Question d'origine :
Bonjour,
La licence cc0 Creative commons Zero est-elle compatible avec le droit d'auteur (et notamment le droit moral) ?
Autrement dit, est-ce applicable en France ?
D'avance, merci !
Réponse du Guichet
gds_se
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 28/02/2017 à 09h42
Bonjour
La licence Creative Commons 0 permet aux auteurs de placer leurs œuvres directement dans le domaine public :
[Nous traduisons] « Contrairement aux autres licences CC qui permettent aux détenteurs de droits d’auteur de choisir parmi une gamme d’autorisation tout en conservant leurs droits, CC0 offre un autre choix – le choix de se retirer de la protection des droits d’auteurs et des bases de données […]. »
Source : CC0 / Creative Commons
« La nouvelle licence CC0 permet d’aller encore plus loin et d’abandonner tous les droits qu’un créateur peut revendiquer sur une oeuvre. En apposant cette licence un titulaire de droits certifie soit qu’une œuvre n’est plus couverte par aucun droit (appartenance au domaine public), soit qu’il n’entend revendiquer aucun des droits que pourrait lui reconnaître la loi sur l’œuvre.
Cette licence se présente comme un perfectionnement ou un prolongement de la PDDC (Public Domaine Dedication and Certification) qui existait déjà, mais n’avait de validité juridique réelle que dans l’aire anglosaxonne. Les CC0 ont à présent une valeur universelle et peuvent être adoptées en France . »
Source : CC0 : une nouvelle licence Creative Commons pour « marquer » le domaine public en ligne / Calimaq (in S.I.Lex)
« Avec le temps, un septième contrat a fait son apparition : Creative Commons Zéro. Il s'agit ici pour un auteur de renoncer, s'il le désire, à un maximum de ses droits, en fonction des dispositions légales de son pays. C'est le contrat le plus permissif, car il lève un maximum de barrières pour le public, qui va pouvoir véritablement s’approprier l’œuvre placée sous ce régime.
La licence expose que "la personne qui a associé une œuvre à cet acte a dédié l’œuvre au domaine public en renonçant dans le monde entier à ses droits sur l’œuvre selon les lois sur le droit d’auteur, droit voisin et connexes, dans la mesure permise par la loi . Vous pouvez copier, modifier, distribuer et représenter l’œuvre, même à des fins commerciales, sans avoir besoin de demander l’autorisation".
En comparaison des autres contrats, la licence Creative Commons Zero est récente : elle a vu le jour en 2009. Cependant, elle est d'ores et déjà utilisée. On la retrouve par exemple dans les notices bibliographiques libérées par la British Library. Son adoption reste toutefois assez rare, du fait notamment de l'absence de traduction officielle du code juridique. »
Source : Creative Commons : la licence la plus permissive traduite en français / Julien Lausson (in Numerama)
Pour rappel, les droits des auteurs sont les suivants en France :
« Le droit d’auteur s’acquiert sans formalités, du fait même de la création de l’œuvre. Votre création est donc protégée à partir du jour où vous l’avez réalisée et ce, quels qu’en soient […].
Vous bénéficiez sur votre œuvre de deux types de prérogatives :
• de droits “moraux” qui vous protègent en tant qu’auteur. Vous pouvez ainsi vous opposer à une divulgation de votre œuvre qui serait faite sans votre consentement, à une utilisation qui dénaturerait votre œuvre ou encore revendiquer que votre nom soit mentionné. Ce droit moral est perpétuel et vous ne pouvez pas le céder
• de droits “patrimoniaux” qui vous permettent d’interdire ou d’autoriser l’utilisation de votre oeuvre et de percevoir, dans ce cas, une rémunération en contrepartie. Le droit patrimonial dure jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur ou après la divulgation si l’oeuvre appartient à une personne morale (société, association). »
Source : Le droit d’auteur / INPI
« 1- Le droit moral
Le droit d'auteur consacre le lien très fort existant entre l'auteur et sa création qui est le reflet de sa personne, en reconnaissant à l'auteur des prérogatives morales sur son œuvre.
a) Caractéristiques du droit moral
Ce droit, directement attaché à la personne de l'auteur, est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (/b] (art. L.121-1 CPI).
• Un droit perpétuel
Le droit moral demeure après la mort de l'auteur et même bien après l'extinction des droits patrimoniaux. Les héritiers de l'auteur peuvent ainsi exercer ce droit, même si l'œuvre en question est tombée dans le domaine public.
• Un droit inaliénable
[b] L'auteur ne peut en aucun cas céder l'exercice de son droit moral. Aucune clause de renonciation ne peut figurer dans un contrat sous peine de nullité.
• Un droit imprescriptible
Tant que l'œuvre existe, le droit moral pourra être exercé par l'auteur ou ses ayants droit, même si l'œuvre n'est pas exploitée.
• Un droit insaisissable
Si une œuvre déjà créée ainsi que le produit de son exploitation peuvent être saisis par des créanciers, ceux-ci ne pourront en aucun cas exiger la divulgation d'une œuvre aux fins de recouvrer les sommes dues par l'auteur.
b) Prérogatives de l'auteur
Plusieurs prérogatives sont attachées à l'exercice de ce droit moral. A ce titre, le Code de la Propriété Intellectuelle précise que « l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre » (art. L.121-1 CPI).
• Le droit de divulgation
En énonçant que "l'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre", le Code de la Propriété Intellectuelle reconnaît à l'auteur seul la faculté de rendre ou non son œuvre publique (sauf dans le cas particulier des œuvres audiovisuelles). C'est une prérogative très forte puisqu'aucune exploitation n'est possible tant que l'auteur n'a pas accepté la divulgation. Cette communication au public est réalisée aux conditions et suivant les procédés d'exploitation qu'il souhaitera (art. L.121-2 CPI).
• Le droit de paternité
Le législateur reconnaît à tout auteur d'une œuvre d'apposer son nom sur l'œuvre. Mais il a également le droit de demeurer anonyme ou d'utiliser un pseudonyme.
• Le droit au respect de l'œuvre
L'auteur peut s'opposer à toute modification, suppression ou ajout susceptible de modifier son œuvre initiale, tant dans la forme que dans l'esprit.
• Le droit de retrait et de repentir
Moyennant au préalable une juste indemnisation de celui auquel l'exploitation de l'œuvre a été cédée, l'auteur peut décider soit de modifier l'œuvre (droit de repentir) soit d'en faire cesser la diffusion (droit de retrait) et ce à tout moment avant la fin de son contrat d'exploitation sans avoir à justifier son choix.
2 - Les droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux confèrent à l'auteur un droit de propriété qui lui permet de l'exploiter sous quelque forme que ce soit. C'est dans l'exercice de ces droits que l'auteur peut autoriser (ou interdire) la reproduction et la représentation publique de son œuvre, et en tirer une rémunération.
Les droits patrimoniaux sont exclusifs, l'auteur est le seul à même de définir les conditions d'exploitation de son œuvre, notamment à l'occasion des cessions qu'il peut consentir à des tiers.
Les droits patrimoniaux sont limités dans le temps, contrairement aux droits moraux qui eux demeurent perpétuels. La loi de 1997 qui a transposé la directive européenne du 29 octobre 1993 sur l'harmonisation des durées de protection, énonce que l'ensemble de ces prérogatives patrimoniales est reconnu à l'auteur durant toute sa vie, ainsi qu'à ses ayants droit pendant l'année en cours et les 70 ans qui suivent le décès de ce dernier (art L 123-1 CPI). Pour les œuvres de collaboration, la durée est de 70 ans à compter de la mort du dernier co-auteur.
• Le droit de représentation
L'auteur dispose du droit d'autoriser ou d'interdire la communication de son œuvre au public par un procédé quelconque (art L 122-2 du CPI). Celui-ci peut prendre la forme d'une exécution directe, telle qu'une représentation en public de l'œuvre par des artistes interprètes (concert, représentation théâtrale, récitation publique ...), ou d'une représentation indirecte telle qu'une projection publique ou une télédiffusion de l'oeuvre.
A titre d'exception, la loi prévoit que l'auteur ne peut interdire les représentations privées et gratuites, effectuées dans le cadre strict du cercle de famille (article L. 122-5-1°).
• Le droit de reproduction
En application de l'article L 122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, il est reconnu à l'auteur le droit d'autoriser toute reproduction matérielle de son œuvre sur les supports et par les procédés de son choix, en vue d'une communication indirecte au public (par exemple sous forme de DVD, de CD, etc). A titre d'exception, l'auteur ne peut s'opposer aux copies ou reproductions réservées à l'usage du copiste et non destinées à une utilisation collective (article L. 122-5-2°). C'est l'exception de copie privée.
A côté du droit de reproduction stricto sensus, le droit d'adaptation, impliquant la reproduction partielle de l'œuvre initiale ou sa transformation, nécessite également l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit.
• La rémunération de l'auteur
Titulaire de ses droits patrimoniaux, l'auteur peut lui-même exploiter son œuvre ou céder le droit de l'exploiter à un tiers moyennant une rémunération.
La loi pose le principe d'une rémunération proportionnelle au bénéfice de l'auteur : quel que soit le type de contrat passé entre l'exploitant et l'auteur, la rémunération de ce dernier doit ainsi nécessairement être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre (art. L 131-4-1° du Code de la propriété intellectuelle). La loi prévoit une exception à ce principe et permet une rémunération forfaitaire, mais dans des cas strictement limités, à peine de nullité (par exemple lorsque la contribution d'un auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de l'œuvre, comme l'intégration d'une chorégraphie de 5 mn dans un film de long métrage). »
Source : Les droits de l’auteur d’une œuvre / SACD
Ainsi, en France, un auteur ne peut pas céder ses droits moraux sur une œuvre – car ces droits sont inaliénables. La licence CC0 ne s’appliquerait donc que sur les droits patrimoniaux (représentation et reproduction).
De plus, les licences Creative Commons sont transposés dans le droit local et respecte donc les différents droits d’auteurs :
« Ces contrats sont-ils valides et applicables en droit français ? Les licences s’appliquent-elles à la place ou en plus du droit ?
Oui, les licences Creative Commons ont été adaptées au droit français par des juristes et respectent les exigences de la loi française.
Toute oeuvre, dès sa matérialisation, est automatiquement (en France) protégée par le droit d’auteur. Les licences Creative Commons viennent en complément du droit applicable, elles ne se substituent pas au droit, l’auteur n’abandonne pas ses droits, il précise par le choix d’une licence CC la manière dont il souhaite les exercer. Le droit d’auteur qui s’applique par défaut requiert de devoir donner son accord par contrat pour toute exploitation. Avec une licence CC, l’auteur autorise à l’avance certaines utilisations de son oeuvre alors que certains autres droits restent réservés et soumis à l’autorisation de l’auteur. »
Source : FAQ / CC France
« Le droit d'auteur français est donc respecté ?
A partir du moment où le droit d'auteur repose sur la volonté exprimée d'un auteur d'autoriser ou d'interdire l'utilisation de son œuvre, les licences CC respectent le droit de l'auteur. C'est bien une licence légale, qui repose sur le choix de chaque auteur de faire circuler son œuvre selon des degrés différents d'utilisation pour tout tiers. A ce jour et à ma connaissance, il n'existe pas de décision d'un tribunal français jugeant de la conformité, ou non, de ces licences au droit français. »
Source : Creative Commons / Valérie Barthez (in SGDL)
Bonne journée
La licence Creative Commons 0 permet aux auteurs de placer leurs œuvres directement dans le domaine public :
[Nous traduisons] « Contrairement aux autres licences CC qui permettent aux détenteurs de droits d’auteur de choisir parmi une gamme d’autorisation tout en conservant leurs droits, CC0 offre un autre choix – le choix de se retirer de la protection des droits d’auteurs et des bases de données […]. »
Source : CC0 / Creative Commons
« La nouvelle licence CC0 permet d’aller encore plus loin et d’abandonner tous les droits qu’un créateur peut revendiquer sur une oeuvre. En apposant cette licence un titulaire de droits certifie soit qu’une œuvre n’est plus couverte par aucun droit (appartenance au domaine public), soit qu’il n’entend revendiquer aucun des droits que pourrait lui reconnaître la loi sur l’œuvre.
Cette licence se présente comme un perfectionnement ou un prolongement de la PDDC (Public Domaine Dedication and Certification) qui existait déjà, mais n’avait de validité juridique réelle que dans l’aire anglosaxonne.
Source : CC0 : une nouvelle licence Creative Commons pour « marquer » le domaine public en ligne / Calimaq (in S.I.Lex)
« Avec le temps, un septième contrat a fait son apparition : Creative Commons Zéro. Il s'agit ici pour un auteur de renoncer, s'il le désire, à un maximum de ses droits, en fonction des dispositions légales de son pays. C'est le contrat le plus permissif, car il lève un maximum de barrières pour le public, qui va pouvoir véritablement s’approprier l’œuvre placée sous ce régime.
La licence expose que "la personne qui a associé une œuvre à cet acte a dédié l’œuvre au domaine public en renonçant dans le monde entier à ses droits sur l’œuvre selon les lois sur le droit d’auteur, droit voisin et connexes,
En comparaison des autres contrats, la licence Creative Commons Zero est récente : elle a vu le jour en 2009. Cependant, elle est d'ores et déjà utilisée. On la retrouve par exemple dans les notices bibliographiques libérées par la British Library. Son adoption reste toutefois assez rare, du fait notamment de l'absence de traduction officielle du code juridique. »
Source : Creative Commons : la licence la plus permissive traduite en français / Julien Lausson (in Numerama)
Pour rappel, les droits des auteurs sont les suivants en France :
« Le droit d’auteur s’acquiert sans formalités, du fait même de la création de l’œuvre. Votre création est donc protégée à partir du jour où vous l’avez réalisée et ce, quels qu’en soient […].
Vous bénéficiez sur votre œuvre de deux types de prérogatives :
• de droits “moraux” qui vous protègent en tant qu’auteur. Vous pouvez ainsi vous opposer à une divulgation de votre œuvre qui serait faite sans votre consentement, à une utilisation qui dénaturerait votre œuvre ou encore revendiquer que votre nom soit mentionné. Ce droit moral est perpétuel et vous ne pouvez pas le céder
• de droits “patrimoniaux” qui vous permettent d’interdire ou d’autoriser l’utilisation de votre oeuvre et de percevoir, dans ce cas, une rémunération en contrepartie. Le droit patrimonial dure jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur ou après la divulgation si l’oeuvre appartient à une personne morale (société, association). »
Source : Le droit d’auteur / INPI
«
Le droit d'auteur consacre le lien très fort existant entre l'auteur et sa création qui est le reflet de sa personne, en reconnaissant à l'auteur des prérogatives morales sur son œuvre.
a) Caractéristiques du droit moral
• Un droit perpétuel
Le droit moral demeure après la mort de l'auteur et même bien après l'extinction des droits patrimoniaux. Les héritiers de l'auteur peuvent ainsi exercer ce droit, même si l'œuvre en question est tombée dans le domaine public.
• Un droit inaliénable
[b] L'auteur ne peut en aucun cas céder l'exercice de son droit moral. Aucune clause de renonciation ne peut figurer dans un contrat sous peine de nullité.
• Un droit imprescriptible
Tant que l'œuvre existe, le droit moral pourra être exercé par l'auteur ou ses ayants droit, même si l'œuvre n'est pas exploitée.
• Un droit insaisissable
Si une œuvre déjà créée ainsi que le produit de son exploitation peuvent être saisis par des créanciers, ceux-ci ne pourront en aucun cas exiger la divulgation d'une œuvre aux fins de recouvrer les sommes dues par l'auteur.
b) Prérogatives de l'auteur
Plusieurs prérogatives sont attachées à l'exercice de ce droit moral. A ce titre, le Code de la Propriété Intellectuelle précise que « l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre » (art. L.121-1 CPI).
• Le droit de divulgation
En énonçant que "l'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre", le Code de la Propriété Intellectuelle reconnaît à l'auteur seul la faculté de rendre ou non son œuvre publique (sauf dans le cas particulier des œuvres audiovisuelles). C'est une prérogative très forte puisqu'aucune exploitation n'est possible tant que l'auteur n'a pas accepté la divulgation. Cette communication au public est réalisée aux conditions et suivant les procédés d'exploitation qu'il souhaitera (art. L.121-2 CPI).
• Le droit de paternité
Le législateur reconnaît à tout auteur d'une œuvre d'apposer son nom sur l'œuvre. Mais il a également le droit de demeurer anonyme ou d'utiliser un pseudonyme.
• Le droit au respect de l'œuvre
L'auteur peut s'opposer à toute modification, suppression ou ajout susceptible de modifier son œuvre initiale, tant dans la forme que dans l'esprit.
• Le droit de retrait et de repentir
Moyennant au préalable une juste indemnisation de celui auquel l'exploitation de l'œuvre a été cédée, l'auteur peut décider soit de modifier l'œuvre (droit de repentir) soit d'en faire cesser la diffusion (droit de retrait) et ce à tout moment avant la fin de son contrat d'exploitation sans avoir à justifier son choix.
Les droits patrimoniaux confèrent à l'auteur un droit de propriété qui lui permet de l'exploiter sous quelque forme que ce soit. C'est dans l'exercice de ces droits que l'auteur peut autoriser (ou interdire) la reproduction et la représentation publique de son œuvre, et en tirer une rémunération.
Les droits patrimoniaux sont limités dans le temps, contrairement aux droits moraux qui eux demeurent perpétuels. La loi de 1997 qui a transposé la directive européenne du 29 octobre 1993 sur l'harmonisation des durées de protection, énonce que l'ensemble de ces prérogatives patrimoniales est reconnu à l'auteur durant toute sa vie, ainsi qu'à ses ayants droit pendant l'année en cours et les 70 ans qui suivent le décès de ce dernier (art L 123-1 CPI). Pour les œuvres de collaboration, la durée est de 70 ans à compter de la mort du dernier co-auteur.
• Le droit de représentation
L'auteur dispose du droit d'autoriser ou d'interdire la communication de son œuvre au public par un procédé quelconque (art L 122-2 du CPI). Celui-ci peut prendre la forme d'une exécution directe, telle qu'une représentation en public de l'œuvre par des artistes interprètes (concert, représentation théâtrale, récitation publique ...), ou d'une représentation indirecte telle qu'une projection publique ou une télédiffusion de l'oeuvre.
A titre d'exception, la loi prévoit que l'auteur ne peut interdire les représentations privées et gratuites, effectuées dans le cadre strict du cercle de famille (article L. 122-5-1°).
• Le droit de reproduction
En application de l'article L 122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, il est reconnu à l'auteur le droit d'autoriser toute reproduction matérielle de son œuvre sur les supports et par les procédés de son choix, en vue d'une communication indirecte au public (par exemple sous forme de DVD, de CD, etc). A titre d'exception, l'auteur ne peut s'opposer aux copies ou reproductions réservées à l'usage du copiste et non destinées à une utilisation collective (article L. 122-5-2°). C'est l'exception de copie privée.
A côté du droit de reproduction stricto sensus, le droit d'adaptation, impliquant la reproduction partielle de l'œuvre initiale ou sa transformation, nécessite également l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit.
• La rémunération de l'auteur
Titulaire de ses droits patrimoniaux, l'auteur peut lui-même exploiter son œuvre ou céder le droit de l'exploiter à un tiers moyennant une rémunération.
La loi pose le principe d'une rémunération proportionnelle au bénéfice de l'auteur : quel que soit le type de contrat passé entre l'exploitant et l'auteur, la rémunération de ce dernier doit ainsi nécessairement être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre (art. L 131-4-1° du Code de la propriété intellectuelle). La loi prévoit une exception à ce principe et permet une rémunération forfaitaire, mais dans des cas strictement limités, à peine de nullité (par exemple lorsque la contribution d'un auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de l'œuvre, comme l'intégration d'une chorégraphie de 5 mn dans un film de long métrage). »
Source : Les droits de l’auteur d’une œuvre / SACD
Ainsi, en France, un auteur ne peut pas céder ses droits moraux sur une œuvre – car ces droits sont inaliénables. La licence CC0 ne s’appliquerait donc que sur les droits patrimoniaux (représentation et reproduction).
De plus, les licences Creative Commons sont transposés dans le droit local et respecte donc les différents droits d’auteurs :
«
Oui, les licences Creative Commons ont été adaptées au droit français par des juristes et respectent les exigences de la loi française.
Toute oeuvre, dès sa matérialisation, est automatiquement (en France) protégée par le droit d’auteur. Les licences Creative Commons viennent en complément du droit applicable, elles ne se substituent pas au droit, l’auteur n’abandonne pas ses droits, il précise par le choix d’une licence CC la manière dont il souhaite les exercer. Le droit d’auteur qui s’applique par défaut requiert de devoir donner son accord par contrat pour toute exploitation. Avec une licence CC, l’auteur autorise à l’avance certaines utilisations de son oeuvre alors que certains autres droits restent réservés et soumis à l’autorisation de l’auteur. »
Source : FAQ / CC France
« Le droit d'auteur français est donc respecté ?
A partir du moment où le droit d'auteur repose sur la volonté exprimée d'un auteur d'autoriser ou d'interdire l'utilisation de son œuvre, les licences CC respectent le droit de l'auteur. C'est bien une licence légale, qui repose sur le choix de chaque auteur de faire circuler son œuvre selon des degrés différents d'utilisation pour tout tiers. A ce jour et à ma connaissance, il n'existe pas de décision d'un tribunal français jugeant de la conformité, ou non, de ces licences au droit français. »
Source : Creative Commons / Valérie Barthez (in SGDL)
Bonne journée
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