Question d'origine :
je tiens depuis 2002 un commerce de proximite bar alimentation depot de pain dans une commune de 600 habitants je rencontre des difficultés financiere mais je me maintiens la commune peut elle ouvrir un boulangerie sachant que pour moi se serai une difficultés suplementaire
Réponse du Guichet
gds_se
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 21/03/2017 à 13h50
Bonjour
Les entreprises à caractère commercial restent normalement du ressort du privé :
« Par la décision Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, le Conseil d'État rappelle que les entreprises ayant un caractère commercial restent en règle générale réservées à l'initiative privée et que les collectivités publiques ne peuvent intervenir dans le domaine économique que si, en raison de circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt public justifie cette intervention.
En application de la loi des 2 et 17 mars 1791 proclamant la liberté du commerce et de l'industrie, le Conseil d'État n'admettait l'intervention des collectivités locales en faveur des activités commerciales ou industrielles que si, en raison d'une défaillance de l'initiative privée, il n'y avait aucun autre moyen de satisfaire les besoins de la population. Mais, par deux textes de 1926, le gouvernement avait entendu favoriser les interventions économiques des communes. Le décret du 28 décembre 1926 autorisait notamment les communes "à exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial". C'est dans ce contexte que la commune de Nevers avait institué un service municipal de ravitaillement en denrées diverses dans le but d'enrayer la montée du coût de la vie. Les délibérations autorisant cette intervention avaient été attaquées par les commerçants de la ville. La question posée par le litige était de savoir si l'expression retenue par le texte, c'est-à-dire celle de "services d'intérêt public", pouvait être regardée comme dérogeant aux principes de la législation et de la jurisprudence antérieures.
Estimant que, lorsqu'il s'agit d'activités commerciales ou industrielles, la législation n'autorise les collectivités à ériger en services publics que les services présentant, en raison de circonstances particulières de temps et de lieu (il s'agit en fait de la défaillance de l'initiative privée), un intérêt public, le Conseil d'État jugea, au cas d'espèce, que ces conditions n'étaient pas réunies. Ce faisant, le Conseil d'État confirma sa jurisprudence antérieure et rappela que les activités ayant un caractère commercial ou industriel restent en règle générale réservées à l'initiative privée. Aux termes de cette jurisprudence, dont l'objet est la protection de la liberté du commerce et de l'industrie, l'intervention économique de la puissance publique est subordonnée à deux conditions : légitimité du besoin à satisfaire et carence de l'initiative privée.
Bien que le contexte économique ainsi que la législation aient changé depuis 1930, cette importante décision a conservé une large portée. Outre le fait que le code général des collectivités territoriales encadre de manière encore plus restrictive les aides que peuvent consentir les collectivités locales aux entreprises, les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du CGCT relatifs aux sociétés d'économie mixte locales prévoient que les collectivités locales peuvent créer de telles sociétés notamment pour exploiter des services publics industriels et commerciaux. Dans une décision du 23 décembre 1994 (Commune de Clairvaux-d'Aveyron et autres, p. 582), le Conseil d'État a rappelé la condition de défaillance de l'initiative privée pour que la création d'une société d'économie mixte dans le domaine commercial et industriel soit regardée comme légale. La jurisprudence du Conseil d'État vaut également pour les interventions économiques de l'État. En l'absence d'autorisation législative, le gouvernement ne peut en principe ériger en service public une activité commerciale (Sect., 29 février 1952, Chambre syndicale des détaillants en articles de sport et de camping de France, p. 143). »
Source : 30 mai 1930 – Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers / Conseil d’Etat
Ainsi, une collectivité publique ne peut installer et gérer un commerce que si des circonstances socio-économiques l’exigent :
« Par exception au principe général d’interdiction de prise de participation des collectivités territoriales au capital de sociétés anonymes, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent créer des sociétés d’économie mixte locales ou prendre des participations dans ces sociétés. […]
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie a été consacré par les lois des 2-17 mars 1791 fait obstacle à la prise en charge d’activités industrielles et commerciales par les collectivités publiques. La notion d’intérêt général est déterminée, au cas par cas, par le juge administratif, lequel prend en considération les principes régissant l’intervention des collectivités publiques dans le domaine industriel ou commercial.
Le juge administratif a considéré qu’il ne pouvait être dérogé à ce principe d’interdiction que, lorsqu’en raison de circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt public justifiait l’intervention de collectivités locales (CE, 30 mai 1930, chambre syndicale du commerce en détail de Nevers ). En tout état de cause, il doit s’agir d’un intérêt général dicté par des circonstances socio-économiques particulières afin que cette intervention ne porte pas atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie précité. »
Source : Les sociétés d’économie mixte locales (SEML) / Collectivités locales
« Depuis 2006, le Conseil d’Etat n’impose plus une carence de l’initiative privée mais fait référence, plus largement à un « intérêt public, lequel peut notamment résulter de la carence de l’initiative privée » (CE, 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, n°275531).
En 2010, le Conseil d’Etat a précisé que « les personnes publiques sont chargées d’assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogative de puissance publique ; qu’en outre, si elles entendent, indépendamment de ces mission, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l’industrie que du droit à la concurrence ; qu’à cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d’un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l’initiative privée […]. » »
Source : Maintien des services en milieu rural / Caisse des dépôts
Pour en savoir plus sur les SEML : Le guide des sociétés d’économie mixte locales / Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, Direction général des collectivités locales
Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre Chambre de Commerce et d’Industrie. Sachez que vous avez également la possibilité de consulter gratuitement un avocat.
Bonne journée
Les entreprises à caractère commercial restent normalement du ressort du privé :
« Par la décision Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, le Conseil d'État rappelle que les entreprises ayant un caractère commercial restent en règle générale réservées à l'initiative privée et que les collectivités publiques ne peuvent intervenir dans le domaine économique que si, en raison de circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt public justifie cette intervention.
En application de la loi des 2 et 17 mars 1791 proclamant la liberté du commerce et de l'industrie, le Conseil d'État n'admettait l'intervention des collectivités locales en faveur des activités commerciales ou industrielles que si, en raison d'une défaillance de l'initiative privée, il n'y avait aucun autre moyen de satisfaire les besoins de la population. Mais, par deux textes de 1926, le gouvernement avait entendu favoriser les interventions économiques des communes. Le décret du 28 décembre 1926 autorisait notamment les communes "à exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial". C'est dans ce contexte que la commune de Nevers avait institué un service municipal de ravitaillement en denrées diverses dans le but d'enrayer la montée du coût de la vie. Les délibérations autorisant cette intervention avaient été attaquées par les commerçants de la ville. La question posée par le litige était de savoir si l'expression retenue par le texte, c'est-à-dire celle de "services d'intérêt public", pouvait être regardée comme dérogeant aux principes de la législation et de la jurisprudence antérieures.
Estimant que, lorsqu'il s'agit d'activités commerciales ou industrielles, la législation n'autorise les collectivités à ériger en services publics que les services présentant, en raison de circonstances particulières de temps et de lieu (il s'agit en fait de la défaillance de l'initiative privée), un intérêt public, le Conseil d'État jugea, au cas d'espèce, que ces conditions n'étaient pas réunies. Ce faisant, le Conseil d'État confirma sa jurisprudence antérieure et rappela que les activités ayant un caractère commercial ou industriel restent en règle générale réservées à l'initiative privée. Aux termes de cette jurisprudence, dont l'objet est la protection de la liberté du commerce et de l'industrie, l'intervention économique de la puissance publique est subordonnée à deux conditions : légitimité du besoin à satisfaire et carence de l'initiative privée.
Bien que le contexte économique ainsi que la législation aient changé depuis 1930, cette importante décision a conservé une large portée. Outre le fait que le code général des collectivités territoriales encadre de manière encore plus restrictive les aides que peuvent consentir les collectivités locales aux entreprises, les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du CGCT relatifs aux sociétés d'économie mixte locales prévoient que les collectivités locales peuvent créer de telles sociétés notamment pour exploiter des services publics industriels et commerciaux.
Source : 30 mai 1930 – Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers / Conseil d’Etat
Ainsi, une collectivité publique ne peut installer et gérer un commerce que si des circonstances socio-économiques l’exigent :
« Par exception au principe général d’interdiction de prise de participation des collectivités territoriales au capital de sociétés anonymes, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent créer des sociétés d’économie mixte locales ou prendre des participations dans ces sociétés. […]
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie a été consacré par les lois des 2-17 mars 1791 fait obstacle à la prise en charge d’activités industrielles et commerciales par les collectivités publiques. La
Le juge administratif a considéré qu’il ne pouvait être dérogé à ce principe d’interdiction que, lorsqu’en raison de circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt public justifiait l’intervention de collectivités locales (CE, 30 mai 1930, chambre syndicale du commerce en détail de Nevers ). En tout état de cause, il doit s’agir d’un intérêt général dicté par des circonstances socio-économiques particulières afin que cette intervention ne porte pas atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie précité. »
Source : Les sociétés d’économie mixte locales (SEML) / Collectivités locales
« Depuis 2006, le Conseil d’Etat n’impose plus une carence de l’initiative privée mais fait référence, plus largement à un « intérêt public, lequel peut notamment résulter de la carence de l’initiative privée » (CE, 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, n°275531).
En 2010, le Conseil d’Etat a précisé que « les personnes publiques sont chargées d’assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogative de puissance publique ; qu’en outre, si elles entendent, indépendamment de ces mission, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l’industrie que du droit à la concurrence ; qu’à cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d’un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l’initiative privée […]. » »
Source : Maintien des services en milieu rural / Caisse des dépôts
Pour en savoir plus sur les SEML : Le guide des sociétés d’économie mixte locales / Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, Direction général des collectivités locales
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