Question d'origine :
Bonjour , et merci pour votre précédente réponse.
Mon canton suisse (Valais) veut interdire la mendicité : https://t.co/WXctLFoKDS , mais sur quelle base légale ? Et par rapport aux droits de l'homme que peut on dire ?
Avec mes meilleurs remerciements
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 15/04/2017 à 15h02
En novembre 2007, le Grand Conseil du canton de Genève adoptait la loi 10106 qui pénalise la mendicité. Cette loi a fait l’objet d’un recours devant la Cour pénale du Tribunal fédéral par l’association Mesemrom qui invoquait la violation d’un certain nombre de droits fondamentaux. La Cour a rejeté la demande de l’association dans un arrêt du 9 mai 2008. Dans sa décision, la Cour s’est appuyée sur les notions d’intérêt public et de respect du principe de proportionnalité pour estimer que l’interdiction posée par la loi était une restriction admissible :
« Dans ces conditions, il existe un intérêt public certain à une réglementation de la mendicité, en vue de contenir les risques qui peuvent en résulter pour l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics, que l'Etat a le devoir d'assurer, ainsi que dans un but de protection, notamment des enfants, et de lutte contre l'exploitation humaine.
Pour qu'une restriction d'un droit fondamental soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public. »
L’association requérante avait invoqué la violation de certains droits fondamentaux sur le fondement de la Constitution fédérale de la Constitution suisse (Cst) :
- Droit à la dignité humaine (art. 7 Cst)
- Droit à la vie privée et personnelle (art. 10 Cst)
- Droit à la liberté économique (art. 27 Cst)
En outre, elle avait invoqué le droit au respect de la vie privée et familiale sur la base de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en particulier son corollaire : le droit à l'autodétermination.
Toutefois, les juges ont décidé que :
« Il découle de ce qui précède, que l'interdiction de la mendicité résultant de la disposition litigieuse repose sur une base légale suffisante, qu'elle est justifiée par un intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité. Elle constitue donc une restriction admissible de la garantie de la liberté personnelle. »
Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter la page de la plateforme d’information humanrights.ch consacrée à l’interdiction de mendier à Genève.
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