plaques de rue et numérotation des immeubles
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 26/07/2017 à 08h42
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Question d'origine :
Bonjour. Du fait des travaux de rénovation, destruction, construction, les plaques de rue disparaissent de plus en plus. Idem pour les numéros des immeubles.
Ce qui est fort gênant quand on cherche à s’orienter ou à trouver une adresse si on n’est pas équipé d’une application mobile qui va bien.
Existe-t-il une obligation pour les collectivités territoriales de faire respecter cette signalétique ? Merci par anticipation pour votre réponse.
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 27/07/2017 à 08h53
Bonjour,
Ces questions/réponses publiées sur le site du Sénat et de l’Assemblée Nationale fournissent la réponse à votre question concernant les plaques de noms de rues :
Question écrite n° 00535 de M. Jean Louis Masson (Moselle - RPR)
publiée dans le JO Sénat du 11/07/2002 - page 1543
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que certaines municipalités sont assez négligentes quant à l'installation des plaques indiquant le nom des rues. Il souhaiterait savoir s'il existe au moins une obligation d'apposer une plaque avec le nom de la rue à chacune des extrémités.
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
publiée dans le JO Sénat du 08/05/2003 - page 1553
Ni le code de la voirie routière ni le code général des collectivités territoriales n'imposent aux communes l'obligation de procéder à la dénomination des rues, à l'exception de la ville de Paris qui, en la matière, est soumise aux dispositions de l'article R. 2512-6 du code général des collectivités territoriales. Aussi, la dénomination des voies communales relève de la compétence du conseil municipal qui, dans le cadre de ses attributions prévues par l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il convient cependant de préciser que le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts fonciers ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles oblige, indirectement, les communes de plus de 2 000 habitants à établir la liste des voies publiques et privées, la notification de la désignation des voies étant devenue une formalité foncière. La dénomination des rues est en principe portée à la connaissance du public au moyen d'inscriptions permanentes placées au croisement des rues soit par des poteaux plantés aux carrefours, soit plus généralement par des plaques indicatrices fixées sur les immeubles à chaque extrémité de la voie. En l'absence de directives précises en ce domaine, les communes peuvent se référer utilement aux dispositions techniques applicables à la ville de Paris prévues aux articles R. 2512-6 à R. 2512-15 du code général des collectivités territoriales.
Source : senat.fr
Texte de la question
M. Philippe Meunier interroge M. le ministre de l'intérieur sur la signalétique des rues dans les communes. En effet, en application de la circulaire du 3 janvier 1962, les communes ont la charge de porter à la connaissance du public les noms des rues, soit par des poteaux plantés aux carrefours, soit plus généralement par des plaques indicatrices fixées sur les façades des immeubles. Il souhaiterait savoir si les maires ont obligation d'obtenir l'accord du propriétaire pour apposer une plaque indiquant le nom d'une rue sur un mur ou un pilier privé et si le propriétaire du bien peut s'opposer à cette opération indispensable à la vie de la population.
Texte de la réponse
Ni le code de la voirie routière, ni le code général des collectivités territoriales n'imposent aux communes l'obligation de procéder à la dénomination des rues, à l'exception de la ville de Paris qui, en la matière, est soumise aux dispositions de l'article R. 2512-6 du code général des collectivités territoriales. Aussi, la dénomination des voies de la commune relève de la compétence du conseil municipal qui, dans le cadre de ses attributions prévues par l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il convient cependant de préciser que le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts fonciers ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles oblige, indirectement, les communes de plus de 2 000 habitants à établir la liste des voies publiques et privées, la notification de la désignation des voies étant devenue une formalité foncière. En outre, conformément au 1° de l'article L.2212-2 du CGCT le maire veille, au titre de son pouvoir de police générale, à « la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». L'indication du nom des voies constitue l'une des modalités permettant d'assurer cet objectif. La dénomination des rues est en principe portée à la connaissance du public au moyen d'inscriptions permanentes placées au croisement des rues soit par des poteaux plantés aux carrefours, soit plus généralement par des plaques indicatrices fixées sur les immeubles à chaque extrémité de la voie. Les propriétaires concernés ne peuvent pas s'opposer à l'apposition de telles plaques indicatrices (Cour de cassation, 8 juillet 1890, Hinaux). En l'absence de directives précises en matière d'indication du nom des voies, les communes peuvent se référer utilement aux dispositions techniques applicables à la ville de Paris prévues aux articles R. 2512-6 à R. 2512-15 du CGCT. Des dispositions desdits articles, il ressort que la fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatives des voies ou places publiques sont effectués par les soins et à la charge de la commune. L'article R. 2512-6 précité dispose que « le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques portant indication des noms, des voies, places ou carrefours livrés à la circulation ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles sans qu'il y ait lieu pour eux à une indemnité ».
Source : questions.assemblee-nationale.fr
Question écrite n° 16458 de Mme Chantal Deseyne (Eure-et-Loir - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 28/05/2015 - page 1222
Mme Chantal Deseyne appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la signalisation des noms de rues. Afin d'éviter la multiplication des panneaux, le nom des rues est souvent indiqué par l'apposition de plaques sur les bâtiments. Elle souhaiterait donc savoir si, dans le cas de bâtiments appartenant à des personnes privées, celles-ci peuvent s'y opposer et s'il existe une réglementation à ce sujet.
Réponse du Ministère de l'intérieur
publiée dans le JO Sénat du 17/03/2016 - page 1086
Ni le code de la voirie routière, ni le code général des collectivités territoriales n'imposent aux communes l'obligation de procéder à la dénomination des rues, à l'exception de la ville de Paris qui, en la matière, est soumise aux dispositions de l'article R. 2512-6 du code général des collectivités territoriales. Aussi, la dénomination des voies de la commune relève de la compétence du conseil municipal qui, dans le cadre de ses attributions prévues par l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), règle par ses délibérations les affaires de la commune. En outre, conformément au 1° de l'article L. 2212-2 du CGCT le maire veille, au titre de son pouvoir de police générale, à « la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». L'indication du nom des voies constitue l'une des modalités permettant d'assurer cet objectif. La dénomination des rues est en principe portée à la connaissance du public au moyen d'inscriptions permanentes placées au croisement des rues soit par des poteaux plantés aux carrefours, soit plus généralement par des plaques indicatrices fixées sur les immeubles à chaque extrémité de la voie. Les propriétaires concernés ne peuvent pas s'opposer à l'apposition de telles plaques indicatrices (Cour de cassation, 8 juillet 1890, Hinaux). En l'absence de dispositions générales en matière d'indication du nom des voies, les communes peuvent se référer utilement aux dispositions techniques applicables à la ville de Paris prévues aux articles R. 2512-6 à R. 2512-15 du CGCT. Il en ressort que la fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatives des voies ou places publiques sont effectués par les soins et à la charge de la commune. L'article R. 2512-6 précité dispose que « le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques portant indication des noms, des voies, places ou carrefours livrés à la circulation ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles sans qu'il y ait lieu pour eux à une indemnité ». Toutefois, pour ce qui concerne la dénomination des voies privées, le juge administratif a considéré que s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur la dénomination des rues et places publiques, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise le conseil municipal à fixer les dénominations des voies privées (CE, 19 juin 1974, n° 88410), y compris lorsque ces voies sont ouvertes à la circulation publique (CAA Marseille, 23 mai 2005, n° 02MA02360).
Source : senat.fr
Et concernant la numérotation :
Question écrite n° 00534 de M. Jean Louis Masson (Moselle - RPR)
publiée dans le JO Sénat du 11/07/2002 - page 1542
M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer si, lorsqu'un maire fait procéder à la numérotation des habitations d'une rue, il est tenu de mettre les numéros pairs d'un côté et les numéros impairs de l'autre côté. Plus généralement, il souhaiterait connaître la réglementation qui s'applique en la matière.
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
publiée dans le JO Sénat du 08/05/2003 - page 1553
Le numérotage des habitations en agglomération constitue une mesure de police générale que seul le maire peut prescrire, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales.Cet article ne fait peser aucune obligation précise en la matière sur les autorités locales , puisqu'il précise notamment que le numérotage est exécuté " dans toutes les communes où l'opération est nécessaire ". Il convient de souligner que, si le numérotage des immeubles constitue un moyen d'ordre et de police générale que le maire peut prescrire en considération du caractère de nécessité que peut présenter une telle opération, le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts fonciers ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles oblige, indirectement, les communes de plus de 2 000 habitants à numéroter les immeubles , la notification du numérotage étant devenue une formalité foncière. S'agissant de l'affectation des numéros pairs et impairs sur les habitations riveraines des voies publiques, les maires attribuent, en principe, pour des motifs d'intérêt général, les numéros pairs d'un côté de la rue et les numéros impairs de l'autre côté. Toutefois, ce numérotage, qui permet de définir sans équivoque l'identification des immeubles, ne revêt aucun caractère obligatoire, cette compétence relevant exclusivement des pouvoirs de police générale du maire.
Source : senat.fr
Bonne journée.
Ces questions/réponses publiées sur le site du Sénat et de l’Assemblée Nationale fournissent la réponse à votre question concernant les plaques de noms de rues :
publiée dans le JO Sénat du 11/07/2002 - page 1543
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que certaines municipalités sont assez négligentes quant à l'installation des plaques indiquant le nom des rues. Il souhaiterait savoir s'il existe au moins une obligation d'apposer une plaque avec le nom de la rue à chacune des extrémités.
publiée dans le JO Sénat du 08/05/2003 - page 1553
Source : senat.fr
M. Philippe Meunier interroge M. le ministre de l'intérieur sur la signalétique des rues dans les communes. En effet, en application de la circulaire du 3 janvier 1962, les communes ont la charge de porter à la connaissance du public les noms des rues, soit par des poteaux plantés aux carrefours, soit plus généralement par des plaques indicatrices fixées sur les façades des immeubles. Il souhaiterait savoir si les maires ont obligation d'obtenir l'accord du propriétaire pour apposer une plaque indiquant le nom d'une rue sur un mur ou un pilier privé et si le propriétaire du bien peut s'opposer à cette opération indispensable à la vie de la population.
Ni le code de la voirie routière, ni le code général des collectivités territoriales n'imposent aux communes l'obligation de procéder à la dénomination des rues, à l'exception de la ville de Paris qui, en la matière, est soumise aux dispositions de l'article R. 2512-6 du code général des collectivités territoriales. Aussi, la dénomination des voies de la commune relève de la compétence du conseil municipal qui, dans le cadre de ses attributions prévues par l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il convient cependant de préciser que le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts fonciers ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles oblige, indirectement, les communes de plus de 2 000 habitants à établir la liste des voies publiques et privées, la notification de la désignation des voies étant devenue une formalité foncière. En outre, conformément au 1° de l'article L.2212-2 du CGCT le maire veille, au titre de son pouvoir de police générale, à « la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». L'indication du nom des voies constitue l'une des modalités permettant d'assurer cet objectif. La dénomination des rues est en principe portée à la connaissance du public au moyen d'inscriptions permanentes placées au croisement des rues soit par des poteaux plantés aux carrefours, soit plus généralement par des plaques indicatrices fixées sur les immeubles à chaque extrémité de la voie. Les propriétaires concernés ne peuvent pas s'opposer à l'apposition de telles plaques indicatrices (Cour de cassation, 8 juillet 1890, Hinaux). En l'absence de directives précises en matière d'indication du nom des voies, les communes peuvent se référer utilement aux dispositions techniques applicables à la ville de Paris prévues aux articles R. 2512-6 à R. 2512-15 du CGCT. Des dispositions desdits articles, il ressort que la fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatives des voies ou places publiques sont effectués par les soins et à la charge de la commune. L'article R. 2512-6 précité dispose que « le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques portant indication des noms, des voies, places ou carrefours livrés à la circulation ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles sans qu'il y ait lieu pour eux à une indemnité ».
Source : questions.assemblee-nationale.fr
publiée dans le JO Sénat du 28/05/2015 - page 1222
Mme Chantal Deseyne appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la signalisation des noms de rues. Afin d'éviter la multiplication des panneaux, le nom des rues est souvent indiqué par l'apposition de plaques sur les bâtiments. Elle souhaiterait donc savoir si, dans le cas de bâtiments appartenant à des personnes privées, celles-ci peuvent s'y opposer et s'il existe une réglementation à ce sujet.
publiée dans le JO Sénat du 17/03/2016 - page 1086
Ni le code de la voirie routière, ni le code général des collectivités territoriales n'imposent aux communes l'obligation de procéder à la dénomination des rues, à l'exception de la ville de Paris qui, en la matière, est soumise aux dispositions de l'article R. 2512-6 du code général des collectivités territoriales. Aussi, la dénomination des voies de la commune relève de la compétence du conseil municipal qui, dans le cadre de ses attributions prévues par l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), règle par ses délibérations les affaires de la commune. En outre, conformément au 1° de l'article L. 2212-2 du CGCT le maire veille, au titre de son pouvoir de police générale, à « la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». L'indication du nom des voies constitue l'une des modalités permettant d'assurer cet objectif. La dénomination des rues est en principe portée à la connaissance du public au moyen d'inscriptions permanentes placées au croisement des rues soit par des poteaux plantés aux carrefours, soit plus généralement par des plaques indicatrices fixées sur les immeubles à chaque extrémité de la voie. Les propriétaires concernés ne peuvent pas s'opposer à l'apposition de telles plaques indicatrices (Cour de cassation, 8 juillet 1890, Hinaux). En l'absence de dispositions générales en matière d'indication du nom des voies, les communes peuvent se référer utilement aux dispositions techniques applicables à la ville de Paris prévues aux articles R. 2512-6 à R. 2512-15 du CGCT. Il en ressort que la fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatives des voies ou places publiques sont effectués par les soins et à la charge de la commune. L'article R. 2512-6 précité dispose que « le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques portant indication des noms, des voies, places ou carrefours livrés à la circulation ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles sans qu'il y ait lieu pour eux à une indemnité ». Toutefois, pour ce qui concerne la dénomination des voies privées, le juge administratif a considéré que s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur la dénomination des rues et places publiques, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise le conseil municipal à fixer les dénominations des voies privées (CE, 19 juin 1974, n° 88410), y compris lorsque ces voies sont ouvertes à la circulation publique (CAA Marseille, 23 mai 2005, n° 02MA02360).
Source : senat.fr
publiée dans le JO Sénat du 11/07/2002 - page 1542
M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer si, lorsqu'un maire fait procéder à la numérotation des habitations d'une rue, il est tenu de mettre les numéros pairs d'un côté et les numéros impairs de l'autre côté. Plus généralement, il souhaiterait connaître la réglementation qui s'applique en la matière.
publiée dans le JO Sénat du 08/05/2003 - page 1553
Le numérotage des habitations en agglomération constitue une mesure de police générale que seul le maire peut prescrire, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales.
Source : senat.fr
Bonne journée.
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