Question d'origine :
UN conseil municipal de onze élus doit être complèté par une nouvelle élection à partir de combien d'élus manquants?
Merci de votre réponse.
Réponse du Guichet
gds_ctp
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 13/09/2017 à 13h31
Bonjour,
Le conseil municipal que vous évoquez est composé de 11 élus. Ce nombre correspond à une commune comptant entre 100 et 499 habitants selon l’article L2121-2 du Code général des collectivités territoriales.
Selon l’article L258 du Code électoral, dans le cadre des "dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants", « lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.
Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres.
Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers."
"Une élection municipale partielle devient nécessaire lorsque le tiers de l’effectif est atteint ou dépassé. Ainsi, dans un conseil de 11 membres, des élections ne sont nécessaires que lorsque les vacances atteignent 4 sièges", selon la circulaire NOR_INTA1405029C du 13 mars 2014 relative à l'élection et au mandat des assemblées et des exécutifs locaux en tant qu’elle concerne la commune, qui fixe les règles suivantes :
« 2.2. Elections partielles
Les conditions d’organisation des élections partielles sont précisées dans la circulaire NOR/INT/A 1211118/C du 3 décembre 2012.
Les élections partielles sont les élections qui interviennent entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, elles peuvent être intégrales ou complémentaires, sachant que les élections complémentaires n’ont lieu que dans les communes de moins de 1 000 habitants.
2.2.1.Elections partielles complémentaires
On parle d’élections partielles complémentaires quand on n’élit pas l’ensemble du conseil municipal mais simplement une partie des conseillers municipaux.
2.2.1.1. Elections complémentaires obligatoires
Les élections complémentaires ne concernent que les communes de moins de 1 000 habitants et s’imposent dans les cas suivants :
- Lorsque le conseil municipal a perdu au moins un tiers de ses membres, quelle que soit la cause des vacances (art. L. 258 du code électoral).
Les vacances peuvent résulter d’une démission, d’un décès ou de l’annulation d’un ou plusieurs sièges.
Le tiers des membres du conseil municipal est obtenu par la division par trois de l’effectif légal du conseil municipal, arrondi si besoin à l’entier supérieur. Une élection municipale partielle devient nécessaire lorsque le tiers de l’effectif est atteint ou dépassé. Ainsi, dans un conseil de 11 membres, des élections ne sont nécessaires que lorsque les vacances atteignent 4 sièges.
Les élections partielles doivent être organisées autant de fois que nécessaire, dès que le nombre de conseillers municipaux est inférieur aux 2/3 de l’effectif légal.
Dérogation : dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les
élections complémentaires ne sont toutefois obligatoires qu’au cas où le conseil a perdu plus de la moitié de ses membres.
Le Conseil d'Etat a rappelé que c'est la date de la dernière vacance qui est à prendre en compte pour apprécier la nécessité d'organiser ou non une élection partielle. Ainsi, la dérogation accordée par le code électoral ne vaut que si le fait générateur de l'élection se situe après le 1er mars de l’année précédant l’année du renouvellement général des conseils municipaux (CE 6 novembre 1996, Commune d’Asnières-sur-Seine, n° 165258).
-Lorsqu’il est nécessaire de compléter le conseil municipal avant l’élection du maire et des adjoints, en application des dispositions de l’article L. 2122-8 du CGCT.
Si le conseil municipal est incomplet avant l’élection du maire et des adjoints, il doit en effet être procédé aux élections nécessaires pour rendre le conseil complet.
Le caractère complet du conseil municipal signifie qu’aucun siège ne doit être vacant. Cela ne
concerne pas les absences, qui sont gérées dans le cadre des dispositions des articles
L. 2121-17 (quorum de la majorité des membres en exercice) et L. 2121-20 du CGCT (possibilité pour un conseiller de recevoir le pouvoir d’un seul autre conseiller).
Le caractère complet s’apprécie à la date de la convocation du conseil municipal et non pas à celle de la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire et des adjoints (CE 25 juillet 1986,
Élections de Clichy, n° 67767).
Dérogations à l’obligation que le conseil municipal soit complet avant l’élection du maire et des adjoints :
- Lorsque l’élection du maire et des adjoints suit immédiatement le renouvellement intégral du conseil municipal : il peut être procédé à l’élection du maire et des adjoints alors que le conseil municipal n’est pas au complet, y compris lorsque le nombre de conseillers municipaux élus est inférieur aux 2/3 de l’effectif légal (CE 19 janvier 1990, Elections du Moule, n° 108778). Il s’agit de l’hypothèse où l’ensemble des sièges, en cas d’insuffisance du nombre de candidats, n’a pas été pourvu à l’issue de l’élection.
Cette règle ne peut toutefois pas s'appliquer dans le cas où la commune n'aurait qu'un seul conseiller municipal. En effet, en application de l'article L. 2121-2 du CGCT, le conseil
municipal doit comprendre le maire et au moins un adjoint. Aussi, dans le cas où il n'y a qu'un seul conseiller municipal élu, cette obligation ne peut être assurée et il devra par conséquent être procédé à des élections complémentaires afin de compléter le conseil.
- Lorsque de nouvelles vacances se produisent après des élections complémentaires : le conseil municipal incomplet peut procéder à l’élection du maire et des adjoints à moins qu’il n’ait perdu au moins le tiers de ses membres (art. L.2122-8 avant dernier alinéa du CGCT). Est assimilé à une nouvelle vacance le fait de ne pas avoir réussi à pourvoir à la vacance d’un siège dans le cadre d’une élection partielle. Ainsi, si à l’issue d’une élection partielle, le conseil municipal comporte au moins deux tiers de sièges pourvus, il peut procéder à l’élection du maire.
- Quand il y a lieu à l’élection d’un seul adjoint : le conseil municipal peut dans cette hypothèse décider, sur la proposition du maire, qu’il y sera procédé sans élections partielles préalables, sauf le cas où le conseil municipal a perdu au moins le tiers de son effectif légal. (L. 2122-8 dernier alinéa du CGCT).
-En cas d’annulation définitive d’une partie de l’élection
Dans le cas où l’annulation est devenue définitive, l’article L. 251 du code électoral prévoit qu’il doit être procédé à des élections partielles, à moins que l’annulation n’intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux).
Ces élections ne s’imposent toutefois que s’il y a lieu de compléter le conseil municipal en vue de procéder à l’élection d’un nouveau maire ou si le conseil a perdu du fait des annulations le tiers de ses membres (cf. par analogie CE 13 novembre 2002, Elections municipales de Valence, n° 239465).
2.2.1.2. Elections complémentaires facultatives
En dehors de ces trois cas de figure, il n’y a pas d’obligation de compléter le conseil municipal. Néanmoins, le préfet peut décider à tout moment de pourvoir aux vacances qui se produisent au sein du conseil municipal par suite de démission, de décès ou de toute autre cause (CE 6 février 1880,
Élections de Rauton). Le maire peut demander au préfet d’organiser une élection complémentaire. Mais ce dernier est seul compétent pour en décider.
2.2.2.Elections partielles intégrales
2.2.2.1. Communes de moins de 1 000 habitants
Elles s’imposent dans les seuls cas:
-de démission de l’ensemble des conseillers municipaux ;
-de dissolution du conseil municipal en application de l’article L.2121-6 du CGCT ;
-d’annulation définitive de l’ensemble des opérations électorales dans la commune (art. L. 251).
Il y a alors nécessairement mise en place d’une délégation spéciale en application des dispositions de l’article L. 2121-35 du CGCT dans l’attente de l’organisation de l’élection (cf. 9)."
Bonne journée.
Le conseil municipal que vous évoquez est composé de 11 élus. Ce nombre correspond à une commune comptant entre 100 et 499 habitants selon l’article L2121-2 du Code général des collectivités territoriales.
Selon l’article L258 du Code électoral, dans le cadre des "dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants", « lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.
Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres.
Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers."
"Une élection municipale partielle devient nécessaire lorsque le tiers de l’effectif est atteint ou dépassé. Ainsi, dans un conseil de 11 membres, des élections ne sont nécessaires que lorsque les vacances atteignent 4 sièges", selon la circulaire NOR_INTA1405029C du 13 mars 2014 relative à l'élection et au mandat des assemblées et des exécutifs locaux en tant qu’elle concerne la commune, qui fixe les règles suivantes :
Les conditions d’organisation des élections partielles sont précisées dans la circulaire NOR/INT/A 1211118/C du 3 décembre 2012.
2.2.1.Elections partielles complémentaires
On parle d’élections partielles complémentaires quand on n’élit pas l’ensemble du conseil municipal mais simplement une partie des conseillers municipaux.
2.2.1.1. Elections complémentaires obligatoires
- Lorsque le conseil municipal a perdu au moins un tiers de ses membres, quelle que soit la cause des vacances (art. L. 258 du code électoral).
Les vacances peuvent résulter d’une démission, d’un décès ou de l’annulation d’un ou plusieurs sièges.
Le tiers des membres du conseil municipal est obtenu par la division par trois de l’effectif légal du conseil municipal, arrondi si besoin à l’entier supérieur. Une élection municipale partielle devient nécessaire lorsque le tiers de l’effectif est atteint ou dépassé. Ainsi, dans un conseil de 11 membres, des élections ne sont nécessaires que lorsque les vacances atteignent 4 sièges.
Les élections partielles doivent être organisées autant de fois que nécessaire, dès que le nombre de conseillers municipaux est inférieur aux 2/3 de l’effectif légal.
Dérogation : dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les
élections complémentaires ne sont toutefois obligatoires qu’au cas où le conseil a perdu plus de la moitié de ses membres.
Le Conseil d'Etat a rappelé que c'est la date de la dernière vacance qui est à prendre en compte pour apprécier la nécessité d'organiser ou non une élection partielle. Ainsi, la dérogation accordée par le code électoral ne vaut que si le fait générateur de l'élection se situe après le 1er mars de l’année précédant l’année du renouvellement général des conseils municipaux (CE 6 novembre 1996, Commune d’Asnières-sur-Seine, n° 165258).
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Si le conseil municipal est incomplet avant l’élection du maire et des adjoints, il doit en effet être procédé aux élections nécessaires pour rendre le conseil complet.
Le caractère complet du conseil municipal signifie qu’aucun siège ne doit être vacant. Cela ne
concerne pas les absences, qui sont gérées dans le cadre des dispositions des articles
L. 2121-17 (quorum de la majorité des membres en exercice) et L. 2121-20 du CGCT (possibilité pour un conseiller de recevoir le pouvoir d’un seul autre conseiller).
Le caractère complet s’apprécie à la date de la convocation du conseil municipal et non pas à celle de la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire et des adjoints (CE 25 juillet 1986,
Élections de Clichy, n° 67767).
Dérogations à l’obligation que le conseil municipal soit complet avant l’élection du maire et des adjoints :
- Lorsque l’élection du maire et des adjoints suit immédiatement le renouvellement intégral du conseil municipal : il peut être procédé à l’élection du maire et des adjoints alors que le conseil municipal n’est pas au complet, y compris lorsque le nombre de conseillers municipaux élus est inférieur aux 2/3 de l’effectif légal (CE 19 janvier 1990, Elections du Moule, n° 108778). Il s’agit de l’hypothèse où l’ensemble des sièges, en cas d’insuffisance du nombre de candidats, n’a pas été pourvu à l’issue de l’élection.
Cette règle ne peut toutefois pas s'appliquer dans le cas où la commune n'aurait qu'un seul conseiller municipal. En effet, en application de l'article L. 2121-2 du CGCT, le conseil
municipal doit comprendre le maire et au moins un adjoint. Aussi, dans le cas où il n'y a qu'un seul conseiller municipal élu, cette obligation ne peut être assurée et il devra par conséquent être procédé à des élections complémentaires afin de compléter le conseil.
- Lorsque de nouvelles vacances se produisent après des élections complémentaires : le conseil municipal incomplet peut procéder à l’élection du maire et des adjoints à moins qu’il n’ait perdu au moins le tiers de ses membres (art. L.2122-8 avant dernier alinéa du CGCT). Est assimilé à une nouvelle vacance le fait de ne pas avoir réussi à pourvoir à la vacance d’un siège dans le cadre d’une élection partielle. Ainsi, si à l’issue d’une élection partielle, le conseil municipal comporte au moins deux tiers de sièges pourvus, il peut procéder à l’élection du maire.
- Quand il y a lieu à l’élection d’un seul adjoint : le conseil municipal peut dans cette hypothèse décider, sur la proposition du maire, qu’il y sera procédé sans élections partielles préalables, sauf le cas où le conseil municipal a perdu au moins le tiers de son effectif légal. (L. 2122-8 dernier alinéa du CGCT).
-
Dans le cas où l’annulation est devenue définitive, l’article L. 251 du code électoral prévoit qu’il doit être procédé à des élections partielles, à moins que l’annulation n’intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux).
Ces élections ne s’imposent toutefois que s’il y a lieu de compléter le conseil municipal en vue de procéder à l’élection d’un nouveau maire ou si le conseil a perdu du fait des annulations le tiers de ses membres (cf. par analogie CE 13 novembre 2002, Elections municipales de Valence, n° 239465).
2.2.1.2. Elections complémentaires facultatives
En dehors de ces trois cas de figure, il n’y a pas d’obligation de compléter le conseil municipal. Néanmoins, le préfet peut décider à tout moment de pourvoir aux vacances qui se produisent au sein du conseil municipal par suite de démission, de décès ou de toute autre cause (CE 6 février 1880,
Élections de Rauton). Le maire peut demander au préfet d’organiser une élection complémentaire. Mais ce dernier est seul compétent pour en décider.
2.2.2.Elections partielles intégrales
2.2.2.1. Communes de moins de 1 000 habitants
Elles s’imposent dans les seuls cas:
-de démission de l’ensemble des conseillers municipaux ;
-de dissolution du conseil municipal en application de l’article L.2121-6 du CGCT ;
-d’annulation définitive de l’ensemble des opérations électorales dans la commune (art. L. 251).
Il y a alors nécessairement mise en place d’une délégation spéciale en application des dispositions de l’article L. 2121-35 du CGCT dans l’attente de l’organisation de l’élection (cf. 9)."
Bonne journée.
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