Question d'origine :
Bonjour
Je ne trouve pas d'information sur qui préside le conseil de discipline appelé à statuer sur la situation d'un agent contractuel ?
Merci pour votre réponse
Réponse du Guichet
gds_alc
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 25/07/2017 à 08h43
Bonjour,
Les sites service-public et fonction-publique apportent de nombreuses informations sur la constitution du conseil de discipline qui s'applique aux fonctionnaires et non aux contractuels.
Dans le cas d'un licenciement d'un contractuel, service-public rappelle que :
" Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. L'agent est convoqué à l'entretien par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
La date de l'entretien est proposée par l'administration (minimum 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre de convocation).
L'agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix.
Durant l'entretien, l'administration indique à l'agent :
• les motifs du licenciement,
• le délai pendant lequel le contractuel doit présenter sa demande écrite de reclassement (s'il y a droit) et les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées.
L'agent a droit à la communication intégrale de son dossier individuel en cas de licenciement disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle.
Saisine de la commission consultative paritaire (CCP)
La CCP est consultée lorsque l'administration envisage de licencier un agent (sauf licenciement pendant la période d'essai). Lorsque l'administration est tenue de reclasser l'agent, la CCP doit connaître les motifs qui empêchent le reclassement (si c'est le cas)..."
En outre, le Centre de gestion 86 consacre un document pour les contractuels dans lequel il est stipulé :
" Toute faute commise par un agent non titulaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose, outre l’éventuelle
peine prévue par la loi pénale, à une sanction disciplinaire.
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement (art. 37 décr. n°88-145 du 15 fév. 1988); il ne s’agit pas d’une compétence de l’organe délibérant.
Le conseil de discipline, qui est issu de la commission administrative paritaire, n’est pas compétent à l’égard des agents non titulaires .
En réalité, la procédure disciplinaire applicable aux agents non titulaire est donc simplifiée par rapport à celle applicable aux agents fonctionnaires, titulaires et stagiaire".
le site collectivites-locales rappelle que "contrairement aux fonctionnaires,le conseil de discipline n'est pas compétent à l'égard des agents non titulaires . L’échelle des sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux non titulaires est fixée par l’article 36-1 du décret du 15 février 1988 (avertissement, blâme, exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement, licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement)".
Par conséquent, ce n'est pas le conseil de discipline qui va vous recevoir mais l'autorité territoriale . Le terme est suffisamment flou pour que nous ne puissions pas vous dire qui vous recevra mais il est probable qu'il s'agisse de la direction des ressources humaines.
Les sites service-public et fonction-publique apportent de nombreuses informations sur la constitution du conseil de discipline qui s'applique aux fonctionnaires et non aux contractuels.
Dans le cas d'un licenciement d'un contractuel, service-public rappelle que :
" Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. L'agent est convoqué à l'entretien par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
La date de l'entretien est proposée par l'administration (minimum 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre de convocation).
L'agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix.
Durant l'entretien, l'administration indique à l'agent :
• les motifs du licenciement,
• le délai pendant lequel le contractuel doit présenter sa demande écrite de reclassement (s'il y a droit) et les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées.
L'agent a droit à la communication intégrale de son dossier individuel en cas de licenciement disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle.
Saisine de la commission consultative paritaire (CCP)
La CCP est consultée lorsque l'administration envisage de licencier un agent (sauf licenciement pendant la période d'essai). Lorsque l'administration est tenue de reclasser l'agent, la CCP doit connaître les motifs qui empêchent le reclassement (si c'est le cas)..."
En outre, le Centre de gestion 86 consacre un document pour les contractuels dans lequel il est stipulé :
" Toute faute commise par un agent non titulaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose, outre l’éventuelle
peine prévue par la loi pénale, à une sanction disciplinaire.
En réalité, la
le site collectivites-locales rappelle que "contrairement aux fonctionnaires,
Par conséquent, ce n'est pas le conseil de discipline qui va vous recevoir mais
Réponse du Guichet
gds_alc
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 26/07/2017 à 13h33
Bonjour,
Pour compléter notre première réponse, notre direction générale des ressources humaines confirme que c'est bien elle qui fait figure d'"autorité territoriale" et nous transfère ces informations : .
"Toute faute commise par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose, outre l’éventuelle peine prévue par la loi pénale, à une sanction disciplinaire (art. 29 loi n°83-634 du 13 juil. 1983, -voir LO130783, par renvoi figurant à l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, -voir LO260184; art. 36 décr. n°88-145 du 15 fév. 1988, -voir DE150288A).
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement (art. 37 décr. n°88-145 du 15 fév. 1988, -voir DE150288A).
Le conseil de discipline, qui est issu de la commission administrative paritaire, n’est pas compétent à l’égard des agents contractuels .
Cependant,toute décision de sanction autre que l’avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire (art. 36-1 décr. n°88-145 du 15 fév. 1988, -voir DE150288A et art. 20 décr. n°2016-1858 du 23 déc. 2016, -voir DE231216 et -voir CCPGEN).
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a en outre droit (art. 37 décr. n°88-145 du 15 fév. 1988, -voir DE150288A) :
- à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes
- à l'assistance de défenseurs de son choix
Il doit disposer d'un délai suffisant pour pouvoir prendre connaissance de son dossier et préparer sa défense (CE 27 fév. 1995 n°110472, -voir CE270295A).
Il a, dans ce cadre, le droit de prendre copie de son dossier, sauf si sa demande présente un caractère abusif (CE 2 avr. 2015 n°370242, -voir CE020415).
L’autorité territoriale doit informer l’agent de son droit à communication de son dossier (art. 37 décr. n°88-145 du 15 fév. 1988, -voir DE150288A).
Cependant rien ne l'oblige à l'informer de son droit à la copie (CE 2 avr. 2015 n°370242, -voir CE020415).
Rien n’oblige non plus l'administration à informer l'agent de sa faculté à se faire assister d’un défenseur (CE 22 mars 1995 n°110412, -voir CE220395A). Le Conseil d’Etat n'a à ce jour pas confirmé la position contraire adoptée par la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille 22 mai 2007 n°04MA01657, -voir CAA220507b).
Lorsque l'administration informe l'agent de cette faculté, elle peut se contenter d'une formulation moins précise évoquant l'assistance "des personnes de son choix" (CAA Paris 8 déc. 2014 n°13PA02284 CAA081214).
En cas de licenciement disciplinaire (art. 42 et 42-1 décr. n°88-145 du 15 fév. 1988, -voir DE150288A) :
- l’agent doit être convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge indiquant l'objet de la convocation.
L’entretien ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation ou la remise en main propre de la lettre.
L’agent peut se faire accompagner de la personne de son choix.
- l’autorité territoriale doit consulter la commission consultative paritaire (art. 20 décr. n°2016-1858 du 23 déc. 2016, -voir DE231216 et -voir CCPGEN)
- la décision est notifiée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge, avec précision des motifs et de la date d’effet
Une circulaire du 16 juil. 2008 (point 10-2, -voir CM160708) établit qu’une enquête disciplinaire est indispensable, car elle permettra à l’administration, sur laquelle repose la charge de la preuve, de démontrer que les faits ont existé et qu’ils méritent d’être sanctionnés.
Une échelle disciplinaire spécifique, différente de celle des fonctionnaires, est prévue pour les agents contractuels ; elle comprend les sanctions suivantes (art. 36-1 décr. n°88-145 du 15 fév. 1988, -voir DE150288A) :
- l'avertissement
- le blâme
- l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous CDI
- le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Pour fixer la date du licenciement, l’autorité territoriale doit tenir compte des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis (art. 42-1 décr. n°88-145 du 15 fév. 1988, -voir DE150288A).
Les décisions prononçant une sanction doivent être motivées (art. 36-1 décr. n°88-145 du 15 fév. 1988, -voir DE150288A), c’est-à-dire comporter leurs motifs en faits et en droit.
Si l’autorité territoriale se contente, dans sa décision, de se référer à un entretien ayant précédé la sanction, sans préciser les griefs reprochés, l’obligation de motivation n’est pas remplie (CE 13 janv. 1995 n°124603, -voir CE130195B).
L’agent contractuel peut parallèlement faire l’objet d’une mesure de suspension, même si cela n’est prévu par aucun texte (CE 29 avr. 1994,CE190914 et quest. écr. S n°17740 du 8 juil. 1999, -voir QE080799).
L’article 32 de la loi 13 juillet 1983 exclut toutefois l’application aux agents contractuels du régime de la suspension tel qu’il est prévu à l’article 30 de la même loi et applicable aux fonctionnaires (art. 32 loi n°83-634 du 13 juil. 1983, -voir LO130783)".
Pour compléter notre première réponse, notre direction générale des ressources humaines confirme que c'est bien elle qui fait figure d'"autorité territoriale" et nous transfère ces informations : .
"Toute faute commise par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose, outre l’éventuelle peine prévue par la loi pénale, à une sanction disciplinaire (art. 29 loi n°83-634 du 13 juil. 1983, -voir LO130783, par renvoi figurant à l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, -voir LO260184; art. 36 décr. n°88-145 du 15 fév. 1988, -voir DE150288A).
Cependant,
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a en outre droit (art. 37 décr. n°88-145 du 15 fév. 1988, -voir DE150288A) :
- à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes
- à l'assistance de défenseurs de son choix
Il doit disposer d'un délai suffisant pour pouvoir prendre connaissance de son dossier et préparer sa défense (CE 27 fév. 1995 n°110472, -voir CE270295A).
Il a, dans ce cadre, le droit de prendre copie de son dossier, sauf si sa demande présente un caractère abusif (CE 2 avr. 2015 n°370242, -voir CE020415).
L’autorité territoriale doit informer l’agent de son droit à communication de son dossier (art. 37 décr. n°88-145 du 15 fév. 1988, -voir DE150288A).
Cependant rien ne l'oblige à l'informer de son droit à la copie (CE 2 avr. 2015 n°370242, -voir CE020415).
Rien n’oblige non plus l'administration à informer l'agent de sa faculté à se faire assister d’un défenseur (CE 22 mars 1995 n°110412, -voir CE220395A). Le Conseil d’Etat n'a à ce jour pas confirmé la position contraire adoptée par la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille 22 mai 2007 n°04MA01657, -voir CAA220507b).
Lorsque l'administration informe l'agent de cette faculté, elle peut se contenter d'une formulation moins précise évoquant l'assistance "des personnes de son choix" (CAA Paris 8 déc. 2014 n°13PA02284 CAA081214).
En cas de licenciement disciplinaire (art. 42 et 42-1 décr. n°88-145 du 15 fév. 1988, -voir DE150288A) :
- l’agent doit être convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge indiquant l'objet de la convocation.
L’entretien ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation ou la remise en main propre de la lettre.
L’agent peut se faire accompagner de la personne de son choix.
- l’autorité territoriale doit consulter la commission consultative paritaire (art. 20 décr. n°2016-1858 du 23 déc. 2016, -voir DE231216 et -voir CCPGEN)
- la décision est notifiée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge, avec précision des motifs et de la date d’effet
Une circulaire du 16 juil. 2008 (point 10-2, -voir CM160708) établit qu’une enquête disciplinaire est indispensable, car elle permettra à l’administration, sur laquelle repose la charge de la preuve, de démontrer que les faits ont existé et qu’ils méritent d’être sanctionnés.
Une échelle disciplinaire spécifique, différente de celle des fonctionnaires, est prévue pour les agents contractuels ; elle comprend les sanctions suivantes (art. 36-1 décr. n°88-145 du 15 fév. 1988, -voir DE150288A) :
- l'avertissement
- le blâme
- l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous CDI
- le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Pour fixer la date du licenciement, l’autorité territoriale doit tenir compte des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis (art. 42-1 décr. n°88-145 du 15 fév. 1988, -voir DE150288A).
Les décisions prononçant une sanction doivent être motivées (art. 36-1 décr. n°88-145 du 15 fév. 1988, -voir DE150288A), c’est-à-dire comporter leurs motifs en faits et en droit.
Si l’autorité territoriale se contente, dans sa décision, de se référer à un entretien ayant précédé la sanction, sans préciser les griefs reprochés, l’obligation de motivation n’est pas remplie (CE 13 janv. 1995 n°124603, -voir CE130195B).
L’agent contractuel peut parallèlement faire l’objet d’une mesure de suspension, même si cela n’est prévu par aucun texte (CE 29 avr. 1994,CE190914 et quest. écr. S n°17740 du 8 juil. 1999, -voir QE080799).
L’article 32 de la loi 13 juillet 1983 exclut toutefois l’application aux agents contractuels du régime de la suspension tel qu’il est prévu à l’article 30 de la même loi et applicable aux fonctionnaires (art. 32 loi n°83-634 du 13 juil. 1983, -voir LO130783)".
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