Question d'origine :
Nous sommes dans une commune de moins de 1000 habitants.
Un conseiller municipal après avoir consulté le registre tenu par le secrétaire de séance informe l'assemblée lors de la réunion suivante qu'une délibération a été prise en l'absence de vote du conseil municipal.
Le Maire conteste les faits, appuyé par la majorité du conseil.
Que faire pour prouver la réalité des faits.
Merci des réponse que vous pourrez m'apporter.
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 02/09/2017 à 13h44
Les délibérations du Conseil Municipal doivent faire l’objet d’une discussion préalable en séance. Tous les conseillers doivent avoir la possibilité de s’exprimer oralement mais n’y sont pas obligés. Les délibérations des conseils municipaux se prennent à la majorité absolue des suffrages exprimés, ce qui exclut les bulletins blancs et les abstentions.
Droit des collectivités territoriales.- Virginie Donier.-Dalloz
En ce qui concerne les actes pris par les autorités communales, sont soumis au contrôle de légalité:
1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception :
a) des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ;
b) des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion.
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :
- celles relatives à la circulation et au stationnement ;
- celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ;
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ;
7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
En dehors de la liste des actes soumis à l’obligation de transmission, le préfet peut demander communication des autres actes pris par les autorités communales à tout moment. Le cas échéant, il peut également déférer ces actes au tribunal administratif en cas d’illégalité dans un délai de deux mois à compter de la date de leur communication.
Collectivités locales
La question suivante de la base du Sénat illustre le texte réglementaire précédent et donne un exemple de la démarche à suivre lors de la contestation d’ une délibération.
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 6 avril 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu.
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 25/10/2007 - page 1942
L’ exemple cité précédemment, est confirmé par Code général des collectivités territoriales - Article L2131-8
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles Article L 2131-2 et Article L 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6. Pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 2131-6. Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L. 2131-3, le représentant de l'Etat dans le département peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
Pour conclure, dans le cadre de votre démarche, vous trouverez des informations sur les sites, livres et questions suivantes :
AMF
Guichet du Savoir
CNFPT
DANS NOS COLLECTIONS :
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