Question d'origine :
QUELLE EST LA DISTANCE ENTRE UNE CONSTRUCTION ET UNE VOIE FERREE
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 23/05/2017 à 15h58
Bonjour,
Dans un document édité par Géoinformations, l'espace interministériel de l'information géographique, les SERVITUDES DE TYPE T1 - RELATIVES AUX VOIES FERREES sont mentionnées :
" Il s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones définies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques à savoir :
- interdiction de procéder à l’édification de toute construction, autre qu'un mur de clôture, dans une distance dedeux mètres d’un chemin de fer (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale d’un remblai de chemin de fer de plus de trois mètres, largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 6 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction d'établir des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et tout autre dépôt de matières inflammables, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 7 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction de déposer, sans autorisation préfectorale préalable, des pierres ou des objets non inflammables à moins de cinq mètres d’un chemin de fer (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845),
- Servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée (art. 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 et art. R. 114-6 du code de la voirie routière),
servitudes définies par un plan de dégagement établi par l’autorité gestionnaire de la voie publique et pouvant comporter, suivant le cas conformément à l'article 2 du décret) :
• l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement précité,
• l'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement. "
Les droits à construire peuvent aussi dépendre des zonages définis par les communes en fonction de la vocation des sols.
Il convient de consulter le POS (plan d'occupation des sols) ou PLU (plan local d'urbanisme) de votre commune pour plus de précisions.
Nous vous conseillons donc de contacter le service de l'urbanisme de votre commune pour obtenir des informations plus précises.
Bonne journée.
Dans un document édité par Géoinformations, l'espace interministériel de l'information géographique, les SERVITUDES DE TYPE T1 - RELATIVES AUX VOIES FERREES sont mentionnées :
" Il s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones définies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques à savoir :
- interdiction de procéder à l’édification de toute construction, autre qu'un mur de clôture, dans une distance de
- interdiction de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale d’un remblai de chemin de fer de plus de trois mètres, largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 6 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction d'établir des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et tout autre dépôt de matières inflammables, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 7 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction de déposer, sans autorisation préfectorale préalable, des pierres ou des objets non inflammables à moins de cinq mètres d’un chemin de fer (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845),
- Servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée (art. 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 et art. R. 114-6 du code de la voirie routière),
servitudes définies par un plan de dégagement établi par l’autorité gestionnaire de la voie publique et pouvant comporter, suivant le cas conformément à l'article 2 du décret) :
• l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement précité,
• l'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement. "
Les droits à construire peuvent aussi dépendre des zonages définis par les communes en fonction de la vocation des sols.
Il convient de consulter le POS (plan d'occupation des sols) ou PLU (plan local d'urbanisme) de votre commune pour plus de précisions.
Nous vous conseillons donc de contacter le service de l'urbanisme de votre commune pour obtenir des informations plus précises.
Bonne journée.
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Je cherche des scènes de concours issus de pièces comique/burlesque
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter