être de 4 ans mais n'étant que bibliothécaires et non spécialistes du droit, nous vous conseillons de contacter un juriste pour plus de précisions. Des consultations juridiques gratuites sont proposées dans de nombreux établissements.
Quelques éléments de précision :
D'après l'Article L1617-5 du Code général des collectivités territoriales :
3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
" De quel délai dispose le comptable d'un EPLE pour recouvrer une créance de l'établissement ?
1 an et 4 ans. En règle générale, le délai est de 4 ans, en application de l'article L.1617-5 du CGCT : "L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ".
Toutefois, certaines créances relèvent des prescriptions particulières fixées par le code civil : en particulier, le délai de recouvrement des créances de pension et de demi-pension n'est que d'une année (article 2272).
C'est donc pendant ce délai, qui peut être interrompu par tout acte interruptif de la prescription (articles 2242 et suivants du code civil), que le comptable doit mettre en oeuvre les diligences adéquates, complètes et rapides exigées par le juge des comptes. "
source : site des gestionnaires d'établissements publics locaux d'enseignement
Voir aussi cette Question écrite n° 12270 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 26/06/2014 - page 1500 :
" M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur le cas où un service public géré par une commune (adduction d'eau potable, assainissement…), est financé par le biais d'une redevance payée par les usagers. Si un usager ne paye pas, il lui demande quel est le délai de prescription à compter de l'émission de la facture, au cours duquel la commune peut engager une action en recouvrement. Par ailleurs, si la commune a commis une erreur dans le calcul de l'assiette de la redevance, il lui demande quel est le délai dont elle dispose pour émettre un titre de recette complémentaire avant que la prescription ne soit acquise au profit du débiteur et entraîne l'extinction des droits de la commune.
Réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
publiée dans le JO Sénat du 09/07/2015 - page 1668
En vertu des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le comptable public prend en charge le titre de recettes exécutoire et dispose à compter de cette prise en charge d'undélai de quatre ans pour engager les diligences nécessaires au recouvrement de la créance. Dans ce délai, le comptable public peut engager à l'encontre du débiteur toutes les mesures d'exécution forcée. En outre, ce délai de quatre ans est interrompu par tout acte comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. Ce titre de recettes exécutoire, qui fixe le montant de la redevance due par l'usager, est émis par l'ordonnateur de la collectivité. Si ce titre comporte une erreur, la collectivité dispose, selon les règles de droit commun prévues à l'article L. 2224 du code civil, d'un délai de cinq ans pour modifier son titre exécutoire. Pour les activités de service public régies par le droit de la consommation, le délai est réduit à deux ans en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation. "
Vous avez également la possibilité de demander à votre banque l'historique des relevés de votre compte, même fermé.
A vous de voir avec votre banque quelles sont les modalités de cette consultation.
Bonne journée.
D'après nos recherches, le délai de prescription semble être de 4 ans mais n'étant que bibliothécaires et non spécialistes du droit, nous vous conseillons de contacter un juriste pour plus de précisions. Des consultations juridiques gratuites sont proposées dans de nombreux établissements.
Quelques éléments de précision :
D'après l'Article L1617-5 du Code général des collectivités territoriales :
3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
" De quel délai dispose le comptable d'un EPLE pour recouvrer une créance de l'établissement ?
1 an et 4 ans. En règle générale, le délai est de 4 ans, en application de l'article L.1617-5 du CGCT : "L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se
Toutefois, certaines créances relèvent des prescriptions particulières fixées par le code civil : en particulier, le délai de recouvrement des créances de pension et de demi-pension n'est que d'une année (article 2272).
C'est donc pendant ce délai, qui peut être interrompu par tout acte interruptif de la prescription (articles 2242 et suivants du code civil), que le comptable doit mettre en oeuvre les diligences adéquates, complètes et rapides exigées par le juge des comptes. "
source : site des gestionnaires d'établissements publics locaux d'enseignement
Voir aussi cette Question écrite n° 12270 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 26/06/2014 - page 1500 :
" M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur le cas où un service public géré par une commune (adduction d'eau potable, assainissement…), est financé par le biais d'une redevance payée par les usagers. Si un usager ne paye pas, il lui demande quel est le délai de prescription à compter de l'émission de la facture, au cours duquel la commune peut engager une action en recouvrement. Par ailleurs, si la commune a commis une erreur dans le calcul de l'assiette de la redevance, il lui demande quel est le délai dont elle dispose pour émettre un titre de recette complémentaire avant que la prescription ne soit acquise au profit du débiteur et entraîne l'extinction des droits de la commune.
Réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
publiée dans le JO Sénat du 09/07/2015 - page 1668
En vertu des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le comptable public prend en charge le titre de recettes exécutoire et dispose à compter de cette prise en charge d'un
Vous avez également la possibilité de demander à votre banque l'historique des relevés de votre compte, même fermé.
A vous de voir avec votre banque quelles sont les modalités de cette consultation.
Bonne journée.
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