délivrance d'un jugement supplétif
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 20/06/2017 à 22h57
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Question d'origine :
mon père est né par jugement supplétif en 1930 à Hanencha -Algérie et est y inscrit dans les registres de l'état civil le 18/08/1960 sous le N°1493 mais le PV du jugement que je suis entrain de chercher n'existe pas au niveau de la mairie .
A quelle instance faudrait -il s'orienter pour avoir la copie du jugement? et Merci de collaboration
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 22/06/2017 à 10h00
Bonjour,
Voici pour commencer quelques informations sur le jugement supplétif fournies par le réseau associatif migrantsoutremer.org :
Le jugement supplétif d’acte d’état civil, comme son nom l’indique, vise à suppléer l’absence d’un acte d’état civil. Un tel jugement possède la même valeur authentique que l’acte d’état civil inexistant qu’il remplace.
Dans certains cas, il s’agit de suppléer à une absence d’acte d’état civil relatif à un événement connu de l’état civil : on parle alors de jugement « déclaratif » (Igréc 137 à 138). Ainsi,si une naissance survenue en France n’a pas été déclarée dans le délai de trois jours, l’officier de l’état civil ne peut pas de lui-même la transcrire sur ses registres. Il ne peut le faire que sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance du lieu de naissance de l’enfant. Le tribunal du domicile est compétent si le lieu de la naissance est inconnu. Il s’agit d’un « jugement déclaratif de naissance » (code civil, art. 55 alinéa 2 ; Igréc 273). Un décès peut être certain sans que le corps ait pu être retrouvé dans de cadre de certaines catastrophes (naufrage, écrasement d’un avion, séisme, incendie...) ou lorsqu’une personne est disparue dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger : un « jugement déclaratif de décès » peut alors être établi (code civil, art. 88 à 92 ; Igréc 470 à 473).
Dans d’autres cas, le jugement sera constitutif d’un événement sur lequel des informations sont imprécises. Il pourra par exemple fixer la date et/ou le lieu d’une naissance lorsque la personne concernée, amnésique ou jeune sans lien familial par exemple, n’en a qu’une idée approximative. On réserve souvent le terme de « jugement supplétif » à ces cas.
Selon l’article 46 du code civil, « lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins ». La jurisprudence a élargi le champ de cet article à tous les actes inexistants ou perdus sans se limiter aux actes de mariages, naissances et décès. Elle admet aussi des cas de force majeure rendant inaccessible un acte dressé à l’étranger ; ainsi, selon la Cour de cassation, « l’article 46 du code civil autorise la preuve, tant par titres que par témoins du contenu des actes de l’état civil en cas d’impossibilité pour les intéressés de produire ces actes » (Cass. civ. 1re, 12 juillet 1960). Après avoir contrôlé l’inexistence des registres ou le fait qu’ils sont perdus, détruits ou inaccessibles, le juge doit reconstruire l’acte avec les preuves qu’il peut recueillir (Igréc 139-160).
Le jugement supplétif de naissance établit de façon certaine la date de naissance et la filiation (CA Paris 1re chambre, 3 juillet 2008, n° 07/05600).
Il semble bien que ce soit le tribunal du lieu de naissance de votre père qui possède le procès verbal du jugement.
Bonne journée.
Voici pour commencer quelques informations sur le jugement supplétif fournies par le réseau associatif migrantsoutremer.org :
Le jugement supplétif d’acte d’état civil, comme son nom l’indique, vise à suppléer l’absence d’un acte d’état civil. Un tel jugement possède la même valeur authentique que l’acte d’état civil inexistant qu’il remplace.
Dans certains cas, il s’agit de suppléer à une absence d’acte d’état civil relatif à un événement connu de l’état civil : on parle alors de jugement « déclaratif » (Igréc 137 à 138). Ainsi,
Dans d’autres cas, le jugement sera constitutif d’un événement sur lequel des informations sont imprécises. Il pourra par exemple fixer la date et/ou le lieu d’une naissance lorsque la personne concernée, amnésique ou jeune sans lien familial par exemple, n’en a qu’une idée approximative. On réserve souvent le terme de « jugement supplétif » à ces cas.
Selon l’article 46 du code civil, « lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins ». La jurisprudence a élargi le champ de cet article à tous les actes inexistants ou perdus sans se limiter aux actes de mariages, naissances et décès. Elle admet aussi des cas de force majeure rendant inaccessible un acte dressé à l’étranger ; ainsi, selon la Cour de cassation, « l’article 46 du code civil autorise la preuve, tant par titres que par témoins du contenu des actes de l’état civil en cas d’impossibilité pour les intéressés de produire ces actes » (Cass. civ. 1re, 12 juillet 1960). Après avoir contrôlé l’inexistence des registres ou le fait qu’ils sont perdus, détruits ou inaccessibles, le juge doit reconstruire l’acte avec les preuves qu’il peut recueillir (Igréc 139-160).
Le jugement supplétif de naissance établit de façon certaine la date de naissance et la filiation (CA Paris 1re chambre, 3 juillet 2008, n° 07/05600).
Il semble bien que ce soit le tribunal du lieu de naissance de votre père qui possède le procès verbal du jugement.
Bonne journée.
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